ORDRE NATIONAL DES ARCHITECTES DU CAMEROUN LE CAHIER ONAC n° 1 LA LOI 90 / 041

ORDRE NATIONAL DES ARCHITECTES DU CAMEROUN LE CAHIER ONAC n° 1 LA LOI 90 / 041 DU 10 août 1990 portant sur l’ Organisation de la Profession d’Architectes auCameroun page 1/9 REPUBLIQUE DU CAMEROUN ORDRE NATIONAL DES ARCHITECTES DU CAMEROUN CONSEIL SUPERIEUR CAHIER ONAC n° 1 LOI N° 90/041 DU AOUT 1990 PORTANT SUR L’EXERCICE ET ORGANISATION DE LA PROFESSION D’ARCHITECTE AU CAMEROUN ORDRE NATIONAL DES ARCHITECTES DU CAMEROUN LE CAHIER ONAC n° 1 LA LOI 90 / 041 DU 10 août 1990 portant sur l’ Organisation de la Profession d’Architectes auCameroun page 2/9 REPUBLIQUE DU CAMEROUN........................................................................................................................................ 1 ORDRE NATIONAL DES ARCHITECTES DU CAMEROUN....................................................................................... 1 CONSEIL SUPERIEUR........................................................................................................................................................ 1 CAHIER ONAC N° 1 ............................................................................................................................................................ 1 LOI N° 90/041 DU AOUT 1990 PORTANT SUR L’EXERCICE ET ORGANISATION DE LA PROFESSION D’ARCHITECTE AU CAMEROUN................................................................................................................................. 1 CAHIER ONAC N° 1 ............................................................................................................................................................ 3 LOI N° 90/041 DU AOUT 1990 PORTANT SUR L’EXERCICE ET ORGANISATION DE LA PROFESSION D’ARCHITECTE AU CAMEROUN................................................................................................................................. 3 TITRE I : ............................................................................................................................................................................. 3 DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’ARCHITECTE............................................................................................. 3 CHAPITRE I :........................................................................................................................................................................ 3 DES CONDITIONS D’EDXERCICE DE LA PROFESSION D’ARCHITECTE .............................................................. 3 CHAPITRE II :...................................................................................................................................................................... 3 DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’ARCHITECTE EN CLIENTELE PRIVEE.................................................. 3 SECTION I : ................................................................................................................................................................... 3 DES CONDITIONS D’EXERCICE ................................................................................................................................ 3 SECTION II :.................................................................................................................................................................. 4 LES INCOMPATIBILITES ............................................................................................................................................. 4 SECTION III : ................................................................................................................................................................ 4 DES SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES D’ARCHITECTES ......................................................................... 4 SECTION IV :................................................................................................................................................................. 4 DE L’OBLIGATION D’ASSURANCE............................................................................................................................ 4 CHAPITRE III : .................................................................................................................................................................... 5 DE L’EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION D’ARCHITECTE........................................................................ 5 TITRE II :............................................................................................................................................................................... 5 DE L’ORDRE NATIONAL DES ARCHITCETES............................................................................................................ 