ANNALES : 1 Relations fédérations – Ministère de la Jeunesse, des Sport
ANNALES : 1 Relations fédérations – Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative. Organisation des activités physiques et sportives en France selon la loi du 16 juillet 1984 modifiées par les lois du 6 Juillet 2000 et du 1er Août 2003. 2 Qu’est-ce que l’agrément pour une Fédération ? Droits et obligations d’une Fédération agréée Conditions d’attribution et de retrait de l’agrément. 3 Qu’est-ce que la délégation pour une Fédération ? Droits et obligations d’une Fédération délégataire Conditions d’attribution et de retrait de la délégation. 4 L’agrément «jeunesse et Sports » pour les clubs - Comment l’obtenir ? - Aides éventuelles 5 Participations techniques, financières et administratives de l’Etat au fonctionnement d’une Fédération. 6 Les statuts de votre Fédération : - But - Moyens d’action - Les organismes déconcentrés régionaux et départementaux - Composition et compétence de l’Assemblée Générale 7 Les statuts de votre Fédération - Composition et compétence du Comité Directeur - Désignation et rôle du Président - Ressources annuelles 8 Le règlement intérieur de votre Fédération - Fonctionnement de la Fédération (Assemblée Générale, Comité Directeur, Bureau) - Les départements et/ou commissions. - Grades, licence, passeport, assurance. 9 Les statuts de votre ligue. - Objet, buts et objectifs. - Composition et moyens d’action - Composition et compétences de l’Assemblée Générale - Composition et rôle du Comité Directeur BREVET FEDERAL UFA EPREUVES ORAL GENERAL 10 Le règlement intérieur de votre Ligue - Fonctionnement de la ligue (relations avec le Comité Directeur Fédéral ; l’Assemblée Générale de la Ligue, le Comité Directeur de la Ligue, le bureau de la Ligue) - Les départements et commissions - Grades, licence, passeport, assurances 11 L’Union des Fédérations d’Aïkido - Composition - Missions - Fonctionnement 12 Rôle et mode de désignation du président, du secrétaire, du trésorier et des membres du bureau d’une association 13 Objectifs et fonctionnement d’une école des cadres régionale 14 Définition de l’association selon la loi du 1er juillet 1901. Formalités administratives de création. Intérêt et limites de cette formule juridique QUESTION 1 QUESTION 1 QUESTION 1 QUESTION 1 : : : : Relations Fédérations – Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative. Organisations des activités physiques et sportives en France selon la loi du 16 juillet 1984 modifiées par les lois du 6 Juillet 2000 et du 1er août 2003. Textes Officiels Loi du 16 Juillet 1984 modifiée par les lois du 6 Juillet 2000 et du 1er Août 2003 Décret du 8 Avril 2004 relatif aux attributions du Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative. ELEMENTS DE REPONSE Historique : L’intervention de l’Etat dans le domaine du sport remonte à 1940 avec la «Charte des Sports » promulguée par le gouvernement de Vichy. Elle consacra la mainmise de l’Etat sur le monde sportif. Un nouveau statut du sport français fut mis en place, après la Seconde Guerre Mondiale, avec l’ordonnance du 20 Août 1945. l’Etat est seul responsable de la sélection des sportifs français et de l’organisation des compétitions. Pour ce faire, il délègue ses pouvoirs aux fédérations. Aucun gouvernement ne reviendra sur ce fondement du service public des activités physiques et sportives. Puis la loi du 29 octobre 1975 dite «loi Mazeaud » remplaça la «délégation de pouvoirs » par la «procédure de l’habilitation » qui associa les fédérations sportives au développement et à l’encadrement du sport en France. Enfin les lois du 6 Juillet 2000 et du 1er Août 2003 modifiant la loi du 16 Juillet 1984, actuellement en vigueur, précisent les modalités originales de collaboration entre l’Etat et le mouvement sportif. Aujourd’hui : L’article 1 de la nouvelle loi dispose que «l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les associations, les fédérations sportives, les entreprises et leurs institutions sociales contribuent à la promotion et au développement des activités physiques et sportives ». Toutefois, cette collaboration ne dispense pas l’Etat – ou son représentant – de l’exercice de son pouvoir de contrôle dans des champs de compétences spécifiques et exclusifs : - l’application des textes - le pouvoir de police et de réglementation dans le domaine sportif - la protection des mineurs - la délivrance des grades d’Etat - le contrôle de la profession d’Educateur Sportif - l’agrément, la délégation et la tutelle sur les fédérations sportives - l'enseignement de l'éducation physique et sportive. Il existe, aussi, un partage des compétences de l’Etat avec le mouvement associatif et