TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS REQUÊTE Par L’association Regards Citoyens, ass

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS REQUÊTE Par L’association Regards Citoyens, association régie par la loi du 1er juillet 1901 et déclarée le 9 juin 2010 à la préfecture du Rhône (déclaration publiée au Journal Officiel de la République française n° 20100026 du 26 juin 2010), dont le siège social est chez Julien Rabier, Bâtiment A2, 17 rue Corneille à Toulouse (31100). Contre La décision de refus implicite constatée le 16 juillet 2017 de Éric Ciotti, Permanence parlementaire, 15 Quai des Deux Emmanuel, 06300 Nice. Saisie de ce refus La Commission d’Accès aux Documents Administratifs a rendu un avis n° 20174117 reçu par l’association requérante le 03 janvier 2018. 1 Requête Regards Citoyens / Éric Ciotti (CADA n° 20174117) I. Faits Le 16 mai 2017, l’association Regards Citoyens, exposante, a sollicité Éric Ciotti, ainsi que 573 autres députés en cours de mandat pour leur demander communication, au titre de l’article L 311-1 du code des relations entre le public et l’administration, de deux documents relatifs à l’usage du budget alloué aux députés dans le cadre de leur mandat pour leurs frais : — d’une part, une copie des relevés bancaires dédiés à leurs frais de mandat entre décembre 2016 et mai 2017 ; — d’autre part, la dernière attestation sur l’honneur du bon usage de ces frais qu’ils ont eu obligation de faire parvenir au Bureau de l’Assemblée nationale avant le 31 janvier 2017 (obligation prévue, au moment de la demande, à l’article 32 bis III de l’Instruction générale du Bureau de l’Assemblée nationale). Sur l’ensemble des députés sollicités, 7 ont fait le choix de répondre favorablement à la demande de l’association requérante. Le 26 mai 2017, l’association requérante a envoyé par lettre recommandée sa demande à Éric Ciotti. Le 06 juin 2017, Éric Ciotti a accusé réception du courrier de Regards Citoyens. Le 20 juillet 2017, l’association requérante a constaté que Éric Ciotti n’avait pas accédé à sa demande de communication de documents. Le 20 juillet 2017, l’association a sollicité la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), afin qu’elle rende un avis sur ce refus et celui des 566 autres députés. Le 03 janvier 2018, l’association exposante a reçu un avis - numéro 20174117 - de la CADA relatif à la demande adressée à Éric Ciotti. Contre toute attente, la commission s’y déclare incompétente. II. Sur la recevabilité du présent recours L’article 2 des statuts de Regards Citoyens prévoit que l’association « a pour objet de renforcer l’éducation et l’engagement civique en promouvant par la pratique le libre accès aux données publiques et leur réutilisation, notamment pour des usages citoyens ou de valorisation des institutions ». Comme l’association a pu le démontrer lors de la publication des documents relatifs à l’usage des frais de mandat des 7 députés ayant répondu favorablement à la demande, la publicité des données relatives aux frais de mandat a un effet très positif sur la revalorisation du statut des parlementaires. En montrant concrètement, dépense par dépense, pourquoi cette somme d’argent est allouée aux parlementaires et comment ce budget sert le mandat des représentants du peuple, la transparence de ces informations publiques a permis, pour ces 7 députés, de participer à rétablir la confiance entre citoyens et institutions. Elle a également permis de montrer que, si des scandales ont pu révéler qu’il existe des mésusages liés aux frais mis à disposition des parlementaires, ils sont certainement minoritaires et ne sauraient entâcher l’ensemble des parlementaires. Il est à noter que parmi les 7 députés ayant répondu positivement à notre demande, on trouve notamment Dominique Raimbourg, le président de la commission des lois au moment des faits, et Joël Giraud, l’actuel rapporteur général de la commission des finances. Partageant ce même point de vue, plusieurs députés de l’actuelle législature ont décidé de rendre publiques les dépenses détaillées des informations relatives à leurs frais de mandat. Il ne fait donc aucun doute que les actions de Regards Citoyens visant à obtenir la transparence des frais de mandat et de leur bon fonctionnement sont conformes à l’objet de l’association. 