1 CAPAVOCAT - DROIT ADMINISTRATIF - DST n°4 du samedi 21 août 2010 ELEMENTS DE

1 CAPAVOCAT - DROIT ADMINISTRATIF - DST n°4 du samedi 21 août 2010 ELEMENTS DE CORRECTION SUJET 1 : Etude de cas : 1-M. et Mme Daiprime, rentrant d’une soirée assez arrosée, circulaient à bord de leur véhicule lorsqu’ils sont arrivés à un barrage nocturne de police qui opérait des contrôles d’identité, M. Daiprime, un peu ivre s’est affolé. Il a forcé le barrage, foncé sur un policier qui s’est écarté au dernier moment mais qu’il a heurté malgré tout (heureusement sans conséquences graves) et s’est enfuit dans une rue en sens interdit. Un policier a fait feu dans la direction du véhicule et a blessé ses deux occupants ainsi que M. Nochance qui promenait son chien dans cette même rue. M. Daisaroua, médecin qui rentrait à son domicile à cet instant, à l’appel des policiers, s’est précité pour porter secours aux blessés. Mais il s’est fait mordre profondément à la main, par le chien de M. Nochance. Après une lourde intervention et plusieurs mois de rééducation, M. Daisaroua a pu reprendre son activité professionnelle; il persiste néanmoins une atrophie peu esthétique l’empêchant de pratiquer son sport favori. Les époux Daiprime, M. Nochance et M.Daisaroua peuvent-ils prétendre à une indemnisation, sur quel(s) fondement(s) juridique(s), et devant quelle(s) juridiction(s) ? (6 points) M. Mme DAIPRIME M.NOCHANCE M.DAISAROUA Qualification juridique des faits -Opération de police judiciaire (TC 1977 Motsch) compte tenu du cumul de circonstances propres à l’espèce et touchant au cumul d’infractions constatées ayant donné lieu aux coups de feu tirés -Préjudice corporel subi par les occupants du véhicule, visés par l’opération de police. -Préjudice corporel subi du fait d’une arme à feu d’un policier -qualité de tiers vis-à- vis de l’opération de police -l’opération de police est de nature judiciaire -Qualité de collaborateur occasionnel : hésitation possible sur le service public auquel il est assisté : --celui de la police judiciaire compte tenu de la demande d’intervention émanant des policiers alors engagés dans une opération de police judiciaire ? --ou celui du service public de la police municipale, s’agissant d’une activité de secours aux victimes d’accidents ? -préjudice corporel, esthétique et troubles dans les conditions d’existence subis du fait de son intervention en qualité de collaborateur à la demande des autorités de police Fondement juridique de l’action en justice Engagement de la responsabilité de l’Etat pour faute du fait des dommages subis par les personnes visées par une opération de police judiciaire Engagement de la responsabilité sans faute de l’Etat du fait des risques encourus par les tiers par l’utilisation d’armes dangereuses de la police Engagement de la responsabilité sans faute de la commune du fait des risques encourus en qualité de collaborateur occasionnel du service public Juge compétent Juge judiciaire appliquant alors les règles du droit public (Cass. Civ. 1956 époux Giry) Juge judiciaire, appliquant alors les règles du droit public (Cass. Civ. 1956 époux Giry) Juge administratif, le contentieux relève de l’organisation du service (CE 1957 Commune de Grigny) Droit à indemnisation M.Daiprime : non, compte tenu de son comportement fautif Mme Daiprime : indemnisation possible mais improbable car ayant connaissance de la situation d’alcoolémie de son mari… Réparation intégrale du préjudice, aucune faute ne pouvant être imputée à la victime Réparation intégrale de ses préjudices, aucune faute ne pouvant être imputée à la victime 2 2- Le 17 mai 2010, le conseil municipal de la commune de Varan (dans le département du Val de Mer), a adopté une délibération ainsi rédigée, : «Du 1er mai au 30 septembre 2010, en centre ville et dans les quartiers touristiques de la commune, les occupations abusives et prolongées des rues et autres dépendances domaniales, accompagnées ou non de sollicitations ou quêtes à l'égard des passants, lorsqu'elles sont de nature à entraver la libre circulation des personnes ou bien de porter atteinte à la tranquillité publique et au bon ordre public, ainsi que, pour les mêmes lieux, la station assise ou allongée lorsqu'elle constitue une entrave à la circulation des piétons, toute consommation de boissons alcoolisées dans les lieux publics en dehors des terrasses de cafés et de restaurants dûment autorisés, des aires de pique-nique aménagées à cet effet au heures des repas et des lieux de manifestations locales où la consommation d'alcool est autorisée et le regroupement de chiens même tenus en laisse et accompagnés de leur maître ». Le responsable d’une association locale d’aide aux sans domicile fixe, M. Sanmontoa, choqué par cette réglementation et par l’application qui en est faite, vous consulte aujourd’hui, aux fins d’engager plusieurs actions