5 CHAPITRE I :........................................................................................................................................................................ 5 SECTOIN I :........................................................................................................................................................................... 5 DE L’ASSEMBLEE GENERALE...................................................................................................................................... 5 SECTION II : ...................................................................................................................................................................... 6 DU CONSEIL DE L’ORDRE ............................................................................................................................................. 6 CHAPITRE II :...................................................................................................................................................................... 7 DE L’INSCRIPTION AU TABLEAU DE L’ORDRE........................................................................................................ 7 CHAPITRE III : .................................................................................................................................................................... 7 DE LA DISCIPLINE........................................................................................................................................................... 7 CHAPITRE IV:...................................................................................................................................................................... 9 CONGES – INTERIM – DECES ........................................................................................................................................ 9 TITRE III :........................................................................................................................................................................... 9 DISPOSITION TRANSITOIRES ET FINALES ................................................................................................................ 9 ORDRE NATIONAL DES ARCHITECTES DU CAMEROUN LE CAHIER ONAC n° 1 LA LOI 90 / 041 DU 10 août 1990 portant sur l’ Organisation de la Profession d’Architectes auCameroun page 3/9 CAHIER ONAC n° 1 LOI N° 90/041 DU AOUT 1990 PORTANT SUR L’EXERCICE ET ORGANISATION DE LA PROFESSION D’ARCHITECTE AU CAMEROUN Article premier.- La présente loi et les textes pris pour son application réglementent l’exercice et l’organisation de la profession d’architecte. TITRE I : DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’ARCHITECTE CHAPITRE I : DES CONDITIONS D’EDXERCICE DE LA PROFESSION D’ARCHITECTE Article 2.- (1) Nul ne peut exercer la profession d’architecte s’il n’est inscrit au tableau de l’Ordre national des architectes. (2) Toutefois, peut exercer la profession d’architecte au Cameroun, l’architecte de nationalité étrangère remplissant les conditions suivantes : --- n’avoir pas été radié de l’Ordre des architectes de son pays d’origine ou de tout autre pays où il aurait exercé auparavant ; --- être recruté sur contrat ou en vertu d’un accord de coopération pour le compte exclusif de l’administration ; --- servir pour le compte d’un cabinet d’architecte agréé Article 3.- L’architecte en service dans l’administration ou exerçant en clientèle privée est soumis ; --- au secret professionnel --- au code des devoirs professionnels de l’architecte fixé par voie réglementaire ; --- aux dispositions statutaires de l’Ordre national des architectes. CHAPITRE II : DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’ARCHITECTE EN CLIENTELE PRIVEE SECTION I : DES CONDITIONS D’EXERCICE Article 4.- L’établissement ou l’exercice de la profession d’architecte en clientèle privée consiste, pour l’architecte, à équiper et à utiliser, pour son compte personnel, un cabinet de travail où il procède à l’accueil de ses clients aux fins d’accomplissement des prestations de sa profession. Article 5.- (1) L’exercice de la profession d’architecte en clientèle privée est soumis à une autorisation délivrée par le Conseil de l’Ordre national des architectes dans les conditions et modalités fixées par la présente loi. (2) Le Conseil de l’Ordre national des architectes statue également sur les demandes de changement de résidence professionnelle, et de reprise d’activité après interruption à la suite d’une sanction disciplinaire, dans les conditions fixées par voie réglementaire. Article 6- Nul ne peut exercer la profession d’architecte en clientèle privée s’il ne remplit les conditions suivantes : --- être de nationalité camerounaise et jouir de ses droits civiques ; --- être inscrit au tableau de l’Ordre ; --- justifier d’une année de pratique effective auprès d’une administration publique, d’un organisme privé ou d’un cabinet d’architecte, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays ; --- produire une lettre de libération lorsque le postulant occupe un emploi salarié ou est assistant d’un architecte exerçant en clientèle privée ; --- être de bonne moralité ; --- produire une police d’assurance couvrant les risques professionnels ; --- être en règle vis-à-vis de l’Ordre national des architectes dans le paiement des cotisations. Article 7.