Doit Administratif: Action Administrative Driss Bouzaffour, Docteur en droit pu

Doit Administratif: Action Administrative Driss Bouzaffour, Docteur en droit public Semestre 3 Droit en Français - FSJES-Agadir Année universitaire 2015-2016 2 Introduction Les autorités administratives ont à leur disposition certains moyens pour accomplir leur mission, ce sont tout d’abord des moyens juridiques constitués par les différents actes juridiques dont l’administration prend initiative. Ces actes sont soit des décisions unilatérales (chapitre1) soit des contrats (chapitre2). Par delà la diversité de leur nature et de leur régime, ces actes aboutissent à la création d’un réseau de relations juridiques qui unit l’administration aux administrés. Quant aux activités de l’administration, elles se subdivisent en deux tâches principales : l’une consiste en une action d’organisation des activités des individus qui a pour but de les harmoniser avec l’intérêt général (réglementation de la circulation, de la construction, de l’exercice de certaines activités professionnelles…etc.), l’autres consiste à effecteur au profit des administrés certaines prestations (logements, équipements collectifs, transport, enseignement etc.) On réserve traditionnellement l’appellation de police administrative à la première tâche (chapitre3), et celle de service public à la seconde (à étudier en semestre 5). En exerçant la police administrative, l’administration ordonne des activités privés, tandis qu’en prenant en charge le service public, elle produit des biens et rend des services. L’administration dans l’un et l’autre cas est animée par le souci de défendre et de faire progresser ce qui est conforme à l’intérêt général. Chapitre 1:Théorie générale des actes de l’administration L'activité de l'Administration se développe sous deux formes principales : Une activité matérielle et une activité juridique. Certes l'activité matérielle est importante que l'on songe aux travaux d'infrastructures, que l'on songe aussi aux actions quotidiennes de prestations de services publics (distribution d'eau et d'électricité, enseignement, prestations de soins...) mais malgré leur importance ce ne sont pas ces activités là que l'on retiendra, mais seulement celles qui ont pour but d'obtenir un changement dans l’ordre juridique, c’est- à-dire de produire un effet de droit. Ce sont les activités juridiques qui ont cet objectif. Au titre de cette activité juridique, les collectivités publiques effectuent de nombreux actes de nature diverse que l'on peut tenter de classer, en se plaçant à différents points de vue : -De point de vue de l'auteur de l'acte ou de point de vue organique est l'un de ceux qui entraînent les conséquences les plus intéressantes. L'acte administratif peut se définir comme l'acte accompli par une autorité administrative, cette définition est de nature à rendre de précieux services, mais elle n'est pas toujours d'une utilisation aussi simple que l'on pourrait le penser. Le recours au critère organique permet d'abord de distinguer les actes administratifs des actes législatifs et des actes émanant de l'exécutif, qui sont ensuite ratifiés par le législateur (décret-loi), il permet aussi de distinguer 3 l'acte administratif de l'acte juridictionnel. Si dans les cas ordinaires aucun risque de confusion n'existe, il y a un problème lorsque l'on se trouve en présence d'organismes dont la nature n'est pas évidente, par exemple le conseil de la pharmacie statuant comme conseil de discipline. Dans ces conditions le procureur général avait exposé les critères de distinction faisant notamment appel à la composition de l'organisme, à la procédure, au pouvoir de l'organisme, le type de décision rendue, le type de recours possible contre la décision. S'il s'agit d'une décision administrative, le recours en annulation existe au plein droit contre elle, et s'il s'agit d'un acte juridictionnel, le recours en cassation existe également de plein droit. Le critère organique permet aussi de distinguer l’acte administratif et l’acte des personnes privées. -De point de vue de leur régime juridique : l'acte administratif est celui qui est soumis à un régime juridique du droit administratif. On trouve alors le problème des personnes privées qui participent à la gestion des services publics dont les actes, dans certaines conditions, seront soumis au droit administratif, ainsi que le problème des personnes publiques qui choisissent en toute connaissance de cause de se placer sous l'empire de droit privé, de mettre en œuvre des procédés de gestion privé. -De point de vue de leur contenu : II existe des actes (règles) qui contiennent des règles générales et impersonnelles, ayant une valeur permanente et concernant des catégories entières et un nombre indéterminé de personnes, et d'autre part, des actes conditions dont l'édiction conditionne l'application des règles générales, les plus connues sont les actes individuels. -De point de vue des modalités de leur élaboration ou bien encore au point de vue de la forme de l'acte: on distingue alors l'acte qui émane de la seule volonté de l'administration: acte unilatéral ou décision exécutoire, d'autre part l'acte qui est le produit de deux volontés dont