INF.7 (Version française) Commission économique pour l’Europe Comité des transp

INF.7 (Version française) Commission économique pour l’Europe Comité des transports intérieurs Groupe de travail des transports de marchandises dangereuses 110e session Genève, 8-12 novembre 2021 22 octobre 2021 Point 4 de l’ordre du jour provisoire Travaux de la Réunion commune RID/ADR/ADN Point 5 de l’ordre du jour provisoire Propositions d’amendement aux annexes A et B de l’ADR Liste consolidée d'amendements adoptés par la Réunion Commune et par le Groupe de Travail au cours de la période biennale Note du secrétariat Le secrétariat reproduit ci-après le projet d'amendements à l'ADR adoptés par la Réunion Commune à sa session d’automne 2020 et à ses sessions de printemps et d’automne 2021 ainsi que les amendements spécifiques à l'ADR adoptés par le Groupe de Travail pendant la période biennale. Les amendements adoptés par la Réunion commune à sa session d'automne 2020 et à sa session de printemps 2021 (documents ECE/TRANS/WP.15/AC.1/158, annexe II et ECE/TRANS/WP.15/AC.1/ 160, annexe II) ont déjà été approuvées par le Groupe de travail (voir ECE/TRANS/WP.15/251 et ECE/TRANS/WP.15/253). Les amendements adoptés par la Réunion commune à sa session d'automne 2021 et correspondant aux documents ECE/TRANS/WP.15/AC.1/162, annexe II, ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2021/23/Rev.1, ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2021/24/Add.1 et ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2021/43 sont présentés pour approbation par le Groupe de travail. Le texte figurant en couleur noire correspond aux amendements présentés pour approbation par le groupe de travail. Le texte figurant en couleur verte correspond aux amendements déjà discutés durant les précédentes sessions. INF.7 INF.7 Chapitre 1.1 1.1.3.6.2 Au premier tiret, après « 0500, », insérer « 0511, ». (Document de référence : ECE/TRANS/WP.15/253) 1.1.3.6.3 Dans le tableau, dans la rubrique pour la catégorie de transport 2, dans la colonne (2) : - après la ligne pour la « Classe 6.1 », insérer la nouvelle ligne suivante : « Classe 6.2 : No ONU 3291 » - remplacer la ligne pour la « Classe 9 » pour lire comme suit : « Classe 9 : Nos ONU 3090, 3091, 3245, 3480, 3481 et 3536 » (Document de référence : ECE/TRANS/WP.15/251) 1.1.4 Ajouter une nouvelle sous-section 1.1.4.6 libellée comme suit : « 1.1.4.6 (Réservé) ». (Document de référence : ECE/TRANS/WP.15/253) 1.1.4 Ajouter une nouvelle sous-section 1.1.4.7 libellée comme suit : « 1.1.4.7 Récipients à pression rechargeables autorisés par le Département des transports des États-Unis d’Amérique NOTA : Pour le transport conformément au 1.1.4.7, voir également le 5.4.1.1.23. 1.1.4.7.1 Importation de gaz Les récipients à pression rechargeables autorisés par le Département des transports des États-Unis d’Amérique et construits conformément aux normes énoncées dans la Partie 178 (Specifications for Packagings (Spécifications relatives aux emballages)) du Titre 49 (Transportation (Transports)) du Code of Federal Regulations (recueil des règlements fédéraux), lorsqu’ils sont admis au transport dans une chaîne de transport conformément au 1.1.4.2, peuvent être transportés depuis leur emplacement d’entreposage temporaire au point final de la chaîne de transport jusqu’aux utilisateurs finaux. 1.1.4.7.2 Exportation de gaz et récipients à pression vides non nettoyés Les récipients à pression rechargeables autorisés par le Département des transports des États-Unis d’Amérique et construits conformément aux normes énoncées dans la Partie 178 (Specifications for Packagings (Spécifications relatives aux emballages)) du Titre 49 (Transportation (Transports)) du Code of Federal Regulations (recueil des règlements fédéraux) ne peuvent être remplis et transportés que pour l’exportation vers des pays qui ne sont pas des Parties contractants à l’ADR et à condition de satisfaire aux dispositions ci-après : a) Le remplissage des récipients à pression est réalisé conformément aux prescriptions pertinentes du Code of Federal Regulations (recueil des règlements fédéraux) des États-Unis d’Amérique ; b) Les récipients à pression sont marqués et étiquetés conformément aux dispositions du chapitre 5.2 ; c) Les dispositions du 4.1.6.12 et du 4.1.6.13 s’appliquent aux récipients à pression. Les récipients à pression ne doivent pas être remplis après la date limite du contrôle périodique mais peuvent être transportés après cette date pour être soumis à l’inspection, y compris toute opération de transport intermédiaire. 