PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE ----------------------
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE ---------------------- Union-Discipline-Travail -------------------- DECRET N° ……………….. du ….……….. portant création, attributions, composition et fonctionnement du Comité National et des Comités Régionaux de Transhumance et des déplacements du bétail. LE PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur rapport conjoint du Ministre des Ressources Animales et Halieutiques, du Ministre d’Etat, Ministre des Affaires Etrangères, de l’Intégration Africaine et de la Diaspora, du Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, du Ministre des Eaux et Forêts, du Ministre de l’Economie et des Finances, du Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat et du Ministre de l’Environnement et du Développement Durable. Vu la Constitution ; Vu la Décision A/DEC.5/10/98 du 31 Octobre 1998 relative à la réglementation de la transhumance entre les Etats membres de la CEDEAO ; Vu le Traité d’Amitié et de Coopération (TAC) entre la République de Côte d’Ivoire et le Burkina Faso, signé le 29 Juillet 2008 à Ouagadougou ; Vu le Protocole d’Accord de Coopération en matière de production et de santé animales entre le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire et le Gouvernement du Burkina Faso, signé le 18 Novembre 2011 à Ouagadougou ; Vu le Protocole d’Accord sur la Transhumance entre la République de Côte d’Ivoire et Burkina Faso, signé le 30 juillet 2013, à Yamoussoukro ; Vu le Protocole d’Accord portant création d’un cadre de concertation sur la transhumance Transfrontalière entre la République de Côte d’Ivoire et le Burkina Faso, signé le 30 juillet 2013 à Yamoussoukro ; Vu la loi n°2015-537 du 15 juin 2015 d’orientation agricole de Côte d’Ivoire ; Vu la loi n°2016-413 du 15 juin 2016 relative à la transhumance et aux déplacements du bétail ; Vu le décret n° 2014-552 du 1er octobre 2014, portant organisation du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques ; Vu le décret n°2020-688 du 23 septembre 2020 portant attributions des Membres du Gouvernement ; Vu le décret n°2021-176 du 26 mars 2021 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le décret n°2021-181 du 06 avril 2021 portant nomination des Membres du Gouvernement ; 1 Le Conseil des Ministres entendu, DECRETE CHAPITRE 1 : CREATION ET ATTRIBUTIONS DU COMITE NATIONAL DE TRANSHUMANCE ET DES DEPLACEMENTS DU BETAIL Article 1 : Il est créé un Comité National de Transhumance, en abrégé CoNaT. Article 2 : Le Comité National de Transhumance a pour mission d’apporter, sous la coordination du Ministère en charge de la production animale, un appui à la mise en œuvre de la politique de l’Etat en matière de gestion de la transhumance et des déplacements du bétail. A ce titre, le Comité National de Transhumance est chargé : - de contribuer à la régulation du flux d’animaux transhumants sur toute l’étendue du territoire national ; - de veiller au respect des textes règlementaires en vigueur ; - de gérer les conflits liés à la transhumance et aux déplacements du bétail ; - - de favoriser la cohésion sociale dans l’occupation des zones pastorales ; - de promouvoir la concertation et les échanges nationaux et inter-Etats sur la transhumance et la gestion des ressources pastorales ; - de proposer toute mesure de nature à favoriser et à soutenir la mise en œuvre de la politique nationale et sous régionale en matière de transhumance ; - de rédiger les avis et les comptes rendus des réunions du Comité ; - d’élaborer et diffuser les différents documents techniques requis ; - d’assurer le suivi continu des dossiers transmis au Comité ; - d’installer les comités régionaux de transhumance. CHAPITRE II : COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU COMITE NATIONAL DE TRANSHUMANCE Article 3 : le Comité National de Transhumance est composé comme suit : - le Ministre en charge de la production animale ou son représentant, Président - le Ministre en charge de l’intérieur, ou son représentant ; - le Ministre en charge de l’agriculture ou son représentant ; - le Ministre en charge des eaux et forêts ou son représentant ; - le Ministre en charge de l’environnement ou son représentant ; - le Ministre en charge de l’intégration africaine ou son représentant ; - le Ministre en charge de la justice ou son représentant ; - le Ministre en charge des finances ; - le Ministre en charge du budget ou son représentant ; 2 - le Ministre en charge de la solidarité ou son représentant ; - le représentant des organisations professionnelles agricoles - le représentant des organisations professionnelles pastorales. Les représentants du Comité National de Transhumance sont désignés par leurs Ministres de tutelle et nommés par arrêté du Ministre en charge de la production animale. Article 4 : Le Comité National de Transhumance se réunit sur convocation de son président deux fois par an, en session ordinaire à l’initiative de ce dernier ou à la demande d’un tiers des membres qui le composent. Toutefois, il peut se réunir en session extraordinaire en cas de besoin. Le Comité ne peut délibérer valablement qu’en présence des 2/3 des membres. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. Article 5 : Le Comité National de Transhumance dispose d’un Secrétariat Technique permanent dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre en charge de la production animale. Article 6 : Le Comité National de Transhumance rend compte une fois par an au gouvernement après la période de transhumance. CHAPITRE III : LES COMITES REGIONAUX DE TRANSHUMANCE Article 7 : Le Comité National de Transhumance est représenté au niveau déconcentré par des Comités Régionaux. Chaque Comité Régional est composé : - d’un représentant régional des services déconcentrés compétents des ministères susmentionnés à l’article 3 ; - d’un représentant du district autonome ; - d’un représentant du Conseil régional ; - d’un représentant par Commune ; - d’un représentant des organisations professionnelles agricoles ; - d’un représentant des organisations professionnelles pastorales. Article 8 : Les Comités régionaux de Transhumance sont présidés par les Préfets de Région. Article 9 : Les Comités Régionaux se réunissent en session ordinaire tous les trois mois et en session extraordinaire autant de fois que de besoin, sur convocation des Préfets de région. Article 10 : Le Secrétariat technique des Comités Régionaux de Transhumance est assuré par les directions régionales du Ministère en charge de la production animale. Article 11 : Les Comités Régionaux élaborent à la fin de chaque campagne de transhumance, à l’attention du Comité National, un rapport d’activités. Article 12 : Le Comité National et les Comités Régionaux de Transhumance peuvent faire appel à toute compétence susceptible de les éclairer dans la conduite de leur mission. CHAPITRE IV : FINANCEMENT 3 Article 13 : Le Comité National et les Comités Régionaux de Transhumance bénéficient d’une subvention annuelle de l’Etat pour leur fonctionnement. Le montant de la subvention sera fixé par arrêté conjoint du Ministre en charge de la production animale et du Ministre en charge du budget. CHAPITRE V : DISPOSITION FINALE Article 14 : Les Ministres en charge de la production animale, de l’agriculture, de l’économie et des finances, du budget, de l’intérieur, des eaux et forêt, de l’environnement, de la solidarité, de l’intégration africaine et de la justice sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République de Côte d’Ivoire. Fait à Abidjan, le Alassane OUATTARA 4 uploads/s1/ decret-transhumance-cnt-km.pdf
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- Publié le Sep 14, 2022
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