Bulletin officiel des douanes SECTEUR REGIMES ECONOMIQUES ET DESTINATION PARTIC
Bulletin officiel des douanes SECTEUR REGIMES ECONOMIQUES ET DESTINATION PARTICULIERE ________ MARCHANDISES EN RETOUR ET EXPORTATION TEMPORAIRE BOD n° 6692 du 18 décembre 2006 texte n° 06-053 nature du texte : DA du 13 décembre 2006 classement : H.3.0.2 RP : bureau : E/3 nombre de pages : 28 diffusion : NOR : ECO D 06 00 054 S mots-clés : Exportation temporaire/régime des retours/ régimes douaniers économiques Date d'entrée en vigueur du texte : Date de caducité du texte : Références : – Règlement particulier « les régimes économiques », titre IV, le régime des retours – BOD n° 4780 du 22 mai 1986 relatif au régime des retours (DA n° 86-093 du 22 mai 1986) modifiant le règlement particulier « les régimes économiques », titre IV ci-dessus. – BOD n° 5042 du 22 janvier 1988 relatif à l'exportation temporaire de longue durée (DA 88-013 du 22 janvier 1988). – BOD n° 5447 du 21 septembre 1990 relatif à l'exportation temporaire de matériels professionnels (DA 90-118 du 21 septembre 1990). Texte abrogé : Texte modifié : La présente décision administrative est une refonte des dispositions relatives au régime des marchandises en retour à l'attention des usagers et des services douaniers. Texte n° 06-053/H.3.0.2 — 2 — TABLE DES MATIERES INTRODUCTION : bases juridiques, définitions et objectif du régime Pages 4 et 5 FICHE n° 1 : Conditions d'octroi Pages 6 à 8 – I – Marchandises concernées – A) Cas général – B) Marchandises ayant fait l'objet d'une destination particulière avant exportation – C) Marchandises exportées en apurement d'une opération de perfectionnement actif Page 6 – II – Les marchandises doivent en principe être réimportées dans le même état – A) Principe général – B) Dérogations Pages 6 à 7 – III – Délais de réimportation – A) Principe – B) Dérogations Page 8 FICHE n° 2 : Fonctionnement Pages 9 à 13 – I - Documents à présenter Pages 9 à 11 – II - Formalités Page 11 – III – Dispositions fiscales Pages 11 à 12 – IV - Remboursement Pages 12 à 13 FICHE n° 3 : Cas particulier des produits agricoles – I – Conditions supplémentaires à remplir pour la réimportation des produits agricoles – II - Fonctionnement Page 14 FICHE n° 4 : Bulletin INF3 – I – Principe – A) Conditions de délivrance – B) cas particulier des produits agricoles – II – Fonctionnement – A) Formalités – B) Rôle du bureau de douane d'émission – C) Duplicata Pages 15 et 16 — 3 — Texte n° 06-053/H.3.0.2 FICHE n° 5 : Formalités applicables aux marchandises soumises à des réglementations techniques et aux produits stratégiques Pages 17 à 24 1ERE PARTIE - Réglementations techniques – I – Réglementation « produits agricoles » – II – Réglementation « vétérinaire et phytosanitaire » – III – Réglementation « biens culturels » – IV – Réglementation « produits industriels » – V – Réglementation « Convention de Washington » – VI – Réglementation « environnement » – VII – Réglementation « vins » – VIII - Réglementation « médailles » – IX - Réglementation « santé » 2EME PARTIE - Produits stratégiques – I – Réglementation« matériels de guerre » – II - Réglementation « biens et technologies à double usage » – III – Réglementation « produits explosifs » Pages 17 à 24 Page 17 Pages 17 et 18 Page 18 Pages 18 à 20 Page 20 Pages 20 à 22 Pages 22 et 23 Page 23 Pages 23 et 24 Page 24 Page 24 Page 24 Page 24 FICHE n° 6 : Exportation temporaire Pages 25 et 26 – I – Présentation – A) principe général – B) Cas particulier : exportation temporaire de longue durée – II – Conditions d'octroi – A) pour les opérateurs – B) pour les voyageurs : cartes de libre circulation et cartes matériels professionnels – III – Délais de séjour en pays tiers – IV – Apurement de l'exportation temporaire – A) Réimportation – B) Exportation définitive – C) Rôle de la douane Page 25 Pages 25 et 26 Page 26 Page 26 ANNEXE : INF3 Page 28 Texte n° 06-053/H.3.0.2 — 4 — INTRODUCTION : BASES JURIDIQUES, DEFINITIONS ET OBJECTIF DU REGIME I – BASES JURIDIQUES Règlement CEE n° 2913 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le Code des douanes communautaire (CDC) : articles 185 à 187 ; Règlement CEE n° 2454 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application de celui- ci (DAC) : articles 844 à 856 ; Code général des impôts (C.G.I) : article 291-III-1°. II – DEFINITIONS Territoire douanier de la Communauté : les territoires repris à l'article 3 du code des douanes communautaire (CDC). « Territoire fiscal » : un certain nombre de territoires repris à l'article 3 