CONSEIL DE DISCIPLINE BARREAU DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC N° : 06-18-03
CONSEIL DE DISCIPLINE BARREAU DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC N° : 06-18-03165 DATE : ______________________________________________________________________ LE CONSEIL : Me MAURICE CLOUTIER Président Me AWATIF LAKHDAR Membre Me RAYMOND-MATHIEU SIMARD Membre ______________________________________________________________________ Me NATHALIE LAVOIE, en sa qualité de syndique ad hoc du Barreau du Québec Plaignante c. Me STÉPHANE HARVEY (189082-4) Intimé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR CULPABILITÉ ______________________________________________________________________ CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE CONSEIL DE DISCIPLINE A PRONONCÉ UNE ORDONNANCE DE NON-DIVULGATION, DE NON-PUBLICATION ET DE NON-DIFFUSION DE L’IDENTITÉ DES CLIENTS DONT IL EST QUESTION DANS LA PLAINTE AINSI QUE DE TOUT RENSEIGNEMENT PERMETTANT DE LES IDENTIFIER, ET CE, POUR ASSURER LE RESPECT DU SECRET PROFESSIONNEL ET LA PROTECTION DE LEUR VIE PRIVÉE. CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS, LE CONSEIL DE DISCIPLINE A PRONONCÉ UNE ORDONNANCE DE HUIS CLOS QUANT À LA RÉPONSE FOURNIE PAR LE TÉMOIN JD RELATIVEMENT À DES QUESTIONS D’ORDRE FINANCIER POUR LESQUELLES CE DERNIER INVOQUE DES ENGAGEMENTS DE CONFIDENTIALITÉ ET DES CONVENTIONS SOUS ÉCROU. 7 avril 2022 06-18-03165 PAGE 2 APERÇU [1] Selon la plaignante, l’intimé a retiré des sommes en excédant de l’argent détenu en fidéicommis pour quatre clients (chef 1) et effectué le paiement de sa cotisation annuelle au Barreau à partir d’un tel compte (chef 7). Il aurait fait défaut de demander et d’accepter des honoraires justes et raisonnables pour le compte de son client AS (chef 2). [2] Dans le cadre de l’exécution du mandat confié par son client AS, l’intimé se serait approprié des sommes détenues dans le compte en fidéicommis (chefs 3 à 6), n’aurait pas rendu compte de la gestion des sommes ainsi confiées (chef 9), se serait placé en conflit d’intérêts et aurait manqué de modération en lui signifiant une mise en demeure après avoir déposé une demande d’enquête (chef 10). Puis, il l’aurait intimidé en intentant une demande en justice en dommages-intérêts en guise de représailles vis-à-vis sa demande d’enquête (chef 12). L’intimé aurait contrefait ou fait contrefaire les paraphes de ce client sur une lettre accompagnant une facture que la plaignante considère factice (chef 11). Enfin, l’intimé aurait entravé le travail de la plaignante et d’autres représentants du bureau du syndic ainsi que celui d’un inspecteur (chef 8). [3] Le 22 juin 2021, la plaignante demande l’autorisation de modifier le chef 8 de la plainte disciplinaire par le retrait du mot « notamment ». L’intimé ne s’oppose pas. Le Conseil autorise la modification de la plainte1. 1 Article 145 du Code des professions, RLRQ, c. C-26. 06-18-03165 PAGE 3 [4] Le 15 février 2022, la plaignante demande l’autorisation de modifier à nouveau le chef 1 de façon à omettre la mention « #F- » avant les numéros des clients 05140, 07120, 10418 et 13112, ce à quoi l’intimé ne s’oppose pas. Le Conseil autorise cette modification. [5] L’intimé enregistre un plaidoyer de non-culpabilité sous chacun des chefs de la plainte modifiée. Outre les moyens de défense qu’il invoque sous chacun des chefs de cette plainte, il conteste la nomination de la plaignante puis présente une requête remodifiée en arrêt des procédures de type Babos et en délais déraisonnables. HISTORIQUE DU DOSSIER [6] Le 12 novembre 2018, la plaignante dépose au greffe du Conseil une plainte à l’encontre de l’intimé. [7] Par la suite, le Conseil a rendu des décisions relatives aux diverses requêtes préliminaires présentées : une requête en précision et en complément de divulgation de preuve2, une demande en rejet de plainte abusive ou manifestement mal fondée3, une demande en arrêt des procédures4, une demande d’ordonnance de protection5, une demande visant à faire déclarer irrecevable la requête re-remodifiée de l’intimé en déclaration d’inhabilité de la plaignante et de la mise en cause modifiée6, une demande 2 Barreau du Québec (syndique ad hoc) c. Harvey, 2019 QCCDBQ 99. 3 Barreau du Québec (syndique ad hoc) c. Harvey, 2020 QCCDBQ 9 et Barreau du Québec (syndique ad hoc) c. Harvey, 2020 QCCDBQ 10, (Pourvoi en contrôle judiciaire rejeté : Harvey c. Conseil de discipline du Barreau du Québec, 2020 QCCS 2827), (Requête modifiée pour permission d’en appeler à la Cour d’appel rejetée : Harvey c. Conseil de discipline du Barreau du Québec, 2020 QCCA 1750). 4 Barreau du Québec (syndique ad hoc) c. Harvey, 2020 QCCDBQ 45. 5 Barreau du Québec (syndique ad hoc) c. Harvey, 2020 QCCDBQ 63. 6 Barreau du Québec (syndique adjointe) c. Harvey, 2021 QCCDBQ 3. 