LE DROIT DISCIPLINAIRE Juin 2020 Centre de Gestion de la Fonction Publique Terr

LE DROIT DISCIPLINAIRE Juin 2020 Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute-Garonne Sommaire p. 1 Textes de référence p. 2 Introduction p. 3 I/ Le droit disciplinaire p. 4 A/ Le pouvoir de discipline p. 4 B/ Les sanctions disciplinaires p. 4 1/ 1er groupe p. 4 2/ 2ème groupe p. 5 3/ 3ème groupe p. 5 4/ 4ème groupe p. 5 C/ Précisions sur le sursis total ou partiel p. 6 D/ La suspension p. 6 E/ Disparition de la sanction p. 7 1/ Sanction du 1er groupe p. 7 2/ Sanctions du 2ème groupe, 3ème groupe p. 7 II/ Le conseil de discipline p. 8 A/ Constitution du conseil de discipline p. 8 B/ Déroulement de la séance p. 9 C/ Compétence p. 9 III/ La procédure disciplinaire p. 10 A/ Procédure sans saisine du conseil de discipline p. 10 1/ Connaissance des faits reprochés p. 10 2/ Communication du dossier p. 10 3/ Décision p. 11 B/ Procédure avec saisine du conseil de discipline p. 11 1/ Information de l’agent préalable à la tenue de la séance p. 11 2/ Saisine du conseil p. 12 3/ La décision de l’autorité territoriale p. 13 C/ Le recours disciplinaire p. 13 IV/ Le droit disciplinaire des agents stagiaires p. 14 A/ Les sanctions applicables p. 14 B/ La procédure disciplinaire p. 14 V/ Le droit disciplinaire des agents contractuels de droit public p. 15 A/ Les sanctions applicables p. 15 B/ La procédure disciplinaire p. 15 SOMMAIRE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA HAUTE-GARONNE 590 rue Buissonnière – CS 37666 – 31676 LABEGE CEDEX - Tél : 05 81 91 93 00 - Télécopie : 05 62 26 09 39 - Site Internet : www.cdg31.fr - Mél : contact@cdg31.fr © CDG 31. Tous droits réservés. [2020]. Toute exploitation commerciale est interdite 1 Textes de référence • Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; • Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale , notam- ment les articles 89 et suivants ; • Décret n° 88-145 du Février 1988 modifiée relatif aux agents contractuels de la Fonction Publique Territoriale ; • Décret n° 89-677 du 18 Septembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; • Décret n° 92-1194 du 4 Novembre 1992 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la Fonction Publique Territoriale ; • Décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires et au conseil de discipline de recours des agents contractuels de la fonction publique territoriale. CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA HAUTE-GARONNE 590 rue Buissonnière – CS 37666 – 31676 LABEGE CEDEX - Tél : 05 81 91 93 00 - Télécopie : 05 62 26 09 39 - Site Internet : www.cdg31.fr - Mél : contact@cdg31.fr © CDG 31. Tous droits réservés. [2020]. Toute exploitation commerciale est interdite 2 CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA HAUTE-GARONNE 590 rue Buissonnière – CS 37666 – 31676 LABEGE CEDEX - Tél : 05 81 91 93 00 - Télécopie : 05 62 26 09 39 - Site Internet : www.cdg31.fr - Mél : contact@cdg31.fr © CDG 31. Tous droits réservés. [2020]. Toute exploitation commerciale est interdite 3 Le fonctionnaire territorial, au même titre que les autres fonctionnaires, est soumis à un ensemble d’obligations tenant à sa qualité d’agent public et justifiées par le fait qu’il participe à l’exécution du service public. Ces obligations sont soit précisées par la loi N°83-634 du 13 juillet 1983 ou par les statuts particuliers, soit dégagées par la jurisprudence. Tout manquement à l’une de ces obligations peut conduire à la mise en jeu de la responsabilité admi­ nistrative du fonctionnaire ; en effet, s’il n’existe pas de définition légale de la faute disciplinaire, tout manquement à une obligation professionnelle, même en dehors de l’exercice des fonctions, est sanc­ tionnée. Il appartient donc à l’autorité territoriale de décider si le comportement de l’agent est fautif et sujet à sanction, en tenant compte du fait que les responsabilités du fonctionnaire varient selon le grade détenu et la nature de l’emploi occupé dans la hiérarchie. En cas de contestation de la décision de sanction par l’agent, le juge administratif sera compétent pour apprécier si le comportement était constitutif d’une faute disciplinaire et si la sanction n’était pas disproportionnée. Ce livret d’information relatif à la discipline concerne les fonctionnaires titulaires et stagiaires, ainsi