Liaisons sociales Quotidien - Le dossier pratique, Nº 187/2020, 15 octobre 2020

Liaisons sociales Quotidien - Le dossier pratique, Nº 187/2020, 15 octobre 2020 Quel contrôle est exercé sur le plan de sauvegarde de l’emploi ? Publiée le 14/10/2020 Troisième volet de notre série sur le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), ce dossier pratique porte spécifiquement sur le contrôle opéré sur le PSE. Il s’attache au rôle central de l’administration que ce soit lors de l’élaboration du plan ou lors de sa validation ou de son homologation. Dans les entreprises de 50 salariés et plus, l’administration joue un rôle central dans le contrôle du plan de sauvegarde de l’emploi. À ce titre, elle intervient à plusieurs stades : tout au long de la procédure d’élaboration du PSE, elle peut formuler des observations ou des propositions auprès de l’employeur concernant le déroulement de la procédure ou les mesures sociales (C. trav., art. L. 1233-57-6). Elle a également la faculté de prononcer des injonctions auprès de l’employeur (C. trav., art. L. 1233-57-5). À l’issue du processus d’élaboration, l’administration se prononce sur la validation ou l’homologation du plan, son contrôle variant selon que le plan est mis en place par un accord d’entreprise ou par un document unilatéral établi par l’employeur (C. trav., art. L. 1233-57-1). C’est la portée de ce contrôle de l’administration qui conditionne la compétence matérielle des juges pouvant être saisis (v. l’encadré en fin de dossier). 1 Comment l’administration est-elle saisie ? DIRECCTE COMPÉTENT Le Direccte compétent est celui dans le ressort duquel se situe l’entreprise ou l’établissement qui est concerné par le projet de licenciement (C. trav., art. R. 1233-3-4). Lorsque le projet de licenciement porte sur plusieurs établissements relevant de Direccte différents, l’employeur doit s’adresser au Direccte du siège de l’entreprise (C. trav., art. R. 1233-3-5). À NOTER L’article R. 1233-3-5 envisage différentes situations : Document Wolters Kluwer France soumis aux conditions d’utilisation définies par les Conditions Générales d’Abonnement de Liaisons- sociales.fr Page 1 de 17 - en cas d’unité économique et sociale, le Direccte compétent est celui dans le ressort duquel se situe le siège de l’entreprise principale ; - en cas d’accord de groupe, le Direccte compétent est celui dans le ressort duquel se situe le siège de l’entreprise dominante du groupe ; - si l’établissement relève d’une entreprise internationale dont le siège est à l’étranger, il faut saisir le Direccte dans le ressort duquel se situe la succursale dont le nombre d’emplois concernés est le plus élevé. MODALITÉS DE SAISINE DU DIRECCTE L’information de l’administration se fait par le biais de la notification du projet de licenciement qui doit être faite au plus tôt le lendemain de la date prévue pour la première réunion du comité social et économique (C. trav., art. L. 1233-46). Cette notification se fait par voie dématérialisée, par le biais du site RUPCO(https://ruptures- collectives.emploi.gouv.fr), qui permet aux employeurs, depuis le 1er janvier 2020, de déclarer une procédure de rupture collective de contrats de travail, que ce soit dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, d’une rupture conventionnelle collective, d’un licenciement économique collectif sans plan de sauvegarde de l’emploi, ou encore du congé de mobilité mis en place dans le cadre d’un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC). En pratique, après s’être identifié, l’employeur utilise ce portail comme point d’entrée unique pour toutes les procédures de rupture collective et y stocke de manière centralisée l’ensemble des documents qui y sont afférents. Le portail permet de sécuriser le dépôt des documents et de faciliter le suivi des étapes de la procédure. C’est également par le biais de ce portail que la communication s’établit avec l’administration, qui y dépose les documents à l’attention de l’employeur. Dans le cadre de la notification adressée à l’administration, l’employeur doit transmettre(C. trav., art. D. 1233-4) : - tout renseignement concernant la convocation, l’ordre du jour et la tenue de la réunion du comité social et économique ; - le nom et l’adresse de l’employeur ; - la nature de l’activité et l’effectif de l’entreprise ou de l’établissement ; - le nombre de licenciements envisagés ; Document Wolters Kluwer France soumis aux conditions d’utilisation définies par les Conditions Générales d’Abonnement de Liaisons- sociales.fr Page 2 de 17 - le cas échéant, les modifications qu’il y a lieu d’apporter aux informations déjà transmises aux représentants du personnel avec la convocation à la première réunion ; - la mention de l’éventuelle décision du comité social et économique de recourir à un expert-comptable ; - la mention de la signature éventuelle d’un accord de méthode ou d’un accord déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi. À NOTER C’est également au plus tard à cette date que l’employeur doit informer l’administration de son intention d’engager, le cas échéant, une négociation. 