Droit Administratif Mme Rainaud Séance 1 Mardi 14 Septembre 2010 On peut utilis

Droit Administratif Mme Rainaud Séance 1 Mardi 14 Septembre 2010 On peut utiliser des abréviations après avoir nommer intégralement. Dans le cadre de ce cours, nous allons nous intéresser à l’action administrative ainsi qu’au contrôle de cette action administrative. Bibliographie : - Manuels o « Droit Administratif » de Autin et Ribot, Litec o « Droit Administratif général » de Chapus (très complet) o « Cours de Droit Administratif » de Morand-devillier (pédagogique) o « l’essentiel du Droit Administratif général » de Rouaut (synthétique) o « Traité de Droit Administratif » de Laubadère et al., LGDJ (complémentaire) o « Droit Administratif » de Rivero, Dalloz (clair) o « Droit Administratif » de Vedel o « Droit Administratif » de Truchet - Revues : o Revue Française de Droit Administratif (RFDA) o Revue de Droit Public (RDP) o Actualité Juridique de Droit Administratif (AJDA) Cette matière étant essentiellement jurisprudentielle, un certain nombre d’ouvrages ont cherché à synthétiser les grandes décisions du Droit Administratif : o « Grands Arrêts de la Jurisprudence Administrative » (GAJA) de Long et al. o Site web du Conseil d’Etat : http://www.conseil- etat.fr/cde/ o www.legifrance.org D’autres auteurs ont réalisé des synthèses jurisprudentielles : o « L’essentiel de la jurisprudence administrative » de Colin, Gualino o « Le mémento de la jurisprudence administrative » de Rici, Hachette (ouvrage fondamental). Introduction Quel est l’esprit du droit administratif ? Quels sont les moments clés ? Définition : Le droit administratif est l’ensemble des règles définissant les droits et obligations de l’Administration. Celle-ci comprend le pouvoir executif et les différents détenteurs de ce pouvoir : - Le chef de l’Etat - Le Premier Ministre - Le Gouvernement - L’appareil administratif dans son ensemble. Le droit administratif régit l’un des trois pouvoirs et notamment l’un des plus puissants. Dès lors, il apparait que le droit administratif (tout comme le droit constitutionnel) revêt une dimension politique. Cette matière s’insert dans une problématique actuelle : il s’agit des rapports entre l’Etat et les citoyens avec une recherche permanente d’un compromis entre la recherche de l’ordre (pour l’Etat) et la sauvegarde des libertés (pour les citoyens). Le droit administratif a largement participé à la formation de l’Etat de droit notamment en œuvrant à l’assujettissement du pouvoir au droit. Cette matière développe le principe de légalité ; en effet, l’action administrative se coule dans un cadre législatif existant. Le juge administratif veille à ce que l’Administration agisse bien dans le cadre de la loi. Concrètement, le droit administratif permet d’annuler une décision administrative. C’est donc le pouvoir de contestation qui s’exprime à travers ces différents recours. Cela peut concerner les décisions du Président (par exemple, fleurir la tombe du Maréchal Pétain tous les 11 Novembre), ou même les décisions prises au niveau local (décision des maires). Cette capacité de recours est extrêmement large ; les autorités ont un pouvoir de tutelle sur les organismes qui prennent des décisions en tant que services publics. Là encore, le juge reconnait le droit de contestation. Notamment, on retrouve le recours pour excès de pouvoir. Il y a également une action permise par le droit administratif ; il s’agit de la possibilité d’engager la responsabilité de l’Administration. Cette dernière a pu avoir provoqué un préjudice ; la victime est alors en droit d’exiger réparation. Le droit administratif a reconnu progressivement tout un régime de responsabilité. Par exemple, il y a le cas des erreurs médicales. Le droit administratif est le produit d’une lente évolution des Etats occidentaux vers la démocratie. Notamment, lorsqu’en France le régime se stabilise, le perfectionnement passe par un rééquilibrage des trois pouvoirs ; le juge peut sanctionner les autorités politiques. Cela va de pair avec une revalorisation de la fonction juridictionnelle au nom de l’équilibre des pouvoirs. Le juge (notamment administratif) est parvenu à mener à bien cette mission. Pourtant, la création de ce droit administratif n’a pas été une évidence ; c’est uniquement parce qu’a été créé un juge administratif qu’a pu apparaitre le droit administratif : l’organe a fait surgir la matière. Pour Veil1, « le Conseil d’Etat a sécrété le droit administratif de la même manière qu’un glande sécrète une hormone ». Le juge administratif précède le droit administratif ; il a donc un rôle fondamental. 