DÉCRET N° 2000-337 DU 16 MAI 2000 CREATION DES CONSEILS DE GESTION DES ETABLISS
DÉCRET N° 2000-337 DU 16 MAI 2000 CREATION DES CONSEILS DE GESTION DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT MOYEN ET SECONDAIRE Article premier : Il est créé au niveau de chaque établissement d’enseignement moyen et secondaire, un Conseil de Gestion CHAPITRE PREMIER : COMPOSITION, ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT Article 2 : Le conseil de gestion de chaque établissement moyen et secondaire est composé comme suit 1. Les membres de droit a) – au niveau du Lycée b) – au niveau du CEM et du BST Le Chef d’établissement, Président Le Chef d’établissement, Président Le Censeur ou le Directeur des Etudes le Surveillant Général L’Intendant le Gestionnaire Le représentant du Conseil Régional Le représentant du Conseil Régional Le représentant du maire Le représentant du maire Le représentant du Trésor Le représentant du Trésor 2. Les membres élus a) – au niveau du Lycée b) – au niveau du CEM et du BST 1 Surveillant général 2 représentants des parents d’élèves 2 représentants des parents d’élèves Les représentants du personnel enseignant Les représentants du personnel 3 jusqu’à 1000 élèves ; enseignant :3 jusqu’à 1000 élèves ; 4 pour plus de 1000 élèves 4 pour plus de 1000 élèves Les représentants du personnel Les représentants du personnel de surveillance : 1 jusqu’à 1000 élèves ; de surveillance : 1 jusqu’à 1000 élèves ; 2 pour plus de 1000 élèves 2 pour plus de 1000 élèves Les représentants des élèves : Les représentants des élèves : 1 jusqu’à 1000 élèves ; 3 pour plus de 1 jusqu’à 1000 élèves ; 3 pour plus de 1000 élèves 1000 élèves Il est prévu deux suppléants pour chaque catégorie de membres élus. L’élection des membres élus se fait à une date et à une heure fixée par le Chef d’établissement et au plus tard le 15 novembre. Pour l’élection des représentants du personnel enseignant et de surveillance, le Chef d’établissement dresse les listes d’électeurs et les communique au personnel. Chaque électeur est éligible dans sa catégorie. Pour l’élection des représentants des Parents d’élèves, une assemblée générale est organisée par les responsables de cette structure en relation avec le Chef d’établissement. Pour l’élection des représentants des élèves, une assemblée générale des délégués de classe est convoquée à cet effet par le Chef d’établissement.. L’élection des membres élus a lieu au scrutin secret, à la majorité simple des voix. Dans un délai de quinze (15) jours, le Chef d’établissement transmet à l’Inspecteur d’Académie les copies des procès verbaux des différentes élections. Article 3 : Le conseil de gestion exerce par lui même, soit par sa Section Permanente prévue à l’article 5, des attributions relatives au fonctionnement matériel et moral de l’établissement. Le conseil de gestion donne son avis sur l’état prévisionnel des recettes et des dépenses, l’observation des prescriptions relatives à l’hygiène et sur toutes les questions qui lui sont soumises par le Ministre de l’Education, l’Inspecteur d’Académie, le Chef d’établissement ou la Section Permanente. Le conseil de gestion vote le budget. Article 4 : Le conseil de gestion se réunit autant de fois que de besoin et au moins deux (2) fois par an, au début et à la fin de l’année scolaire, sous la présidence du Chef d’établissement. En cas d’empêchement de celui-ci, la suppléance est assurée au niveau du lycée par le Censeur et au niveau du CEM et du BST, par un professeur désigné par le Chef d’établissement parmi les représentants du personnel enseignant au conseil de gestion. Les délibérations ne sont valables que si le nombre de membres présents est au moins égal à la majorité des membres du conseil. Le Chef d’établissement désigne un secrétaire parmi les membres du conseil. Le procès verbal des séances est tenu dans un registre disponible auprès du Chef d’établissement. Dans un délai de quinze (15) jours après la séance, une copie du procès verbal est transmise à l’Inspecteur d’Académie. Article 5 : La section permanente du conseil de gestion est composée comme suit : Le Chef d’établissement, président ; le Censeur ou le Directeur des études ; le Surveillant général ; l’intendant ou le gestionnaire ; les représentants du personnel enseignant et de surveillance au conseil de gestion. La section permanente du conseil de gestion comprend un conseil intérieur et un conseil de discipline. Le Conseil intérieur