INSTALLATIONS CLASSÉES Raphaël Schneider Lavoisier | « Revue juridique de l’env

INSTALLATIONS CLASSÉES Raphaël Schneider Lavoisier | « Revue juridique de l’environnement » 2011/2 Volume 36 | pages 361 à 381 ISSN 0397-0299 Article disponible en ligne à l'adresse : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- https://www.cairn.info/revue-revue-juridique-de-l- environnement-2011-2-page-361.htm -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Distribution électronique Cairn.info pour Lavoisier. © Lavoisier. Tous droits réservés pour tous pays. La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites des conditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votre établissement. 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Elle en a confié l’exploitation à une société devenue Elyo Ouest, filiale de Novergie. La communauté de com- munes a été mise en demeure de réaliser un mémoire de remise en état du site après que le préfet a suspendu le fonctionnement de l’usine. « Considérant (...) que l’obligation de remettre en état le site d’une installation classée qui a fait l’objet d’une autorisation pèse sur l’exploitant, lequel doit s’entendre comme le titulaire de cette autorisation, et que le changement d’exploitant est soumis à une procédure d’autorisation préfectorale ; Considérant que, pour juger que la communauté de communes de Fécamp avait la qualité d’exploitant de l’usine d’incinération des ordures ménagères de Senneville-sur-Fécamp, la cour administrative d’appel de Douai ne s’est pas fondée sur la circonstance que la requérante était la propriétaire de l’installation, mais a relevé que ni les stipulations des contrats des 7 avril et 24 mai 1976 conclus entre le district urbain de Fécamp et la société Triga, en vertu desquelles la gestion et l’exploitation du site avaient été confiées à ladite société, ni l’autorisation d’augmentation de la capacité de production de l’usine d’incinération délivrée par arrêté préfectoral du 9 février 1998 à la société Elyo Ouest, venue aux droits de la société Triga, n’étaient de nature à faire perdre à la communauté de communes, en l’absence d’autorisation de changement d’exploitant, la qualité d’exploitant qu’elle avait reçue par autorisation préfectorale du 22 novembre 1974 et à l’exonérer de ses res- ponsabilités en matière de remise en état du site de l’ancienne usine d’inci- nération d’ordures ménagères ; Considérant que la procédure de changement d’exploitant, qui consistait pour les installations d’élimination de déchets en une simple déclaration, a été remplacée, depuis l’intervention du décret du 9 juin 1994 modifiant le décret du 21 septembre 1977, par une procédure d’autorisation de change- ment d’exploitant prévue à l’article 23-2 de ce décret ; qu’ainsi que l’a relevé la Cour, il est constant que la procédure d’autorisation n’a jamais été mise en œuvre par la communauté de communes de Fécamp ; qu’après avoir exactement jugé que l’existence d’un contrat confiant à un tiers l’exploitation d’une installation classée est, en l’absence d’une telle autorisation, sans influence sur la qualification d’exploitant, au sens des dispositions citées plus haut, la Cour a pu en déduire, sans commettre d’erreur de droit ni dénaturer les pièces du dossier, que la communauté de communes était restée l’exploi- tant en titre de l’usine d’incinération des ordures ménagères implantée à Senneville-sur-Fécamp. » CE (6e et 1re sous-sect. réunies), 29 mars 2010, Communauté de communes de Fécamp, no 318886.  Le Conseil d’Etat rappelle dans la présente espèce que l’exploitant en titre est tenu de l’ensemble des obligations résultant de la législation des installations classées. S’il n’est pas exclu que des exploitants de fait puissent se voir imposer RJ • E 2/2011 361 DROIT ADMINISTRATIF - INSTALLATIONS CLASSÉES p Document téléchargé depuis www.cairn.info - Université de Poitiers - - 195.220.223.38 - 02/04/2020 02:16 - © Lavoisier Document téléchargé depuis www.cairn.info - Université de Poitiers - - 195.220.223.38 - 02/04/2020 02:16 - © Lavoisier des prescriptions à ce titre, ce n’est en principe qu’en l’absence d’un exploitant en titre (CAA Lyon, 11 mai 2010, Société Repol, no 09LY02878 qui relève inci- demment qu’il n’est pas établi que les nouveaux propriétaires auraient perçu des fonds pour l’enlèvement des déchets, ce qui pourrait constituer, a contrario , un indice permettant leur mise en cause ; CAA Douai, 18 juin 2009, MEDAD, no 07DA01027 qui juge que la liquidation du repreneur d’actifs industriels n’emporte pas la responsabilité