06-18-03165 PAGE 4 en scission d’instance modifiée7 et une demande en cassation et annulation d’une citation à comparaître duces tecum8. [8] Le 26 février 2021, la Cour supérieure rejette une demande de l’intimé visant à obtenir la suspension des dossiers disciplinaires9. Le 10 juin 2021, elle accueille des demandes de la plaignante et du bureau d’avocats BCF (ci-après BCF) en rejet de la demande introductive d’instance remodifiée et déclare cette demande dilatoire, mal fondée et abusive. Dans sa demande introductive d’instance remodifiée, l’intimé demandait de suspendre le présent dossier jusqu’à ce que la question d’inhabileté de ces derniers soit décidée10. Le 21 juin 2021, la Cour d’appel rejette la requête de l’intimé pour permission d’en appeler du jugement de la Cour supérieure11. [9] Soulignons que les auditions tenues entre la mi-septembre et la mi-décembre 2021 sont espacées en raison d’un billet médical produit par l’intimé selon lequel il doit « éviter la présence au tribunal deux journées consécutifs (virtuel et présentiel) » (sic). [10] Le 17 janvier 2022, l’intimé produit un nouveau billet médical du même médecin pour une audience prévue le lendemain. Il fait état de symptômes à la suite d’un « test covid + » et recommande « aucune audition sauf si courte durée ad. 25 janvier 2022 (max 30-60 minutes) ». Le 18 janvier 2022, l’intimé s’est dit incapable de continuer l’audition, d’où une suspension à cette date. L’audition s’est poursuivie en février 2022. 7 Barreau du Québec (syndique adjointe) c. Harvey, 2021 QCCDBQ 10. 8 Barreau du Québec (syndique adjointe) c. Harvey, 2021 QCCDBQ 71. 9 Harvey c. Barreau du Québec (syndique ad hoc), 200-17-032040-214 (C.S.), 26 février 2021 (Honorable Jacques Blanchard). 10 Harvey c. Lavoie, 2021 QCCS 2364. 11 Harvey c. Lavoie, 2021 QCCA 1024. 06-18-03165 PAGE 5 QUESTIONS EN LITIGE QUESTION 1 [11] La plaignante a-t-elle été valablement nommée à titre de syndique ad hoc? [12] Le Conseil rejette ce moyen de contestation. L’intimé n’a pas démontré que la plaignante n’a pas été valablement nommée à titre de syndique ad hoc. QUESTION 2 [13] La plaignante s’est-elle déchargée de son fardeau de prouver que l’intimé a contrevenu aux dispositions de rattachement invoquées sous les chefs de la plainte remodifiée? [14] Le Conseil juge que la plaignante s’est déchargée de son fardeau de prouver que l’intimé a contrevenu aux dispositions invoquées : • Au chef 1 de la plainte disciplinaire relativement à la carte client 13112, sauf à l’égard de l’article 3.06 du Règlement sur la comptabilité et les comptes en fidéicommis des avocats (RRQ 1981, c. B-1) pour lequel il est acquitté; • Aux chefs 3 à 12 de la plainte disciplinaire, sauf à l’égard de l’article 59.1.1 du chef 11 de la plainte disciplinaire. [15] L’intimé est acquitté d’avoir contrevenu aux dispositions invoquées sous le chef 1 dans le cas des clients 05140, 07120 et 10418 et à celles invoquées sous le chef 2 de la plainte disciplinaire remodifiée. 06-18-03165 PAGE 6 QUESTION 3 [16] La requête en arrêt des procédures de type Babos et en délais déraisonnables remodifiée doit-elle être accueillie? [17] Le Conseil rejette cette requête. LA PLAINTE REMODIFIÉE [18] La plainte remodifiée dont est saisi le Conseil se libelle comme suit : Chef 1 À Québec, entre le 1er mai 2010 et le 31 janvier2015, a retiré à plusieurs reprises de son compte en fidéicommis, des sommes excédant le total de l'argent détenu dans ce compte en fidéicommis pour certains clients, (…05140, …07120, …10418 et … 13112), créant ainsi des soldes déficitaires, le tout contrairement aux dispositions des articles 3.06 du Règlement sur la comptabilité et les comptes en fidéicommis des avocats, RRQ 1981, c B-1, r.3, 59 du Règlement sur la comptabilité et les normes d'exercice professionnel des avocats, RLRQ c B-1, r. 5 et à 59.2 du Code des professions, RLRQ c. C-26; Chef 2 Le ou vers le 27 mai 2010 a fait défaut de demander et d'accepter des honoraires justes et raisonnables dans le cadre de l'exécution d'un mandat professionnel pour le compte de son client, AS, en facturant au taux horaire de 250$ les services professionnels rendus par Me Fernand Moisan, lesquels services lui avaient été facturés au taux de 125$/h le tout contrairement aux articles 3.08.01 et 3.08.03 du Code de déontologie des avocats, R.R.Q., 1981, c.B-1, r-1; Chef 3 À Québec, le ou vers le 30 juin 2010, s'est illégalement approprié un montant de 2 437,25 $ à même des sommes détenues en fiducie au nom de son client, A S, contrevenant ainsi aux dispositions de l'article 59.2 du Code des professions; Chef 4 À Québec, le ou vers le 2 août 2010 uploads/s1/ harvey-cdc-06-18-03165-c-c-de-cision-sur-culpabilite.pdf
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- Publié le Apv 11, 2022
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