Droit administratif. Sophie Bourrel Introduction générale. I. La notion d'admin
Droit administratif. Sophie Bourrel Introduction générale. I. La notion d'administration. La notion de droit d'administration a de signification : ● Un sens fonctionnel : l'administration assure le fait de gérer et de remplir les taches ou encore de le fait d'administrer (exemple le maire est administrée à la vie de la commune). ● Un sens organique l'administration de l'ensemble des institutions, des organes ou dès un agent qui remplisse les taches à midi sera-t-il (exemple: l'administration d'une commune est composée du maire, du conseil municipal et des agents municipaux). A) La notion fonctionnel: la fonction administrative. Le but: Les particuliers lorsqu'ils agissent le font dans leur propre intérêt. Le but de la fonction administrative est radicalement différent. L'administration ne peut agir que dans un but d'intérêt général (=intérêts publics ou utilité publics). Si l'administration, au lieu d'agir dans un intérêt public, agi dans un but d'intérêt privés, elle commet une inégalité et son acte pourra être annulé par le juge. L'objet: L'objet a évolué dans le temps: ✗ exécution des lois: à e titre l'administration et rattaché au pouvoir exécutif puisque sa première fonction d'exécuter les lois. Exécution des lois se fait par des actes juridiques généraux c'est-à-dire des actes juridiques au moyen d'actes matériels et de nomination. ✗ L'activité normative autonome: en plus de sa fonction d'exécuter des lois, l'administration remplit une fonction normative autonome dans le sens où elle peut édicter spontanément des règles de droits qui n'ont pas pour objet d'exécuter une loi (règlement autonome article 37 de la constitution). ✗ La gestion des services publics: la fonction administratif comprend le soin de créer puis de gérer les services publics nécessaires à la satisfaction de l'intérêt général. L'administration: il s'agit de la fonction qui consiste à exécuter la loi, exercer une activité normative autonome et à gérer les ce services publics en vue de tendre à la satisfaction générale. B) La notion organique: les institutions administrative. Qui: On considère l'administration n'ont pas par les fonctions qu'elle remplit mais par les structures qu'elle incarne. On voit par là de notion: ● la personne administrative, ● l'autorité administrative. La personne administrative ou personne publique: la vie juridique met en présence des personnes privées et des personnes publiques. La personne publique présente trois caractères général: ➢ La personne publique est toujours une personne morale (personne juridique). ➢ Elle a tous les attributs des personnes morales c'est-à-dire le droit d'avoir un patrimoine, de conclure des contrats, d'aller en justice,...Donc elle est responsable. ➢ Les personnes publiques sont de deux catégories. Il existe des personnes générales des personnes spéciales. ■ Les personnes générales sont aussi appelées des personnes territoriales ou les collectivités territoriales ou locales (région, département, commune, État). Les personnes générales se définissent par deux éléments: ○ C'est l'ensemble de tout individu domicilié dans une même circonscription. ○ Ces personnes gères tous les intérêts communs à ces individus. ■ Les personnes spéciales sont des établissements publics qui se définissent par deux éléments. ○ L'établissement public rassemble les individus en fonction d'autres caractéristiques que leur domicile (exemple Nancy de gros groupes tous les étudiants de Nancy quel que soient leur domiciles). ○ L'établissement public ne gère qu'une seule mission de l'intérêt public lié à la qualité de leurs usagers. L'autorité administrative: les personnes publiques sont par définition des personnes morales donc les personnes morales doivent disposer d'une autorité administrative qui prenne les décisions en leur nom. Les autorités administratives sont définies comme les individus (il s'agira d'autorité effective ou bien de groupements d'individus on parle d'autorité collégiale) qui ont le droit de prendre des actions juridiques au nom de la personne publique ou qui ont le droit de la représenter dans la vie publique. Exemple le maire et le conseil municipal sont l'autorité exécutive et l'autorité délibérante. Il y a plus d'autorité administrative que de personne publique mais tous les agents qui travaillent pour l'administration ne sont pas des autorités administratives. L'administration: ensemble des personnes publiques, générales ou spécialisées, qui sont représentés dans la vie juridique par des les autorités administratives. C) Les rapports entre la notion fonctionnelle et organique de l'administration. La plupart du temps les deux notions coïncident c'est-à-dire les personnes publiques, représentées par les autorités administratives, exercent la fonction administrative c'est-à-dire exécute la loi, prend des règlements autonomes et gère les activités des services publics. Toutefois il n'est pas toujours ainsi dans la mesure où des personnes, distinctes des personnes publiques, peuvent participer à l'exercice de la fonctionne administrative. Il est