22 AVRIL 2004. - Code de la démocratie locale et de la décentralisation PREMIER

22 AVRIL 2004. - Code de la démocratie locale et de la décentralisation PREMIERE PARTIE. - LES COMMUNES LIVRE Ier. - Organisation de la commune TITRE Ier. - Dispositions générales (…) TITRE II. - Organes communaux CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Art. L1121-1.Il y a dans chaque commune un corps communal composé de conseillers, du bourgmestre et des échevins [1 ainsi que du président du conseil de l'action sociale, si la législation qui lui est applicable prévoit sa présence au sein du collège communal]1. ---------- (1)<DRW 2012-04-26/16, art. 1, 033; En vigueur : 24-05-2012> (…) Section 3. - Attributions du conseil communal Art. L1122-30. Le conseil règle tout ce qui est d'intérêt communal; il délibère sur tout autre objet qui lui est soumis par l'autorité supérieure. Les délibérations du conseil ne doivent être approuvées par l'autorité de tutelle que dans les cas formellement prévus par la loi ou le décret. Art. L1122-31. Les délibérations sont précédées d'une information toutes les fois que le gouvernement le juge convenable ou lorsqu'elle est prescrite par les règlements. Le collège provincial peut également prescrire cette information dans tous les cas où les délibérations du conseil communal sont soumises à son approbation. Art. L1122-32. Le conseil fait les règlements communaux d'administration intérieure. Ces règlements ne peuvent être contraires aux lois, aux décrets, aux règlements, aux arrêtés de l'Etat, des Région et Communautés, du conseil provincial et du collège provincial. Le conseil en transmet, dans les quarante-huit heures, des expéditions au collège provincial. Expéditions de ces règlements seront immédiatement transmises au greffe du tribunal de première instance et à celui du tribunal de police où elles seront inscrites sur un registre à ce destiné. Mention de ces règlements sera insérée au Bulletin provincial. Art. L1122-33.§ 1er. Le conseil peut prévoir des peines contre les infractions à ses règlements, à moins qu'une loi, décret ou ordonnance n'en ait fixé. Ces peines ne pourront excéder les peines de police. Les amendes pénales plus fortes que celles autorisées par les livres Ier à IV de la première partie du présent Code, qui sont portées par les règlements actuellement en vigueur, sont réduites de plein droit au maximum des amendes de police. § 2. Le conseil peut aussi prévoir les sanctions administratives suivantes contre les infractions à ses règlements, à moins qu'une loi ou un décret n'ait prévu une sanction pénale ou administrative : 1° l'amende administrative s'élève au maximum à 247,89 euros; 2° la suspension administrative d'une autorisation ou permission délivrée par la commune; 3° le retrait administratif d'une autorisation ou permission délivrée par la commune; 4° la fermeture administrative d'un établissement à titre temporaire ou définitif. L'amende administrative est infligée par le fonctionnaire désigné à cette fin par la commune, ci-après dénommé " le fonctionnaire ". Ce fonctionnaire ne peut être le même que celui qui, en application du § 6, constate les infractions. La suspension, le retrait et la fermeture visés ci-dessus sont imposés par le [1 collège communal]1. § 3. Le conseil ne peut prévoir simultanément une sanction pénale et une sanction administrative pour les mêmes infractions à ses règlements et ordonnances, mais ne peut prévoir qu'une des deux. § 4. Les sanctions prévues au § 2, alinéa 1er, 2° à 4°, ne peuvent être imposées qu'après que le contrevenant ait reçu un avertissement préalable. Cet avertissement comprend un extrait du règlement ou de l'ordonnance transgressé. § 5. La sanction administrative est proportionnée à la gravité des faits qui la motivent, et en fonction de l'éventuelle récidive. La constatation de plusieurs contraventions concomitantes aux mêmes règlement ou ordonnance donnera lieu à une sanction administrative unique, proportionnelle à la gravité de l'ensemble des faits. § 6. Les infractions sont constatées par procès-verbal par un fonctionnaire de police ou par un agent auxiliaire de police. § 7. Si les faits sont à la fois constitutifs d'une infraction pénale et d'une infraction administrative, l'original du procès-verbal est envoyé au procureur du Roi. Une copie est transmise au fonctionnaire. Lorsque l'infraction n'est punissable que par une sanction administrative, l'original du procès-verbal est envoyé uniquement au fonctionnaire. § 8. Dans le cas visé au § 7, alinéa 1er, le procureur du Roi dispose d'un délai d'un mois, à compter du jour de la réception de l'original du procès-verbal, pour informer le fonctionnaire qu'une information ou une instruction judiciaire a été ouverte ou que des poursuites en matière pénale ont été entamées. Cette communication éteint la possibilité pour le fonctionnaire d'imposer une amende