Galop d’essai – 7 novembre 2017 1/ Dissertation La notion de service public ind
Galop d’essai – 7 novembre 2017 1/ Dissertation La notion de service public industriel et commercial Introduction [Accroche] Si l’on fait traditionnellement remonter la notion de service public industriel et commercial à l’arrêt du tribunal des conflits Société commercial de l’Ouest africain, dit du bac d’Eloka, rendu le 22 janvier 1921, force est de constater que la notion n’existait pas sous cette dénomination dans la décision en question. Néanmoins, dès cette décision, la notion de service public est apparue comme ayant des contours incertains, puisque certains services publics apparaissaient comme ne se distinguant pas du fonctionnement d’une entreprise privée et n’appelant donc pas un régime de droit public et la compétence du juge administratif. [Analyse du sujet] Se distinguant de la notion de service public administratif, la notion de service public industriel et commercial apparaît en fait comme une remise en cause de l’identité traditionnelle lors de l’âge d’or du service public : personne publique, régime de droit public, juge administratif. Quand bien même une personne publique exerce une activité de service public, cette activité ne suit pas le régime habituel du service public. Le caractère industriel et commercial du service public, qui ne le distingue de l’entreprise privée que par la nature de la personne qui l’assure, confère à la notion des contours incertains et en réalité fragilise la nature même de service public du service public industriel et commercial. [Problématique] S’interroger sur la notion de service public industriel et commercial revient à se demander ce qu’il reste de service public dans cette notion. Sachant que la notion elle- même de service public est déjà indéterminée, cette indétermination est renforcée par son éclatement intrinsèque entre service public administratif et service public industriel et commercial. Dès lors, la notion de service public industriel et commercial apparaît écartelée entre les exigences du droit public qui découlent de sa nature de service public et l’application du droit commun en conséquence de sa nature industrielle et commerciale, qui justifie notamment un égalisation des condition avec le service privé avec lequel elle est en concurrence. Dès lors, qu’est-ce qui fait l’unité de la notion de service public industriel et commercial ? N’est-elle compréhensible que dans son opposition avec la notion de service public administratif ? [Plan] I – le paradoxe du SPIC, service public « de nature privée » A – une notion créée pour freiner l’expansion de l’activité des personnes publiques - une dissociation des critères organique et matériel - la soumission au droit commun de certaines activités des personnes publiques B – un service public à prouver - le service public est présumé administratif, sauf exception du SPIC - seule la poursuite de l’intérêt général justifie que l’activité assurée ou assumée par une personne publique soit un service public, même industriel et commercial II – un service public malgré tout A – le juge administratif connaît du SPIC - il participe à sa délimitation, comme le juge judiciaire et le tribunal des conflits - l’usage de prérogatives de puissance publique attrait le SPIC dans le champ de compétence du juge administratif et justifie un régime de droit public B – un régime de droit public - un régime de droit privé cantonné aux relations avec l’usager - l’application des règles générales du service public (lois de Rolland) 2/ Commentaire d’arrêt TC 13 octobre 2014 n° C3963 Sté Société AXA France IARD Introduction [Accroche] Les boucles de la Marne, propices à l’aviron, peuvent faire aussi tourner les esprits lorsqu’il s’agit de savoir s’il y a service public ou non dans la mise à disposition d’installations sportives. [Présentation de l’arrêt] A la suite d’un incendie qui a détruit les locaux de la commune de Joinville-le-Pont loués à l’association sportive Aviron Marne Joinville, l’assureur de la commune a souhaité obtenir le remboursement de l’assureur de l’association des sommes exposés pour l’indemnisation du sinistre. Alors que la Cour d’appel de Paris, saisie du litige, invitait les parties à saisir le juge administratif pour déterminer les responsabilités dans l’incendie, le tribunal administratif de Melun a saisi le tribunal des conflits en raison de ce qu’il doutait, contrairement à la Cour de Paris, de la nature de contrat administratif du contrat liant la commune et l’association sportive. Le tribunal des conflits a alors jugé que le contrat en question n’est pas un contrat administratif, faute de porter sur le domaine public, faute de donner un droit réel à l’association, faute de toute clause exorbitante du droit commun. [Problématique] La décision à commenter illustre les différentes hypothèses dans lesquelles la notion de service public peut jouer pour déterminer un régime juridique. Dans tous les cas, elle met en évidence l’importance conférée à la notion d’intérêt général, étroitement liée à celle de service public : l’un sans l’autre ne peut aboutir à la qualification d’un service public. Toutefois, quand bien même l’intérêt général est présent, la qualification de service public n’est pas possible. De la décision peut donc être déduit que la définition du service public dépend moins de l’objet sur lequel il porte que du régime dans lequel l’activité d’intérêt général se développe. Comment l’intérêt général peut-il emporter qualification d’une activité en service public ? [Plan] Après avoir montré que l’intérêt général ne constitue pas le critère suffisant de définition du service public, nous verrons comment la notion de service public délimite le régime applicable aux activités d’intérêt général. I – l’activité d’intérêt général ne suffit pas à faire un service public A – les activités sportives peuvent être des services publics - le sport, activité d’intérêt général - l’intérêt général est présent en l’espèce B – le contrôle de l’administration comme condition essentielle - il manque le contrôle de l’administration sur l’association sportive (CE APREI) - la relation contractuelle ne suffit pas à conférer à l’administration un contrôle révélant le service public II – le service public déduit du régime applicable A – SP et domaine public - la notion de service public entre dans la définition du domaine public - le régime de la domanialité publique comme expression du service public B – SP et prérogatives de puissance publique - le critère historique du service public - une définition nouvelle de la clause exorbitante du droit public, en tant qu’elle s’inscrit dans une activité placée sous le régime de l’intérêt général et donc nécessaire à la conduite du service public uploads/s1/ galop-d-x27-essai-sp-corrige-2017.pdf
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- Publié le Jui 03, 2022
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