- (1) L’architecte de nationalité étrangère ne peut, sauf convention de réciprocité, exercer en clientèle privée qu’en association avec un confrère de nationalité camerounaise remplissant les conditions prévues à l’article 6 ci-dessus. ORDRE NATIONAL DES ARCHITECTES DU CAMEROUN LE CAHIER ONAC n° 1 LA LOI 90 / 041 DU 10 août 1990 portant sur l’ Organisation de la Profession d’Architectes auCameroun page 4/9 (2) Dans ce cas, il produit à l’appui de sa demande une copie authentifiée du contrat d’association. Article 8.- (1) Le dossier d’agrément doit être déposé en double exemplaire au siège du Conseil de l’Ordre national des architectes contre récépissé. (2) Le Conseil de l’Ordre national est tenu de se prononcer sur le dossier d’agrément dont il est saisi dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de dépôt de celui-ci. (3) La décision du Conseil de l’Ordre est soumise à l’approbation préalable de l’autorité de tutelle dès le premier jour ouvrable suivant cette décision. L’autorité de tutelle dispose d’un délai de trente (30) jours pour se prononcer. Passé ce délai, la décision du Conseil de l’Ordre devient exécutoire et doit être notifiée au postulant. (4) Dans tous les cas, passé le délai de quatre vingt dix (90) jours à compter du dépôt du dossier, le silence gardé par le Conseil de l’Ordre vaut acceptation de la demande du postulant qui peut alors s’installer. (5) Toute décision de rejet doit être motivée. Article 9.- (1) Les décisions du Conseil de l’Ordre national des architectes rendues sur le dossier d’agrément peuvent, dans les trente (30) jours de leur notification, être frappées d’appel devant la chambre d’appel du Conseil de l’Ordre par le postulant s’il s’agit d’une décision de rejet par tous les membres de l’Ordre ayant intérêt pour agir s’il s’agit d’une décision d’acceptation. (2) L’appel n’a pas d’effet suspensif sauf lorsqu’il s’agit de décisions d’acceptation. (3) La chambre d’appel doit se prononcer dans un délai de deux (2) mois à compter de sa saisine. Ses décisions sont susceptibles de recours que devant la cour suprême, dans les formes de droit commun. (4) Passé le délai de deux (2) mois, le silence gardé par la chambre d’appel vaut décision favorable à la demande du postulant. Article 10.- (1) En cas d’empêchement, l’architecte peut se faire remplacer auprès de sa clientèle soit par un confrère exerçant en clientèle privée, soit par un architecte assistant. Le Conseil de l’Ordre national des architectes en est immédiatement informé. (2) La durée normale d’un remplacement ne peut excéder un (1) an, sauf cas de force majeure où elle est portée à deux (2) ans renouvelables une fois. Article 11.- (1) L’architecte peut se faire assister par un ou plusieurs confrères. (2) La rémunération de l’architecte assistant est fixée d’accord parties. Le Conseil de l’Ordre en est informé. Article 12.- (1) En cas de décès d’un architecte exerçant en clientèle privée, le délai pendant lequel ses ayants droits peuvent maintenir le cabinet en activité en le faisant gérer par un remplaçant ne peut excéder la durée de cinq (5) ans, renouvelable une fois. (2) Les modalités de remplacement sont les mêmes que celles prévues pour l’agrément à l’exercice de la profession en clientèle privée. SECTION II : LES INCOMPATIBILITES Article 13.- L’exercice de la profession d’architecte en clientèle privée est incompatible avec la qualité de fonctionnaire, d’agent contractuel de l’administration en activité ou de salarié en général. SECTION III : DES SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES D’ARCHITECTES Article 14.- Les architectes installé en clientèle privée dans une même localité peuvent s’associer entre eux, et exercer leur profession sous forme de société civile professionnelle dont l’organisation et le fonctionnement sont fixés par des textes particuliers. SECTION IV : DE L’OBLIGATION D’ASSURANCE Article 15.- (1) L’architecte exerçant en clientèle privée ou la société civile professionnelle d’architectes est tenu de souscrire auprès d’une compagnie nationale d’assurance agréée une police destinée à couvrir se risques professionnels. Quittance en est remise au Conseil de l’Ordre national des architectes au début de chaque année civile. (2) Le défaut de police d’assurance entraîne, à la diligence du Conseil de l’Ordre ou de l’autorité de tutelle saisie à cet effet, la fermeture temporaire du cabinet. Celui-ci ne peut être rouvert qu’une fois la quittance justifiant uploads/s1/cahier-onac1.pdf

  • 28
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Jul 22, 2022
  • Catégorie Administration
  • Langue French
  • Taille du fichier 0.0958MB