administrative. Le fonctionnaire ne peut infliger l'amende administrative avant l'échéance de ce délai, sauf communication préalable par le procureur du Roi que ce dernier ne souhaite pas réserver de suite au fait. Passé ce délai, les faits ne pourront être sanctionnés que de manière administrative. § 9. Lorsque le fonctionnaire décide qu'il y a lieu d'entamer la procédure administrative, il communique au contrevenant, par lettre recommandée à la poste : 1° les faits à propos desquels la procédure a été entamée; 2° que le contrevenant a la possibilité d'exposer par écrit, par lettre recommandée à la poste, ses moyens de défense dans un délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la lettre recommandée, et qu'il a à cette occasion le droit de demander au fonctionnaire la présentation orale de sa défense; 3° que le contrevenant a le droit de se faire assister ou représenter par un conseil; 4° que le contrevenant a le droit de consulter son dossier; 5° une copie en annexe du procès-verbal visé au § 6. Le fonctionnaire détermine, le cas échéant, le jour où le contrevenant est invité à exposer oralement sa défense. Si le fonctionnaire estime qu'une amende n'excédant pas 61,97 euros doit être imposée, le contrevenant n'a pas le droit de demander la présentation orale de sa défense. § 10. A l'échéance du délai, stipulé au § 9, 2°, ou avant l'échéance de ce délai, lorsque le contrevenant signifie ne pas contester les faits ou, le cas échéant, après la défense orale de l'affaire par le contrevenant ou son conseil, le fonctionnaire peut imposer les amendes administratives prévues par le règlement. Cette décision est notifiée au contrevenant par lettre recommandée. Le fonctionnaire ne peut imposer une amende administrative à l'échéance d'un délai de six mois, à compter du jour où le fait est commis, les éventuelles procédures de recours non comprises. § 11. La décision d'imposer une amende administrative a force exécutoire à l'échéance du délai d'un mois à compter du jour de sa notification, sauf en cas d'appel en vertu du § 12. § 12. La commune, en cas de non-imposition d'une amende administrative, ou le contrevenant peut introduire un recours par requête écrite auprès du tribunal de police dans le mois de la notification de la décision. Le tribunal de police juge de la légalité et de la proportionnalité de l'amende imposée. Il peut soit confirmer, soit réformer la décision du fonctionnaire. La décision du tribunal de police n'est pas susceptible d'appel. Sans préjudice des alinéas précédents, les dispositions du code judiciaire s'appliquent à l'appel auprès du tribunal de police. § 13. Le Gouvernement règle la procédure de désignation par la commune du fonctionnaire qui infligera l'amende administrative, ainsi que la manière de percevoir l'amende administrative. Les amendes administratives sont perçues au profit de la commune. (…) CHAPITRE III. - [1 Le bourgmestre et le collège communal]1 ---------- (1)<DRW 2005-12-08/42, art. 14, 003; En vigueur : voir DRW 2005-12-08/42, art. 56> Section 1re. - [1 Les groupes politiques et le pacte de majorité]1 ---------- (…) Section 6. - [1 (Antérieurement 5)]1 Attributions du collège des bourgmestre et échevins ---------- (1)<DRW 2005-12-08/42, art. 15, 003; En vigueur : voir DRW 2005-12-08/42, art. 56> Art. L1123-23. Le [1 collège communal]1 est chargé : l° de l'exécution des lois, des décrets, des règlements et arrêtés de l'Etat, des Région et Communautés, du conseil provincial et du collège provincial, lorsqu'elle lui est spécialement confiée; 2° de la publication et de l'exécution des résolutions du conseil communal; 3° de l'administration des établissements communaux; 4° de la gestion des revenus, de l'ordonnancement des dépenses de la commune et de la surveillance de la comptabilité; 5° de la direction des travaux communaux; 6° des alignements de la voirie en se conformant, lorsqu'il en existe, aux plans généraux adoptés par l'autorité supérieure et sauf recours à cette autorité et aux tribunaux, s'il y a lieu, par les personnes qui se croiraient lésées par les décisions de l'autorité communale; 7° des actions judiciaires de la commune, soit en demandant, soit en défendant; 8° de l'administration des propriétés de la commune, ainsi que de la conservation de ses droits; 9° de la surveillance des employés salariés par la commune autres que les membres du corps de police locale; 10° de faire entretenir les chemins vicinaux et les cours d'eau, conformément aux dispositions législatives et aux règlements de l'autorité provinciale; 11° l'imposition de la suspension, le retrait ou la fermeture visé à l'article L1122-33, § 2. ---------- (1)<DRW 2005-12-08/42, art. 51, 003; En vigueur : voir DRW uploads/s1/ doc-11-extraits-cdld.pdf

  • 35
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Sep 07, 2021
  • Catégorie Administration
  • Langue French
  • Taille du fichier 0.9807MB