2 INF.7 (Documents de référence : ECE/TRANS/WP.15/253 et ECE/TRANS/WP.15/AC.1/162) 1.1.5 Ajouter le nota suivant : « NOTA : Une norme précise comment satisfaire aux dispositions de l’ADR et peut inclure des exigences additionnelles à celles prévues dans l’ADR. ». (Document de référence : ECE/TRANS/WP.15/253) Chapitre 1.2 1.2 Modifier le titre pour lire : « DÉFINITIONS, UNITÉS DE MESURE ET ABRÉVIATIONS » (Document de référence : ECE/TRANS/WP.15/253) 1.2.1 Dans la définition de « Remplisseur », remplacer « petit conteneur pour vrac » par « petit conteneur pour le transport en vrac ». (Document de référence : ECE/TRANS/WP.15/AC.1/162) 1.2.1 Supprimer la définition de « Demandeur ». (Document de référence : ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2021/23/Rev.1, annexe VI) 1.2.1 Dans la définition de « Évaluation de la conformité » remplacer « agrément de type » par « examen de type ». (Document de référence : ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2021/23/Rev.1, annexe VI) 1.2.1 Dans la définition de « Cadre de bouteilles », remplacer « un ensemble de bouteilles » par « un récipient à pression comprenant un ensemble de bouteilles ou d’enveloppes de bouteilles ». Ajouter le nouveau Nota suivant sous la définition de « Fermeture » : « NOTA : Dans le cas des récipients à pression, le terme “fermetures” désigne par exemple les robinets, les dispositifs de décompression, les manomètres ou encore les jauges de niveau. ». Modifier la définition de « Récipient cryogénique » pour lire comme suit : « Récipient cryogénique fermé, un récipient à pression isolé thermiquement pour le transport de gaz liquéfiés réfrigérés, d'une contenance en eau ne dépassant pas 1 000 l ; » Dans la définition de « Bouteille », supprimer « transportable ». Dans la définition de « Manuel d’épreuves et de critères », après « ST/SG/AC.10/11/Rev.7 », ajouter « et Amend.1 ». Dans la définition de « Dispositif de stockage à hydrure métallique », remplacer « un récipient » par « une enveloppe de récipient à pression ». Dans la définition de « Fût à pression », supprimer « transportable ». Dans la définition de « Récipient à pression », au début, remplacer « un terme générique pour une bouteille » par « un récipient transportable destiné à contenir des matières sous pression, avec ses fermetures et ses autres équipements de service ; il s’agit d’un terme générique pouvant désigner une bouteille ». À la fin, ajouter « (voir aussi la définition de "Enveloppe de récipient à pression") ». La modification à la définition de « Récipient » ne s’applique pas au texte français. Modifier la définition de « Matières plastiques recyclées » pour lire comme suit : 3 INF.7 « Matières plastiques recyclées, des matières récupérées à partir d'emballages industriels usagés qui ont été nettoyés et préparés pour être transformés en emballages neufs. Les propriétés spécifiques du matériau recyclé utilisé pour fabriquer des emballages neufs doivent être garanties et documentées régulièrement dans le cadre d'un programme d'assurance qualité reconnu par l'autorité compétente. Ce programme doit inclure un compte rendu du tri préalable approprié effectué et la vérification que tous les lots de matières plastiques recyclées présentent un indice de fluidité, une densité et une résistance à la traction appropriés correspondant à ceux du modèle type fabriqué à partir d'un tel matériau recyclé. Les informations d'assurance qualité incluent obligatoirement des informations sur le matériau d'emballage dont provient la matière plastique recyclée, ainsi que sur le contenu antérieur de ces emballages au cas où ce contenu serait susceptible de nuire aux performances du nouvel emballage produit au moyen de ce matériau. En outre, le programme d'assurance qualité appliqué par le fabricant d'emballage conformément au 6.1.1.4 doit comprendre l'exécution des épreuves mécaniques du 6.1.5 sur modèle type des emballages fabriqués à partir de chaque lot de matières plastiques recyclées. Dans ces épreuves, la résistance au gerbage peut être vérifiée par une épreuve appropriée de compression dynamique, au lieu d'une épreuve statique de charge appliquée à la face supérieure de l'emballage ; NOTA : La norme ISO 16103:2005 « Emballages − Emballages de transport pour marchandises dangereuses − Matériaux plastiques recyclés », fournit des indications supplémentaires sur les procédures à suivre pour approuver l’utilisation de matières plastiques recyclées. Ces indications supplémentaires ont été élaborées sur la base de l’expérience acquise dans la fabrication de fûts et de bidons à partir de matières plastiques recyclées et, à ce titre, elles devront peut-être être adaptées à d’autres types d’emballages, GRV et grands emballages en matière plastique recyclée. » Dans la définition de « Citerne », supprimer le Nota à la fin. Dans la définition de « Tube », supprimer « transportable ». Dans la définition de « Règlement type de l’ONU », remplacer « vingt et unième » par « vingt-deuxième » et « ST/SG/AC.10/1/Rev.21 » par « ST/SG/AC.10/1/Rev.22 ». Modifier la définition de « Pression de service » pour lire comme suit : « Pression de service : a) Pour un gaz comprimé, la pression stabilisée à la température de référence de 15 °C dans un récipient à pression plein ; b) Pour le No ONU 1001, acétylène dissous, la pression stabilisée calculée à une température de référence uniforme de 15° C dans une bouteille d’acétylène contenant la quantité de solvant spécifiée et la quantité uploads/s1/ ece-trans-wp15-110-ge-inf7f.pdf

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  • Publié le Mai 13, 2021
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