1 « Droit Administratif », Que sais-je Chapitre 1) Naissance d’un juge et du droit administratif Trois temps forts scanderont ce chapitre : - La loi des 16 et 24 Aout 1790 - Le rôle de Bonaparte - Le poids de la jurisprudence Section 1) la loi des 16 et 24 Aout 1790 Ce texte est fondamental puisqu’il pose un principe essentiel ; il s’agit de la séparation des autorités administrative et judiciaire. Interdiction est faite au juge judiciaire de connaitre des litiges administratifs mettant en cause le pouvoir executif. L’Administration est donc soustraite au contrôle des tribunaux. Cette loi brise toute velléité de l’ordre judiciaire de défier l’autorité de l’Etat2. Ce texte a été confirmé à plusieurs reprises. Notons que ce principe de séparation avait déjà été affirmé par la Monarchie ; en effet, l’édit de Saint Germain (1641) posait déjà ce principe : les Parlements ne pouvaient soumettre l’Administration Royale devant leur sagacité. Il convient de rappeler que les Parlements n’ont eu de cesse d’œuvrer afin d’empêcher toute réforme par la Monarchie. Les révolutionnaires, qui redoutaient cela, ont pris à leur compte ce principe monarchique. Le socle intellectuel de cette démarche est la séparation des pouvoirs. Toutefois, la conception française prône l’étanchéité de cette séparation. Le résultat est que l’Administration échappe à tout contrôle juridictionnel. La solution qui se met en place est que l’Administration va se juger elle-même. Ainsi, les réclamations des administrés sont-elles tranchées par l’Administration elle- 2 Art. 13 : Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions. même. Celle-ci est juge et partie. La solution est alors de faire un recours devant le supérieur hiérarchique de l’autorité ayant causé un préjudice. On parle alors de « recours administratif ». Par conséquent, au plus haut niveau, on trouve le chef de l’Etat, les différents Ministres. Ce fonctionnement reste donc purement administratif. On peut alors légitimement douter de la véritable motivation de l’Administration qui a à juger se propres composantes. Ce système s’est néanmoins maintenu ; à l’époque révolutionnaire, on n’a pas souhaité la création de Tribunaux Administratifs afin de mettre fin aux différents régimes d’exception en vigueur sous l’Ancien Régime dans un souci de simplification. Ce système évoluera toutefois rapidement avec Bonaparte sous le Consulat. Section 2) Bonaparte à l’origine de la Justice administrative Quand Bonaparte arrive au pouvoir en 1799 (Constitution de l’an VIII), sera alors créé, au sein de l’appareil administratif, des institutions chargées des affaires contentieuses. Ce sont les prémisses d’un principe important de séparation de la justice administrative et de l’Administration active. Avant la Constitution de l’an VIII, la loi du 28 Pluviôse an VIII créait les Conseils de Préfecture. Sous l’autorité des Préfets, ces Conseils sont chargés de statuer sur un certain nombre de litiges limitativement énumérés par la loi. En l’occurrence, il s’agissait des travaux publics. Ces Conseils de Préfecture ont une compétence d’attribution limitativement prévue par la loi. La Constitution de l’an VIII a également créé le Conseil d’Etat. Il n’y a donc toujours pas de remise en cause du principe d’une Administration à la fois juge et partie. Néanmoins, on assiste à la naissance progressive d’une juridiction à part entière. En effet, le Conseil d’Etat statue souverainement. Notons que le Conseil d’Etat a une double nature : - Administrative - Contentieuse 1) Le Conseil d’Etat et la Justice retenue : Dès sa création, le Conseil d’Etat revêt une double fonction : - Sur le plan législatif : le Conseil d’Etat est chargé d’élaborer des projets de loi. Il y a donc tout un travail en amont de la préparation des lois. - Sur le plan administratif : il est le conseil de l’executif. A ce titre, le Conseil d’Etat pouvait proposer au Premier Consul la solution des litiges auxquels l’Administration était prise à partie. Il y a donc une véritable fonction de conseil. Le Conseil d’Etat se trouve ainsi chargé des affaires contentieuses. Dans cette construction, le modèle veut que la décision finale n’appartienne qu’au seul chef de l’Etat. Celui-ci approuve ou non la solution proposée par le Conseil d’Etat. En pratique, il s’est avéré que le chef de l’Etat a toujours suivi les solutions que lui proposait le Conseil d’Etat. Ce dernier a toujours eu un rôle extrêmement actif. En préparant la décision de justice, il va mettre au point toute une procédure du contentieux administratif, permettant ainsi au particulier de contester des décisions administratives. Le Conseil d’Etat développe toutes les règles procédurales notamment le recours pour excès de pouvoir. Cette mission contentieuse va se formaliser notamment en 1806 avec la création d’une Commission du Contentieux. Elle est uploads/s1/ droit-administratif-rainaud.pdf

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  • Publié le Jul 23, 2022
  • Catégorie Administration
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