I. INTRODUCTION L’urbanisation des villes nécessite l’acquisition de terres qu’

I. INTRODUCTION L’urbanisation des villes nécessite l’acquisition de terres qu’elles soient publiques, privées ou relevant du domaine privé de l’Etat ou des collectivités locales. Dans l’impossibilité d’acquérir ces terres de gré à gré, l’expropriation pour cause d’utilité publique constitue la seule voie légale dans le cadre de la législation de l’urbanisme. Cette dernière procédure avait été organisée par le législateur à travers le dahir du 31 août 1914 en ce qui concernait la Zone sud, puis le dahir du 10 avril 1917 en ce qui relèvait de la Zone nord et celui du 15 mai 1925, pour la ville de Tanger. Cette législation a subi par la suite plusieurs modifications avant d’aboutir au dahir du 03 avril 1951 qui a connu une longue application. Mais avec l’évolution des villes et les besoins incessants d’équipements infrastructurels, la législation héritée du protectorat fut entièrement modifiée sur la base de la loi 7/81 promulguée par le dahir du 06 mai 1982. Celle-ci constitue actuellement, malgré trente ans de pratique judiciaire, la base de la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, dans l’espoir d’une révision tant attendue. En effet les documents d’urbanisme aussi bien en ce qui concerne les schémas directeurs d’aménagement urbain, les plans d’aménagement et les permis de lotir et de construire, exigent de plus en plus une législation à la fois souple et rigoureuse. Celle-ci doit être conçue de telle façon qu’elle ne puisse pas entraver le développement et l’évolution des villes, tout en garantissant le respect de la propriété privée et une équitable répartition des charges. II. Historique du droit marocain de l’urbanisme Anciennement, les médinas (cités urbaines) étaient conçues en plusieurs espaces s’articulant autour d’un édifice religieux, d’un marché et d’un quartier artisanal. Au fur et mesure du développement de cette cellule de base, d’autres espaces semblables se forment tout autour, pour constituer un village, puis une ville et ensuite une capitale régionale ou nationale. Tels fut le cas de Fès, Marrakech, Meknes, Oujda, Tétouan, Rabat puis Casablanca. Au début du siècle dernier, la première règle écrite fut le dahir du 16 avril 1914. Celui-ci devait constituer, en association avec d’autres dahirs non moins importants, un cadre législatif permettant aux pouvoirs publics de modeler et de concevoir une dizaine de villes modernes dotées d’équipements de salubrité et de confort destinées à recevoir les populations européennes. Il s’agit en l’occurrence de textes suivants : - Le dahir du 16 avril 1914 (publié au Bulletin officiel du 24 avril 1914), bien que rudimentaire, constituait un texte de base permettant la mise en œuvre d’un plan général de la ville, l’ouverture des voies publiques, la création de quartiers et surtout de réglementer l’acte de bâtir. Néanmoins il a fait l’objet de plusieurs modifications par les dahirs suivants : - Du 16 février 1916 (B.O. du 28 février 1916). - Du 25 juin 1916 (B.O. du 10 juillet 1916). - Du 31 août 1914 (B.O. du 28 septembre 1914) relatif à l’expropriation pour cause d’utilité publique. Ce dahir a été précédé de la circulaire du 1er novembre 1912, ombrion juridique de l’expropriation, qui exigeait de tout acquéreur d’immeuble de souscrire une déclaration notariée dans laquelle il prenait l’engagement de céder à l’Etat marocain, les emprises nécessaires à l’exécution des travaux publics. - Du 25 octobre 1920 (B.O des 2 et 9 novembre 1920), du 1er avril 1924, (B.O. du 1er mai 1924). - Du 27 janvier 1931, (B.O. du 20 février 1931), du 26 janvier 1935 (B.O. du 1er février 1935).. - Du 12 novembre 1917 (B.O. du 19 novembre 1917) relatif aux associations syndicales de propriétaires urbains destinées à êtres consultées par les pouvoirs publics dans le cadre de la législation de l’urbanisation des nouvelles villes. - Du 14 juin 1933 (B.O. du 7 juillet 1933) relatif aux lotissements, réglementant la procédure d’autorisation et les conditions de conformité des lotissements aux règles des plans d’aménagement des villes. Ce dahir a été modifié et complété par les dahirs du 7 août 1934, 6 avril et 7 octobre 1937. - Du 3 avril 1951 (B.O. du 11 mai 1951), qui tout en maintenant l’essentiel de la procédure d’expropriation, a néanmoins allégé les pouvoirs de l’administration. - Du 30 juillet 1952 (B.O. du 26 septembre 1952) qui a abrogé le dahir du 16 avril 1914, tout en maintenant les règles de base du texte précédent, a élargi son champ d’application en matière de planification urbaine, aux centres existants ou en cours de formation, aux banlieues et aux zones périphériques des villes érigées en municipalités ou des centres délimités ainsi qu’aux groupements d’urbanisme. - Du 30 septembre 1953 (B.O. du 13 novembre 1953) relatif aux lotissements et morcellements. Ce texte a