de la remise en état à la charge du repreneur, alors même que le gérant de la SCI propriétaire était directeur de la société exploitant initialement). Au cas présent, c’est la collectivité publique qui a obtenu, sous l’empire de la loi de 1917, l’autorisation d’exploitation. La qualification d’exploitant du titulaire d’une autorisation délivrée sous l’empire de la loi de 1917 et, partant, l’exercice de la police des installations classées à son égard, sont admis par la jurisprudence (CE, 11 avril 1986, Ministre de l’Environnement c/ Spcuk, Rec. p. 89 ; CE, 10 janvier 2005, Société Sofiservice, Rec. p. 13). Mais ici l’installation a rapidement été exploitée par un contractant de l’établissement public de coopération intercommunale en vertu d’un contrat. Là encore, en vertu d’une jurisprudence tout à fait traditionnelle, la conclusion d’un contrat n’a pas d’incidence sur la responsabilité de l’exploitant en titre (CE, 24 mars 1978, Société La Quinoléïne et ses dérivés, Rec. p. 155 ; CAA Paris, 28 février 2006, Société Roux et Bernard, RJE 2007, p. 513). La présente solution du Conseil d’Etat rejoint la jurisprudence antérieure qui ajoutait qu’il appartenait, le cas échéant, au contractant de se déclarer au préfet lors de la mise en service de l’installation (CAA Paris, 20 décembre 1997, Commune de Maincy, RJE 2008, p. 365). Le Conseil d’Etat constate qu’il n’y a pas eu de substitution régulière d’exploitant (qui, compte tenu de la nature de l’installation, aurait imposé une autorisation). Ni le contrat conclu par la collectivité publique, ni les arrêtés pré- fectoraux directement adressés à l’exploitant en fait n’ont eu d’incidence sur la détermination du responsable légal de la remise en état, pas plus que le fait que la collectivité publique n’ait pas, en fait, utilisé l’exploitation (CAA Nancy, 10 mai 2010, Me Deltour, no 09NC00174, à propos de transformateurs contenant des PCB), voire que l’exploitant en titre ait cédé la propriété de son installation (TA Rouen, 2 avril 2010, Société Holfimer, nos 0702365, 0801364, 0801365, alors même que le jugement fixant l’indemnité de dépossession n’aurait mis à sa charge qu’une partie des prescriptions complémentaires à exécuter pour la remise en état). Enfin, la Cour relève l’indifférence du fait que le contractant de l’exploitant en titre ait été destinataire de certains arrêtés antérieurs. Il n’y a donc pas eu de transfert implicite par la reconnaissance, par l’exploitant de fait, d’une quelconque responsabilité (CAA Paris, 28 février 2006, Société Roux et Bernard, précité). Modalités de remise en état - Carrière - Remblaiement - Utilisation de mâche- fers - Déchets non inertes - Illégalité. La Société d’exploitation de carrières a été autorisée à remblayer la carrière qu’elle exploite par des mâchefers de catégorie V en provenance d’incinérateur de déchets pour plus de deux millions. « Considérant (...) que les mâchefers sont des déchets ; qu’ils ne figurent pas, notamment, dans la liste des déchets inertes admissibles dans des installations de stockage de déchets inertes, fixée par l’arrêté du 15 mars 2006 susvisé ; que si la circulaire du 9 mai 1994 envisage la possibilité d’uti- liser les mâchefers les moins polluants, de "catégorie V", en techniques rou- tières et assimilées, elle précise également que "l’utilisation de mâchefers RJ • E 2/2011 362 DROIT ADMINISTRATIF - INSTALLATIONS CLASSÉES Document téléchargé depuis www.cairn.info - Université de Poitiers - - 195.220.223.38 - 02/04/2020 02:16 - © Lavoisier Document téléchargé depuis www.cairn.info - Université de Poitiers - - 195.220.223.38 - 02/04/2020 02:16 - © Lavoisier issus de l’incinération des déchets ménagers de manière banalisée, comme matériau de simple remblai ou de comblement, n’a cependant pas encore fait l’objet d’études suffisantes. L’impact d’un tel dépôt doit en effet être modé- lisé et il convient d’en recouper les résultats avec ceux d’expérimentation en grandeur réelle" ; qu’en particulier, il n’existe aucune certitude sur leur évo- lution minéralogique et chimique dans le temps ; que par suite, contrairement à ce que soutient la Société d’exploitation de carrières, il n’est pas démontré que les mâchefers de catégorie V peuvent être assimilés à de simples maté- riaux inertes ; qu’ainsi, en autorisant la Société d’exploitation de carrières à effectuer un remblayage d’une partie de la uploads/s1/ instalations-classees-pdf.pdf

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  • Publié le Oct 24, 2022
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