2 Quel contrôle est assuré lors de l’élaboration du plan ? Dans la mesure où le contrôle final du plan de sauvegarde de l’emploi est assuré par le Direccte, le législateur a impliqué l’administration dès le démarrage de la procédure, en lui conférant non seulement le pouvoir de formuler des propositions et observations auprès de l’employeur, mais également un pouvoir d’injonction. L’administration peut ainsi préparer sa future décision d’homologation ou de validation du plan qui lui sera présenté. On notera toutefois que le fait que le Direccte n’use pas de ces pouvoirs ne garantit pas d’obtenir une décision d’homologation ou de validation du plan : le Conseil d’État considère en effet que le Direccte peut prendre une décision de refus d’homologation fondée sur une irrégularité de procédure ou une insuffisance du PSE, même s’il n’a pas préalablement échangé avec l’employeur sur ce point (CE, 24 novembre 2017, no 389443 ; v. l’actualité no 17464 du 8 décembre 2017). POUVOIR D’ADRESSER DES OBSERVATIONS ET PROPOSITIONS Tout au long de la procédure, le Direccte a la possibilité de formuler des observations ou propositions à l’employeur sur le déroulement de la procédure ou sur les mesures sociales que l’employeur envisage de mettre en œuvre pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être empêché (C. trav., art. L. 1233-57-6). Le Direccte peut également présenter toute proposition destinée à compléter ou modifier le PSE, en tenant compte de la situation économique de l’entreprise (C. trav., art. L. 1233-57). Au regard de l’instruction ministérielle du 19 juillet 2013 (Instr. DGEFP/DGT no 2013-13, 19 juillet 2013, fiche no 2), c’est à l’article L. 1233-57-6 du Code du travail qu’il convient de se référer pour les modalités de communication des observations et des réponses qui y sont données. L’article L. 1233-57 vient en quelque sorte compléter le texte sur deux points : la formulation des observations doit intervenir avant la dernière réunion du comité social et économique, et en l’absence de CSE, Document Wolters Kluwer France soumis aux conditions d’utilisation définies par les Conditions Générales d’Abonnement de Liaisons- sociales.fr Page 3 de 17 les propositions de l’autorité administrative sont portées à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les lieux de travail ainsi que la réponse motivée de l’employeur à ces propositions. Lorsqu’il use de ce pouvoir, le Direccte doit envoyer simultanément la copie de ses observations au comité social et économique. En cas de négociation d’un accord sur le plan de sauvegarde de l’emploi, la copie des observations doit également être adressée aux organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise. L’obligation qui incombe au Direccte d’envoyer une copie de ses observations au comité social et économique a pour objectif de permettre au comité de disposer de tous les éléments utiles pour formuler son avis en toute connaissance de cause. Le respect de cette obligation doit donc être pris en compte dans l’appréciation globale de la régularité de la procédure d’information et de consultation du comité social et économique dans le cadre de l’instruction de la demande d’homologation. Ainsi, le fait que le Direccte ait omis de transmettre un courrier d’observations au comité social et économique ne rend pas à lui seul la procédure de consultation irrégulière : le Direccte doit en effet rechercher si le comité social et économique a été mis en mesure de donner son avis en disposant de l’ensemble des éléments lui permettant de le faire (CE, 23 mars 2016, no 389158 ; v. le dossier jurisprudence théma -Lic. éco.- no 138/2016 du 1er août 2016). L’employeur destinataire d’observations doit y répondre et adresse une copie de sa réponse aux représentants du personnel et aux organisations syndicales. Là encore, comme c’est le cas pour la transmission des observations du Direccte au comité social et économique, le seul fait pour l’employeur de ne pas transmettre copie de sa réponse aux représentants du personnel n’est pas suffisant pour rendre la procédure irrégulière : l’administration apprécie si le comité social et économique a été en mesure de rendre un avis éclairé (CE, 7 décembre 2015, no 381307 ; v. le dossier jurisprudence théma -Lic. éco.- no 45/2016 du 8 mars 2016). POUVOIR D’INJONCTION DE L’ADMINISTRATION Le Direccte a également un pouvoir d’injonction : à ce titre, il uploads/s1/ controle-adm-pse-oct-2020.pdf

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  • Publié le Jan 05, 2021
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