1 REPUBLIQUE UNIE DU CAMEROUN PAIX-TRAVAIL-PATRIE DECRET N° 77/41 DU 3 FEVRIER

1 REPUBLIQUE UNIE DU CAMEROUN PAIX-TRAVAIL-PATRIE DECRET N° 77/41 DU 3 FEVRIER 1977 Fixant les attributions et l'organisation des contrôles financiers. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, VU La constitution du 2 juin 1972 modifiée par la loi n° 75/1 du 9/5/75; Vu Le décret n° 75/705 du 10 novembre 1975 portant Réorganisation du Ministère des finances; Vu Le décret N° 73/222 du 5/5/73 fixant les attributions et l'organisation des contrôles financiers modifié par le décret N° 75/508 du 4/7/75; Vu L'ordonnance N° 62/OF/4 sur le régime financier de la République Unie du Cameroun; Considérant les nécessités de services. DECRETE: I- De la création des contrôles financiers Article 1er. — Les contrôles Financiers peuvent être crées par arrêté Présidentiel auprès des Ministères, des Missions Diplomatiques et Consulaires, des Etablissements publics appliquant la comptabilité Administrative et les collectivités publiques locales. Article 2. — Les contrôleurs Financiers et leur Adjoints, nommés par arrêté du Premier Ministre, sont placés sous l'autorité du Ministre des Finances. Ils ont respectivement rang: 1. à l'intérieur du Territoire National: a) de sous-directeur d'Administration Centrale; b) de chef de service d'Administration Centrale. 2. auprès des Missions Diplomatiques et Consulaires; a) de deuxième Conseiller d'Ambassade; b) de premier secrétaire d'ambassade. II- Des attributions des contrôles financiers Article 3. — Les contrôles financiers sont chargés d'assurer le Contrôle des actes administratifs générateurs des recettes et des dépenses soit par les chefs des départements Ministériels, les chefs des missions diplomatiques et consulaires, les responsables des organismes et d'établissements publics, soit par leurs subordonnés. 2 Article 4. — Dans le cadre de l'application des lois et règlement en vigueur, les contrôleurs financiers sont chargés notamment: A/ Au titre du budget de l'Etat et des établissements publics: - du contrôle et du visa de tous les actes d'engagement juridique et comptable ayant une incidence financière sur le budget de l'Etat ou des Etablissements publics concernés à l'exclusion des baux et conventions. - du contrôle de l'accréditation des gestionnaires des crédits et des gestionnaires-liquidateurs. - du contrôle des engagements et du rythme de consommation des crédits. - de la tenue du fichier des personnels des services auprès desquels ils sont placés. - de l'émission des titres de voyage (réquisitions) - du contrôle de la régularité des décomptes des marchés passés par les services de leur ressort. - du contrôle du bon fonctionnement des régies de recettes. - du contrôle et de l'apurement des comptabilités des régisseurs d'avance et des comptables- matières. - d'une manière générale du contrôle de l'exécution des budgets. B/ Au titre des collectivités publiques secondaires - du contrôle et du visa des budgets notamment; - des actes d'engagement juridique et comptable; - des recettes; - des marchés; - des contrôles et de l'apurement des comptabilités des comptables-matières. Article 5. — Dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, les contrôleurs financiers reçoivent délégation de signature portant sur les matières de leur compétence. Article 6. — Le contrôleur Financier peut requérir des administrations ou d'une façon générale, des services, des missions diplomatiques et consulaires, des collectivités publiques secondaires ou établissements dont il contrôle ou surveille la gestion, communication de tous les documents financiers ou comptables ou toutes études économiques nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Article 7. — Tous les documents budgétaires du Département Ministériel, des Missions Diplomatiques et Consulaires, des Etablissements publics ou des collectivités publiques secondaires concernés sont communiqués au contrôle financier dans les délais tels que celui— ci puisse faire connaître ses observations au Ministre des Finances et éventuellement au Ministre de tutelle avant toute discussion sur le fond. Article 8. — Le contrôleur financier est informé des lieux, dates et ordres du jour des réunions des commissions administratives traitant des questions financières et économiques dans le cadre de ses compétences. Il est notamment membre des commissions de réception des marchés passés par les Ministères intéressés. Il est membre des commissions de réforme ou d'adjudication de matériel, des commissions d'avancement du personnel non fonctionnaire. Au cas où il n'est pas désigné dans les commissions citées à l'alinéa ci-dessus, il assiste le représentant du Ministère des finances dans les réunions interministérielles de sont ressort. Article 9. — Tout projet d'arrêté, d'instruction ou de décision de nature à entraîner une incidence financière directe sur le budget concerné doit être communiqué au Contrôleur Financier pour avis. Ses avis doivent être versés au dossier et y restés en permanence. Article 10. — Le contrôleur Financier ne peut refuser son visa pour des motifs se rapportant à l'application des dispositions d'ordre financier des lois et règlements ou à la régularité de l'exécution du budget. Sans refuser son visa, le contrôleur financier peut l'assortir d'observations dont copie est adressée immédiatement au Ministre des Finances. 3 En cas de visa avec réserve, copie de la note doit être adressée au comptable assignataire dans les brefs délais. Un rejet définitif opposé par le Contrôleur Financier à un acte ne peut être que sur instruction écrite de son supérieur hiérarchique conformément à l'Article 5 de la loi n° 74/18 du 5/12/1974 modifiée et complétée par la loi n° 76/4 du 4 juillet 1976. Article 11. — Sur instructions spéciales, le contrôleur Financier peut procéder à toutes les investigations utiles et éventuellement bénéficie du concours de la brigade des contrôles Article 12. — Dans le cadre de leurs activités, les contrôleurs Financiers correspondent directement avec les Chefs des Départements Ministériels et les responsables des organismes auprès desquels ils sont placés. Copies de leurs correspondances sont adressées au Ministre des Finances et le cas échéant au Ministre de tutelle dont relève l'organisme ou la collectivité publique secondaire. III- De l'organisation des contrôles financiers Article 13. — Les contrôles Financiers constituent les services extérieurs du Ministère des Finances relevant de la Direction du Budget. Chaque contrôle financier à l'intérieur du territoire National comprend quatre Bureaux dont les chefs sont assimilés aux chefs de Bureaux d'Administration Centrale. Ce sont: - Le bureau administratif, - le bureau des engagements juridiques, - le bureau des engagements comptables, - le bureau des régies et de la comptabilité-matières. L'organisation des contrôles Financiers auprès des Missions Diplomatiques et Consulaires est fixée par un texte particulier Article 14. — Les contrôleurs financiers sont tenus de produire à la fin de chaque trimestre un rapport d'activités au Ministre des Finances. Copie des rapports est adressée au Ministre intéressé ou au responsable de l'organisme auprès duquel il est placé. Article 15. — Les crédits nécessaires au fonctionnement des contrôles Financiers sont prévus annuellement au budget du Ministère des Finances (Direct du Budget) Article 16. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret et notamment les décrets n° 73/222 du 5 mai 1973 et 75/50 du 4 juillet 1975. Article 17. — Le Ministre des Finances est chargé de l'application du présent décret qui sera enregistré, publié au journal officiel en Français et en Anglais et communiqué partout où besoin sera. YAOUNDE, le 3 février 1977 LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE AHMADOU AHIDJO uploads/s1/decret-77-41-du-3-fevrier-1977-fixant-les-attributions-et-l-x27-organisation-des-controles-financiers.pdf

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  • Publié le Jui 23, 2022
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