que les agents contractuels de droit public. Introduction CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA HAUTE-GARONNE 590 rue Buissonnière – CS 37666 – 31676 LABEGE CEDEX - Tél : 05 81 91 93 00 - Télécopie : 05 62 26 09 39 - Site Internet : www.cdg31.fr - Mél : contact@cdg31.fr © CDG 31. Tous droits réservés. [2020]. Toute exploitation commerciale est interdite 4 I - LE DROIT DISCIPLINAIRE A/ Le pouvoir de discipline Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination. Ce pouvoir ne peut toutefois s’exercer que dans un cadre juridique précis : F les sanctions susceptibles d’être prononcées sont limitativement énumérées par la loi ; toute autre sanction serait frappée d’illégalité. F de même, certaines procédures protectrices de l’agent s’imposent, tenant d’une part au principe du respect des droits de la défense, d’autre part à l’obligation de consulter la commission administra­ tive paritaire siégeant en conseil de discipline avant d’infliger les sanctions les plus graves (sanctions des 2ème, 3ème et 4ème groupes). Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de 3 ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condam­ nation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre de l’agent avant l’expiration du délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire. B/ Les sanctions disciplinaires Les sanctions disciplinaires applicables aux fonctionnaires territoriaux titulaires sont énumérées par l’article 89 de la loi N°84-53 du 26/01/84. Ce texte classe les sanctions disciplinaires en 4 groupes. 1) 1er groupe F L’ AVERTISSEMENT : ce sont de simples observations, formulées par écrit, qui ne comportent pas de mention au dossier de l’agent ; il est destiné à prévenir l’agent qu’il n’a pas donné satisfaction et que sans modification de son comportement, il risque d’encourir une sanction plus grave. F LE BLAME : il s’agit d’observations présentant un caractère plus grave que celles susceptibles de sanctionner un avertissement ou prononcées en cas de récidive. F L’ EXCLUSION TEMPORAIRE DE FONCTIONS DE TROIS JOURS MAXIMUM : durant cette période, le fonctionnaire est exclu du service et privé de toute rémunération ; cette sanction peut être assortie d’un sursis total ou partiel. Article 19 de la loi du 13 juillet 1983 CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA HAUTE-GARONNE 590 rue Buissonnière – CS 37666 – 31676 LABEGE CEDEX - Tél : 05 81 91 93 00 - Télécopie : 05 62 26 09 39 - Site Internet : www.cdg31.fr - Mél : contact@cdg31.fr © CDG 31. Tous droits réservés. [2020]. Toute exploitation commerciale est interdite 5 L’ autorité territoriale peut prononcer une sanction de 1er groupe sans consultation préalable du conseil de discipline. Parmi les sanctions du premier groupe, seuls le blâme et l’exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement au bout de trois ans si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période. 2) 2ème groupe F LA RADIATION DU TABLEAU D’AVANCEMENT : cette sanction, qui suppose que le fonctionnaire ait été inscrit au tableau d’avancement, n’a d’effet que l’année pour lequel le tableau a été établi. Elle prive l’agent d’une possibilité d’avancement, mais ne le prive pas d’un avancement acquis. F L’ ABAISSEMENT D’ ÉCHELON A L’ECHELON IMMEDIATEMENT INFERIEUR A CELUI DETENU PAR L’AGENT : le fonctionnaire concerné est placé à l’échelon immédiatement inférieur de son grade ; il en résulte une diminution de la rémunération. L’ancienneté acquise dans l’échelon avant l’abaissement est conservée dans le nouvel échelon. F L’ EXCLUSION TEMPORAIRE DE FONCTIONS POUR UNE DURÉE DE 4 A 15 JOURS : durant cette période le fonctionnaire est exclu du service et privé de toute rémunération ; cette sanction peut être assortie d’un sursis total ou partiel (Article 89 de la loi du 26/01/84). La radiation du tableau d’avancement peut également être prononcée à titre de sanction complémen­ taire d’une des sanctions du deuxième et du troisième groupe. 3) 3ème groupe F LA RÉTROGRADATION AU GRADE IMMEDIATEMENT INFERIEUR ET A UN ECHELON CORRESPON­ DANT A UN INDICE EGAL OU IMMEDIATEMENT INFERIEUR A CELUI DETENU PAR L’AGENT : l’agent uploads/s1/ droit-disciplinaire.pdf

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  • Publié le Mai 29, 2021
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