l'accord donne naissance au contrat. Section 1 : Les caractères généraux des actes de l’administration L'administration prend des actes de droit public et des actes de droit privé, soumis au droit commun. Les premiers sont les actes administratifs et peuvent revêtir un caractère unilatéral ou contractuel. Les actes unilatéraux ont ou non un caractère décisoire. Ces décisions ont un caractère réglementaire ou individuel. En droit administratif, l'acte unilatéral occupe une place considérable. Sous la forme de la décision exécutoire, il constitue le principal mode d'action de l'administration. Hauriou voyait dans la faculté de prendre des décisions exécutoires le privilège du préalable, signifiant que la décision est prise et s'applique préalablement à toute intervention juridictionnelle, que l'administration n'a pas à provoquer. Cette faculté constitue la règle fondamentale du droit public. Le juge n'intervient qu'a posteriori, en conséquence d'un recours formé contre la décision, présumée légale. L'acte administratif unilatéral est pris par une autorité publique dans l'exercice de ses fonctions, ou par une personne privée pour l'exécution du service public dont elle est chargée, usant des 4 prérogatives de puissance publique dont elle est investie pour accomplir ce service. Il n'y a décision que lorsque la manifestation de volonté de son auteur se traduit par l'édiction d'une norme, ayant pour but de modifier, ou de maintenir en l'état, l'ordonnancement juridique. Seules les décisions exécutoires peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif. Parmi les décisions, on distingue les décisions réglementaires et décisions non réglementaires. L’administration dispose de deux moyens d’action : soit elle adopte des actes administratifs unilatéraux, soit elle procède de manière conventionnelle en concluant des contrats A- l’acte administratif unilatéral Les actes unilatéraux sont avant tout des actes juridiques, c'est- à-dire des manifestations de la volonté de la puissance publique destinées à faire grief aux administrés en créant des droits ou des obligations. En d’autres termes l’acte unilatéral modifie l’ordonnancement juridique ce qui permet de le distinguer de nombreuses autres mesures de l’administration qui n’ont pas cette propriété (actes préparatoires, mesures d’ordre intérieur, circulaires…). Parce qu’ils sont administratifs, ces actes se distinguent d’autres mesures unilatérales telles les lois ou encore les décisions de justice. L’adjectif administratif joue ici le rôle de critère organique qui permet d’exclure les actes du parlement ou des juridictions. C’est un acte juridique, fruit du pouvoir de décision unilatérale d’une autorité administrative, par lequel cette autorité arrête une décision à portée règlementaire ou individuelle qui soit, affecte l’ordonnancement juridique soit le modifie et qui est obligatoire (càd que son contenu s’impose au destinataire sans son consentement). Une précision de terminologie doit être faite : on emploie parfois pour désigner les décisions administratives l'expression « décision exécutoire » ( due à Hauriou). Il ne s'agit là que de l'une des catégories de décisions prises par l'administration. La décision exécutoire est celle qui est destinée à être exécutée. D’autres actes sont des décisions sans avoir le caractère exécutoire, comme les décisions de rejet d’une demande, puisque dans ce cas il n'y a rien à exécuter. En pratique, les décisions administratives peuvent être explicites ou implicites elles sont explicites lorsque l’administration s’exprime par des décisions écrites : décrets, arrêtés, qui comportent les visas nécessaires (textes sur la base desquels ils sont édictés) et divisés généralement en articles, avec la date et la signature de l'auteur. Elles sont implicites lorsque l’administration garde le silence (ne répond pas) pendant un certain délai (60 jours) qui vaut décision de refus de la demande de l’administré sauf disposition contraire. B- le critère de l’acte administratif unilatéral Les actes de l'administration ne relèvent pas tous du droit administratif et de la compétence contentieuse administrative. L'administration peut agir selon les modes de la gestion privée, et dans ce cas ses actes sont assimilés à ceux des personnes privées. Par contre, les actes de l'administration sont administratifs » lorsqu'ils sont soumis à un régime de droit public et relèvent, en cas de litige, du juge administratif. Le critère de distinction des actes administratifs des actes de droit privé de l’administration revient à appliquer ici les critères 5 généraux qui commandent le partage de compétences entre juridictions administratives et juridictions judiciaires. Nous distinguerons les actes unilatéraux des contrats Un acte ayant le caractère administratif peut aussi bien émaner d'une personne publique que d'une personne privée participant à l'action administrative. 1-Actes unilatéraux (ou décisions) émanant de personnes publiques Ce sont les décisions prises par les autorités administratives et chefs uploads/s1/ cours-action-administrative-m4s3-dlf.pdf

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  • Publié le Jan 12, 2021
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