2 / 12 Requête Regards Citoyens / Éric Ciotti (CADA n° 20174117) De plus, l’alinéa 2 de ces même statuts prévoit que l’association peut « mener toute action en justice [. . . ] qui facilite[rait] la réalisation de son objet ». La présente action en justice vise précisément à favoriser le libre accès aux données publiques et à leur réutilisation : elle entre donc pleinement dans l’objet de l’association. Il ne fait ainsi aucune doute que l’association Regards Citoyens est fondée à agir devant votre tribunal pour obtenir la transparence sur l’usage de ces frais de mandat. III. Sur le mal-fondé de la décision attaquée La présente requête vise à démontrer que si les assemblées parlementaires sont soumises à un régime dérogatoire en matière de communication des documents produits ou reçus par ces assemblées, ce n’est pas le cas pour les relevés demandés - objets du présent recours - qui n’ont été ni reçus, ni produits, par les assemblées parlementaires. Ainsi, il sera tout d’abord exposé qu’en refusant de communiquer les relevés de l’usage de ses frais de mandat, Éric Ciotti a fait une erreur manifeste d’appréciation sur la qualité de document administratif de ces relevés. Il sera ensuite démontré qu’en ne répondant pas de manière favorable à l’association demanderesse, Éric Ciotti a fait une erreur d’appréciation des dispositions relatives à l’accès aux documents administratifs et notamment son application à chaque membre du Parlement, en sa qualité d’organe de l’État chargé d’une mission de service public. Il sera enfin indiqué que dans le cadre d’une demande d’accès aux justificatifs comptables de l’usage des frais de mandat, Éric Ciotti ne peut valablement invoquer aucune des exceptions prévues par le régime d’accès aux documents administratifs, les documents comptables demandés n’ayant été ni reçus, ni produits, par une assemblée parlementaire. Concernant la déclaration sur l’honneur, il sera par ailleurs exposé qu’en refusant sa communication à l’association requérante, Éric Ciotti a manqué à ses obligations déontologiques mais également entravé la liberté d’information constitutionnelle de l’association demanderesse. En premier lieu, en ce qui concerne les relevés du compte dédié aux frais de mandat A- Les relevés bancaires sont des documents administratifs communicables En ne répondant pas favorablement à la demande de communication de l’association requérante, Éric Ciotti a méconnu la qualité de documents administratifs des relevés bancaires relatifs au compte dédié à l’usage de ses frais de mandat. Cette interprétation de la notion de document administratif diffère singulièrement de celle retenue par la jurisprudence administrative. En vertu de l’alinéa 1er de l’article L 300-2 du code des relations entre le public et l’administration, la qualité de document administratif est reconnue aux documents « quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support [. . . ]. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ». Comme nous allons le démontrer, les frais de mandat étant strictement restreints à l’exercice du mandat parlementaire, et ceux-ci étant versés sur un compte dédié spécifique, les relevés de celui-ci constituent des pièces justificatives de leur comptabilité, et rentrent donc à ce titre dans le cadre des documents administratifs ainsi définis, comme l’a déjà confirmé le juge administratif. 3 / 12 Requête Regards Citoyens / Éric Ciotti (CADA n° 20174117) 1) Les frais de mandat : strictement liés au mandat parlementaire Chaque député bénéficie d’un budget alloué mensuellement afin de couvrir les dépenses liées à sa mission de membre du Parlement : dénommé à l’époque des faits, « Indemnité Représentative de Frais de Mandat» (IRFM). L’emploi de cet argent public était alors règlementé par l’Instruction générale du Bureau de l’Assemblée nationale et son Règlement budgétaire, comptable et financier. Les relevés bancaires demandés contiennent uniquement des éléments comptables liés à l’utilisation des frais de mandat. Ils ne peuvent pas être considérés comme des dépenses personnelles ou liées à toute autre activité que celle de membre du Parlement puisqu’ils sont versés sur un compte bancaire dédié et que leur usage est strictement règlementé. En effet, l’article 32 bis de l’Instruction générale du Bureau indiquait que : « Peuvent être imputés sur l’indemnité représentative de frais de mandat : 1° Les frais liés à la permanence et à l’hébergement du député ; 2° Les frais de transport du député et de ses collaborateurs ; 3° Les frais de communication ; 4° Les frais de représentation et de réception ; 5° Les frais de formation du député et de ses collaborateurs ». En fixant la liste exhaustive des utilisations possibles de cette allocation budgétaire, ces dispositions garantissent que les dépenses effectuées sur le budget IRFM sont strictement liées au seul exercice des activités de membre du Parlement et ne peuvent pas être liées à d’autres responsabilités publiques ou privées que pourraient avoir les députés ni à leur vie personnelle. 2) Les relevés bancaires du compte dédié : justificatifs de la comptabilité des frais de mandat L’article 57 du Règlement budgétaire, comptable et uploads/s1/ exemple-de-requete-deposee-au-tribunal-administratif-par-regards-citoyens 1 .pdf

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  • Publié le Jui 03, 2021
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