de la 6ème directive T.V.A, tels que les départements d'Outre mer, les îles anglo-normandes, Canaries, d'Helgoland, d'Aland, Ceuta et Melilla, le Mont Athos etc, inclus dans le territoire douanier de la Communauté, ne font pas partie de son territoire fiscal. Ils sont donc considérés, en matière de TVA, pour les échanges avec la France, comme des territoires tiers. Marchandises communautaires : – marchandises entièrement obtenues sur le territoire douanier de la Communauté dans les conditions visées à l'article 23 du CDC sans apport de marchandises importées de pays ou territoires ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté ; – marchandises importées de pays ou territoires ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté et mises en libre pratique ; – marchandises obtenues dans le territoire douanier de la Communauté, soit à partir de marchandises visées au deuxième tiret exclusivement, soit à partir de marchandises visées aux premier et deuxième tirets (article 4.7 CDC). Marchandises en retour : Marchandises communautaires qui, après avoir été exportées hors du territoire douanier de la Communauté (à titre temporaire ou définitif), y sont réimportées en l’état et mises en libre pratique (article 185.1 CDC). Sans préjudice des articles 163 et 164 du CDC (relatifs au régime du transit interne), les marchandises communautaires perdent leur statut communautaire lorsqu’elles sont effectivement sorties du territoire douanier de la Communauté (article 4.8 CDC). Statut douanier : le statut d'une marchandise comme marchandise communautaire ou non communautaire (article 4.6 CDC). Fraction de marchandises : il peut s’agir d’éléments (parties ou accessoires) de machines, d’instruments, d’appareils ou d’autres produits (article 845 DAC). Droits à l’importation : droits de douane, taxes d’effet équivalent prévus à l’importation des marchandises et impositions à l’importation instituées dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (article 4.10 CDC). Droits à l’exportation : droits de douane, taxes d’effet équivalent prévus à l’exportation des marchandises et impositions à l’exportation instituées dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (article 4.10 CDC). — 5 — Texte n° 06-053/H.3.0.2 Réparations ou remises en état (article 846.2 et 3 DAC) : opérations d'entretien des marchandises devenues nécessaires pendant leur séjour en pays tiers pour les maintenir en bon état : toute intervention ayant pour effet de remédier à des défauts de fonctionnement ou à des dégâts matériels subis par une marchandise pendant son séjour hors du territoire douanier de la Communauté et sans laquelle cette marchandise ne peut plus être utilisée dans des conditions normales aux fins auxquelles elle est destinée. Lorsque la réparation ou la remise en état de la marchandise nécessite l’incorporation de pièces de rechange, cette incorporation doit être limitée aux pièces strictement nécessaires pour permettre la poursuite de l’utilisation de cette marchandise dans les mêmes conditions que celles existant au moment de l’exportation. Il en résulte que la valeur de la marchandise, par suite de cette intervention, ne doit pas être devenue supérieure à celle qu’elle avait au moment de son exportation. « Personne » : soit une personne physique, soit une personne morale, soit, lorsque cette possibilité est prévue par la réglementation en vigueur, une association de personnes reconnue comme ayant la capacité de faire des actes juridiques sans avoir le statut légal de personne morale (article 4 CDC). Personne établie dans la Communauté" : une personne physique qui y a sa résidence normale, une personne morale ou une association de personnes, qui y a son siège statutaire, son administration centrale ou un établissement stable (article 4 CDC). III – OBJECTIF DU REGIME Des marchandises importées dans le territoire douanier de la Communauté en vue d’y être déclarées pour la mise en libre pratique peuvent avoir été primitivement exportées de ce dernier. Dans ce cas, leur réintégration dans le circuit économique communautaire doit, sauf cas particuliers, avoir lieu en franchise des droits à l’importation prévus à leur égard. Cette franchise des droits ne se justifie qu’à certaines conditions, ceci afin d’éviter une utilisation abusive du régime. Le directeur régional, chef du bureau E3, Georges Friess Texte n° uploads/s1/ import-export-ire-4336.pdf
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- Publié le Oct 28, 2021
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