la particularité de définir clairement le lotissement comme toute division d’une propriété foncière en deux ou plusieurs lots dont un au moins est d’une superficie inférieure à un hectare. En plus des lotissements d’habitations, sa législation englobe les lotissements à caractère industriel et commercial.. - Du 25 juin 1960 (B.O. du 8 juillet 1960) relatif aux agglomérations rurales et à leur développement. Le texte précise que pour les agglomérations rurales des plans de développement définissent les zones d’activités, les zones d’habitation ainsi que les différentes possibilités d’utilisation des sols et des espaces. Il impose ensuite aux collectivités rurales l’obtention d’un permis de construire, devenu obligatoire ainsi qu’une autorisation préalable de lotissement. - Du 6 mai 1982 (B.O. du 15 juin 1983) promulguant la loi 7/81, laquelle est actuellement en vigueur en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique et de l’occupation temporaire, en tant que procédure générale de base. III. La procédure d’expropriation dans le cadre des lois de l’urbanisme La procédure administrative de l’expropriation pour cause d’utilité publique définie par la loi 7/81 est une procédure générale, pour ne pas dire de droit commun. Elle est définie d’une manière rigoureuse par l’article 1 qui stipule que « l’expropriation d’immeubles… ne peut être prononcée que lorsque l’utilité publique en a été déclarée et ne peut être poursuivie que dans les formes prescrites par la loi… ». Cependant que l’article 2 précise que « l’expropriation pour cause d’utilité publique s’opère par autorité de justice ». La déclaration d’utilité publique et de cessibilité est déclarée par un acte administratif qui précise la zone susceptible d’être frappée d’expropriation (art 6). L’acte déclaratif d’utilité publique peut désigner immédiatement les propriétés frappées d’expropriation, sinon il est procédé à cette désignation par un acte administratif dit « acte de cessibilité » précise l’alinéa 1 de l’article 7 de la loi 7/81. E l’exposé de quelques uns de ces articles que les procédures d’expropriation n’obéissent pas aux mêmes critères, aussi bien dans la forme que dans le fond, même si l’objectif est le même, à savoir acquérir un immeuble par vois d’expropriation et non pas de gré à gré. En effet, conformément aux prescriptions de l’article 28 de la loi 12/90 précitée, relative à l’urbanisme « le texte d’approbation du plan d’aménagement vaut déclaration d’utilité publique des opérations nécessaires à la réalisation des équipements prévus aux paragraphes 3, 4, 5,6, et 12 de l’article 19). Ces équipements concernent les limites des voiries, des espaces verts publics, des espaces destinés aux activités sportives, les emplacements réservés aux équipements ferroviaires, sanitaires, culturels et d’enseignement, d’administrations publiques, de mosquées et de cimetières. De ce fait, l’article 29 de la loi 12/90 précise que « le plan d’aménagement peut également valoir acte de cessibilité des terrains nécessaires à la réalisation des équipements pré vus aux paragraphes 3, 4,5, et 6 de l’article 19 ». Toutefois stipule l’alinéa de l’article 29 précité que « la durée de l’enquête prévuue à l’article 10 de la loi 7/81, est limitée à un mois, comme prévu à l’article 25 de la loi 12/90 », lequel précise que le projet d’aménagement donne lieu à une enquête publique d’un mois qui se déroule concomitamment à son examen par les conseils communaux intéressés. Ceci d’une part, les observations recueillies pendant la durée de l’enquête sont étudiées par les conseils communaux lors de leurs délibérations avant d’être soumises à l’administration De ceci il ressort clairement que la procédure administrative relative à la législation de l’urbanisme diffère sur plusieurs points de celle suivie par la loi 7/81. Par contre la procédure judiciaire de l’expropriation est la même pour les deux lois susvisées 7/81 et 12/90. C’est d’ailleurs sur cette base que la justice administrative a exigé de l’administration expropriante de requérir du juge des référés, la prise de possession de tout terrain destiné aux équipements cités par l’article 29 de la loi 12/90, faute de quoi l’expropriant commettrait une vois de fait, assimilée à une atteinte à la propriété d’autrui. C’est ainsi que le tribunal administratif d’Oujda a considéré, par son jugement n° 1/2002 rendu le 02/012002, que l’administration en prenant possession d’un terrain réservé à un équipement public, sans autorisation du juge des référés, a commis une voie de fait en ces termes : « Le plan d’aménagement ne justifie pas, à lui seul, la prise de possession de l’immeuble concerné, sans application des dispositions uploads/s1/ expropriation-pr-cause-utilite-publique 1 .pdf

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  • Publié le Jui 30, 2021
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