contentieuses. Il souhaite contester la légalité de cette délibération directement devant le Conseil d’Etat au vu de la gravité de la violation du Droit causée par cet acte administratif. Sa requête sera-t-elle jugée recevable? Quels sont les moyens de légalité qui peuvent être utilement invoqués à l’appui de sa requête ? (5 pts) Si le Conseil d’Etat peut effectivement être saisi en premier et dernier ressort, ce n’est que dans un certain nombre d’hypothèses limitativement énumérées par le code de justice administrative : principalement les recours contre les décrets et ordonnances, les actes réglementaires des ministres, les actes des organismes collégiaux à vocation nationale, les actes nés à l’étranger ou excédant le ressort d’un seul tribunal administratif, etc. En l’espèce, est en cause une délibération de conseil municipal, laquelle, quelle que soit sa portée pour le requérant, relève en premier ressort du tribunal administratif territorialement compétent, et non du Conseil d’Etat. Cet acte administratif peut être contesté tant sur le plan de la légalité externe que sur le plan de la légalité interne. Sur le plan de la légalité externe, la décision contestée est, sans nul doute, qualifiable d’acte de police, en ce qu’elle vise la prévention de l’ordre public, susceptible d’être troublé par la circulation de mineurs isolés la nuit. Or, aux termes du code général des collectivités territoriales, les actes de police relèvent de la compétence propre du maire (Article L.2122-24 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de l'exercice des pouvoirs de police… »). Dés lors, la décision ayant été prise par le seul conseil municipal, et non par le maire en exercice, une telle décision est manifestement entachée d’incompétence. Enfin, s’agissant de la légalité interne de cette décision, elle apparaît entachée de plusieurs illégalités : Cette décision est en premier lieu entachée d’une rétroactivité illégale (CE 1948 Soc. Du Journal l’Aurore) en tant qu’elle prévoit une date d’application antérieure de 15 jours à son édiction. Elle est en second lieu, illégale au vu de la généralité et de l’absence de justification de l’interdiction de circulation et de stationnement prononcée. En matière de police administrative, la juridiction administrative s’assure en effet que la mesure d’interdiction demeure toujours nécessaire à la finalité d’ordre public poursuivie, et encadrée dans le temps comme dans l’espace (CE 1933Benjamin). Récemment, le Conseil d’Etat a d’ailleurs été confronté à des situations analogues au cas d’espèce s’agissant de contrôler la légalité d’arrêtés de police limitant la circulation nocturne de mineurs. Il a alors estimé que rien n’interdisait que « …pour contribuer à la protection des mineurs, le maire fasse usage, en fonction de circonstances locales particulières, des pouvoirs de police générale qu'il tient des articles du code général des collectivités territoriales… » Toutefois, il a aussitôt précisé que « …la légalité de mesures restreignant à cette fin la liberté de circulation des mineurs est subordonnée à la double condition qu'elles soient justifiées par l'existence de risques particuliers dans les secteurs pour lesquels elles sont édictées et qu'elles soient adaptées par leur contenu à l'objectif de protection pris en compte (…) » (CE 9 juillet 2001 Préfet du Loiret). S’agissant plus particulièrement de l’hypothèse de l’espèce, la Cour administrative d’Appel de Bordeaux, dans une décision du 27 avril 2004 Ville de Bordeaux, a pu estimer : « qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les risques d'atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques étaient de nature à 3 justifier de telles mesures eu égard, d'une part, à la durée dans l'année et à l'étendue dans la ville de ces dernières, alors que n'est établie la présence de groupes d'individus visés par l'arrêté que sur l'un des axes piétonniers et aux alentours de celui-ci et, d'autre part, à la généralité de leurs termes quant à la consommation de boissons alcoolisées et au regroupement de chiens ; que par suite l'arrêté litigieux est entaché d'excès de pouvoir ». Or, dans notre espèce, la nécessité d’interdire la circulation et le stationnement prolongé n’est pas établi, et l’interdiction concerne des zones importantes de la commune et non pas certains secteurs, sans aucune justification précise. Il fait peu de doute qu’une telle décision encourrait l’annulation contentieuse. Il convient de noter également que cette « délibération » n’a pu légalement entrer en vigueur le jour même de son édiction, faute pour l’autorité municipale d’avoir transmis un tel acte au préfet, en charge de contrôle de uploads/s1/corrige-dst-4-da-2010.pdf

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  • Publié le Sep 30, 2022
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