donne son avis sur : - l’aménagement de la vie scolaire en vue de l’éducation morale et civique - la tenue matérielle de l’établissement, son équipement, l’entretien, le renouvellement et l’enrichissement du matériel scolaire et scientifique. - Le rayonnement de l’établissement à l’extérieur. Le conseil intérieur se réunit au moins deux fois par an, au début et à la fin de l’année scolaire. Le Conseil de discipline agit en matière disciplinaire. Il peut proposer le règlement intérieur de l’établissement et il statue sur les cas de discipline individuels ou collectifs. Ses attributions sont consultatives. Il se réunit à la fin de chaque trimestre et chaque fois que de besoin. Chapitre III : DISPOSITIONS DIVERSES Article 8 : Les fonctions de membre du conseil de gestion sont gratuites et ne donnent droit à aucune rémunération. Article 9 : Toute vacance au sein du conseil de gestion par suite de mutation, démission ou décès en cours d’année scolaire parmi les élus, est complétée par appel aux suppléants. Le nouveau conseiller est élu pour la durée du mandat qui reste à courir. Article 10 : Sont abrogées les dispositions du décret 65.414 du 18 juin 1965 relatif aux conseils de gestion des lycées, Collèges et Ecoles Normales et toutes dispositions contraires au présent décret. ARRETE INTERMINISTERIEL N° 00320 DU 17 MARS 2004 FIXANT LES MODALITES DE MOBILISATION ET D’UTILISATION DES RESSOURCES GENEREES PAR LES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT MOYEN ET SECONDAIRE Le Ministre de l’Economie et des finances, Le Ministre de l’Education Arrêtent ARTICLE PREMIER : Les modalités de mobilisation et d’utilisation des ressources générées par les établissements d’enseignement moyen et secondaire sont déterminées en application de l’article 7 du décret n° 2000-337 du 16 mai 2000,par les dispositions du présent décret ARTICLE 2 : Les recettes générées par les établissements d’enseignement moyen et secondaire sont constituées par : - les frais d’inscription, - les contributions des partenaires, - les contributions des collectivités locales - les produits des manifestations socioculturelles, les locations d’infrastructures, - les subventions, dons et legs Le montant des frais d’inscription est fixé par le conseil de gestion sur la base d’une circulaire du Ministre de l’Education ARTICLE 3 : La nature des dépenses est fixée comme suit : - activités pédagogiques et éducatives - matériels et fournitures de bureau - entretien et réparations - charges de personnel non-fonctionnaire - autres charges générales de fonctionnement - équipement en mobilier - matériel de reprographie - matériel à haute valeur ajoutée (informatique, audiovisuel etc…) - soutien à des élèves nécessiteux ARTICLE 4 : Le conseil de gestion de chaque établissement d’enseignement moyen ou secondaire est chargé du contrôle, de la mobilisation et de l’utilisation des ressources générés par ledit établissement. Il se réunit sur convocation de son Président autant de fois que de besoin et au moins deux (2) fois par an, au début et à la fin de l’année scolaire. La dernière réunion est consacrée au bilan financier et à la présentation des états prévisionnels des recettes perçues. ARTICLE 5 : La fonction d’administrateur du Conseil de gestion est assumée par le Chef d’établissement. L’intendant ou le gestionnaire est le comptable des dépenses et des recettes. L’intendant ou le gestionnaire tient un livre journal côté et paraphé par le Président du Conseil de gestion. Il est tenu un quittancier à souche pour l’enregistrement des recettes perçues. ARTICLE 6 : Le Conseil de gestion dispose d’un compte courant bancaire ou postal ouvert au nom de l’établissement et mouvementé par la signature conjointe du Président et de l’intendant ou du gestionnaire. ARTICLE 7 : Les opérations de recettes et de dépenses du Conseil de gestion sont soumises au contrôle des services compétents de l’Etat : Cour des Comptes, Inspection Générale d’Etat et Affaires Administratives et Financières de l’Education. Le Conseil de gestion produit un compte rendu annuel de l’exécution des recettes et des dépenses au Ministère de l’Education et au Ministère de l’Economie et des Finances. ARTICLE 8 : Le présent arrêté prend effet à compter de sa date de signature. uploads/s1/ decret-2000-337-cge.pdf
Documents similaires
-
24
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Sep 08, 2021
- Catégorie Administration
- Langue French
- Taille du fichier 0.0804MB