les collectivités locales (Conseil Régional, Conseil Général) pour ce qui est de : - l’utilisation des fonds du Fond National de Développement du Sport (FNDS) - la participation des fédérations agréées à une mission de service public (article 1 de la loi du 1er Août 2003 modifiant la loi du 16 juillet 1984, article 16 du même texte de loi) - la mise en place d’actions de formation fédérales Enfin, le Ministère de la Jeunesse et des Sports a des compétences ponctuelles et épisodiques avec l’organisation de campagne d’information, de propagande grâce à ses services extérieurs : Directions Régionales et Directions Départementales Jeunesse et Sports. Ainsi, l’été 1998 a vu la redynamisation du dispositif DEFI-JEUNES et le lancement du programme «Nouveaux services – nouveaux emplois » (Cf. Les Bulletins Officiels Jeunesse et Sports de Mai et Juin 1998). Ainsi, on constate que la collaboration Etat – Mouvement sportif prend des modalités diverses selon les compétences concernées. Une instruction du 11 Janvier 2000 relative au dispositif "1, 2, 3 à vous de jouer" lance la fête des sports et de la jeunesse des 23 et 24 Septembre 2000. Des aides de l’Etat (matériel, cadres techniques, mise à disposition de locaux sportifs, prise en charge de déplacements sportifs, aide à la formation, subventions … etc.) sont prévues pour les fédérations ayant l’agrément ministériel et donc s’engageant à remplir des missions de service public (article 8 de la Loi du 6 Juillet 2000). Il y a donc une situation d’échange, de «donnant - donnant » entre l’Etat et le monde des activités physiques et sportives. QUESTION QUESTION QUESTION QUESTION 2 2 2 2 : : : : Qu’est-ce que l’agrément pour une Fédération ? - Droits et obligations d’une Fédération agréée. - Conditions d’attribution et de retrait de l’agrément Textes officiels : Lois du 6 juillet 2000 et du 1er Août 2003 modifiant la loi du 16 Juillet 1984 : Articles 1, 8, 16, 17 Décret du 9 Avril 2002 relatif à l’agrément des groupements sportifs Décret du 7 Janvier 2004 pris pour l’application de l’article 16 de la Loi du 16 Juillet 2000 et relatif à l’agrément des fédérations sportives, aux dispositions obligatoires des statuts des fédérations sportives agréées et à leur règlement disciplinaire type. ELEMENTS DE REPONSE Droits et obligations d’une fédération agréée (Loi du 6 Juillet 2000 et du 1er Août 2003 – Article 1, 16) "Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement type. Les dispositions obligatoires des statuts et le règlement disciplinaire type sont définis par décret en Conseil d'Etat, après avis du Comité national olympique et sportif français". "Les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions conformément aux dispositions obligatoires prévues au III. Elles contrôlent l'exécution de cette mission et ont notamment accès aux documents relatifs à la gestion et à la comptabilité de ces organes." - Droits : "Elles peuvent recevoir de l'Etat un concours financier dans des conditions fixées par une convention d'objectifs. Des personnels de l'Etat ou des agents publics rémunérés par lui peuvent exercer auprès d'elles des missions de conseillers techniques sportifs, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat". (Article 16-V). - Obligations : Loi du 6 juillet 2000 et du 1er Août 2003 modifiant la loi du 16 juillet 1984 (article 16-III) "Les Fédérations assurent notamment : - la promotion de l'éducation par les activités physiques et sportives - l'accès de toutes et de tous à la pratique des activités physiques et sportives - la formation et le perfectionnement des dirigeants, animateurs, formateurs et entraîneurs fédéraux (cf. aussi article 45) - l'organisation et l'accession à la pratique des activités arbitrales au sein de la discipline, notamment pour les jeunes, - le respect, voire définition, des règles techniques, de sécurité, d'encadrement et de déontologie de leur discipline (cf. article 17-IX) - la délivrance, sous réserve des dispositions particulières de l'article 17, des titres fédéraux; - l'organisation de la surveillance médicale de leurs licenciés, dans les conditions prévues par la loi n° 99-223 du 23 Mars 1999 précitée, - la promotion de la coopération sportive régionale conduite par l'intermédiaire de leurs organes déconcentrés dans les départements et territoires d'outre-mer - la représentation des sportifs dans leurs instances dirigeantes". L'article 8 de la loi du 6 Juillet 2000 dispose que "l'agrément est notamment fondé sur l'existence de uploads/s1/ document-ufa-aikido-annales-oraux-bf-2.pdf
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- Publié le Aoû 27, 2022
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