fréquent que des personnes privées participent à l'exercice de la fonction administrative par la concession de service public. C'est l'hypothèse dans laquelle l'administration ne souhaite pas elle-même exercer un service public. Au final, il n'est pas possible de confondre les fonctions organiques et fonctionnelles de l'administration. Il faut compléter la notion par une troisième formule: il y a également administration lorsque la fonction administrative est exercée par des personnes privées sous le contrôle de personnes administratives. II. Le régime juridique applicable à l'administration. Ce régime juridique est dualiste car il mélange deux catégories de règles. Il est composé de règles exorbitantes du droit privé (des règles spécifiques à l'administration qui sont du droit privé) et d'autre part du droit privé tissant des règles identiques à celles qui régissent les rapports entre simple particulier. A) La mise en évidence du caractère dualiste. Les règles juridiques, particuliers à l'administration, sont de deux types la plupart du temps elles accordent un privilège ou un avantage à la ministre assure dans d'autres cas est le plus strict que le droit privé et plus contraignante. 1. Les règles juridique de droit public. a) Les règles de droit public accordant un privilège à l'administration par rapport au droit privé. Privilège dans les décisions: En droit privé, lorsqu'un particulier se prête titulaire d'un droit vis-à-vis d'un autre et que ce dernier s'y oppose, le premier droit s'adresse aux juges dans le but d'obtenir la constatation juridictionnelle de son droit. Cela afin de tenir ensuite le concours de la force publique si l'adversaire continue à s'opposer à la décision juridictionnelle. En droit administratif, ces règles sont écartées au profit de l'administration qui possède le privilège du préalable. L'administration a le pouvoir de prendre unilatéralement des décisions administratives qui dès leur édictions sont présumées légales (conforme au droit) et que les administrés sont obligés de les exécuter et de s'y soumettre. Donc l'administration n'a pas à s'adresser au juge pour prendre une décision. Si l'administré conteste la décision de l'administration, c'est à lui de saisir le juge administratif et l'administré prendra la position du demandeur. C'est le privilège d'actions d'office de l'administration. Si un administré refuse de se conformer à la décision administrative, l'administration a le droit dans certaines conditions de mettre directement en œuvre la force publique sans recours préalable au juge. Privilèges dans les contrats: L'administration peut conclure des contrats d'ordre privé mais aussi des contrats d'ordre publiques pour lequel les grands principes contractuels (l'égalité contractuelle et l' immutabilité contractuelle) de droit privé sont écartés. En droit administratif, si l'administration signe un contrat de droit public, elle dispose d'un droit de direction, de sanctions, de modification de contrat, de résiliation du contrat,... Privilège dans les obligations: Les dettes de l'administration au lieu de s'éteindre au bout de 30 ans, comme dans le droit communs, elle s'éteint au bout de quatre ans: c'est la déchéance quadriennale. Il y a exclusion des voies d'exécution de droit commun c'est à dire que les voie d'exécution ne sont pas applicables aux personnes publiques. Privilège des procès: Les actes de gouvernement ne sont contrôlés par aucun juge. En principe, le juge administratif a des pouvoirs limités. Il peut faire que deux choses: Annuler des décisions administratives contre la règle de droit supérieur. Accorde des dommages et intérêts pour réparer les préjudices causés par l'administration. En aucun cas, le juge administratif peut se substituer à l'administration et faire à sa place ce qu'elle refuse de faire. Toutefois, il peut émettre des astreintes (euro) et des injonctions. b) Les règles de droit public qui limite l'administration par rapport à au droit privé. La personne publique voit ses biens se diviser en deux catégories : ● domaine public: Les biens qui appartiennent au domaine public sont protégés et la personne publique ne peut pas les vendre. Les personnes publiques peuvent pas librement consentir à des libéralités c'est à dire il ne peut pas faire un don gratuit. De plus, lorsque l'administration conclut des contrats de droit public, la personne publique n'a pas la liberté totale de son cocontractant. ● domaine privé. Il existe une multiplication des hypothèses de la responsabilité sans faute. En droit privé la responsabilité sans faute est connue mais c'est une part très réduite. 2. Les règles juridique de droit privé. Ce sont des règles identiques, applicables à l'administration, à celle qui s'applique dans les rapports entre simple particulier. Il s'agit de règles de droit privé. B) Essaye d'explication du caractère dualiste. Les raisons de n’ appliquer à l'administration que du droit privé et l'intérêt général et la uploads/s1/ droit-administratif-l2.pdf
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- Publié le Sep 20, 2021
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