1 PREMIÈrE SESSION QUARANTE ET UNièmE LéGISLATURE Projet de loi n o 15 Loi sur

1 PREMIÈrE SESSION QUARANTE ET UNièmE LéGISLATURE Projet de loi n o 15 Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs des ministères, des organismes et des réseaux du secteur public ainsi que des sociétés d’État Présentation Présenté par M. Martin Coiteux Ministre responsable de l’Administration gouvernementale et de la Révision permanente des programmes et président du Conseil du trésor Éditeur officiel du Québec 2014 2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi établit des règles de gestion et de contrôle des effectifs des organismes publics visant principalement à suivre et à encadrer leur évolution. Plus particulièrement, il permet au Conseil du trésor et au ministre responsable de chaque organisme public d’obtenir des renseignements concernant l’effectif des organismes, notamment par des mécanismes de dénombrement et de planification. Le projet de loi prévoit également la mise en place de mesures de contrôle du niveau d’effectif d’organismes publics applicables à l’égard de chaque période déterminée par le Conseil du trésor. Pour l’application de ces règles de gestion et de contrôle, le projet de loi attribue un rôle prépondérant au ministre responsable de chaque organisme public visé, notamment en lui confiant la responsabilité de recueillir divers renseignements et de répartir les effectifs attribués par le Conseil du trésor ainsi qu’en lui conférant des pouvoirs de vérification et de sanction. Le projet de loi établit également des mesures particulières applicables aux contrats de services qu’un organisme public entend conclure pendant les périodes soumises à des mesures de contrôle de l’effectif, entre autres en assujettissant leur conclusion à une autorisation du dirigeant de l’organisme et en conférant au président du Conseil du trésor un pouvoir de surveillance. Par ailleurs, le projet de loi modifie la Loi sur l’administration publique afin de conférer au président du Conseil du trésor un pouvoir de vérification. Il modifie également la Loi sur les contrats des organismes publics afin de préciser les mesures que peut imposer le Conseil du trésor à un organisme public à la suite d’une vérification. Enfin, le projet de loi comporte diverses dispositions de concordance ou de nature transitoire. 3 LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET DE LOI : – Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01); – Loi sur la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances (chapitre C-32.1.2); – Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1); – Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‑2.1). 4 5 Projet de loi n o 15 Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs des ministères, des organismes et des réseaux du secteur public ainsi que des sociétés d’État LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT : CHAPITRE I OBJET ET CHAMP D’APPLICATION 1. La présente loi a pour objet de renforcer les mécanismes de gestion et de contrôle des effectifs des organismes publics, notamment pour suivre et encadrer leur évolution. 2. Pour l’application de la présente loi, sont des organismes publics : 1° les ministères ainsi que les organismes et les personnes nommées ou désignées par le gouvernement ou un ministre dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1); 2° les commissions scolaires visées par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14) et le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal; 3° les collèges d’enseignement général et professionnel institués par la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29); 4° l’Université du Québec ainsi que ses universités constituantes, instituts de recherche et écoles supérieures au sens de la Loi sur l’Université du Québec (chapitre U-1); 5° les agences de la santé et des services sociaux, les établissements publics et privés conventionnés visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) de même que le conseil régional institué par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5); 6° les organismes budgétaires et autres que budgétaires énumérés respectivement aux annexes 1 et 2 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001), y compris les personnes qui y sont énumérées; 6 7° les entreprises du gouvernement énumérées à l’annexe 3 de la Loi sur l’administration financière, la Commission de la construction du Québec et la Caisse de dépôt et placement du Québec; 8° toute autre entité désignée par le gouvernement. 3. Le gouvernement peut, sur recommandation du Conseil du trésor, soustraire un organisme public ou une catégorie d’organismes publics visés à l’article 2 de l’application de la présente loi, en tout ou en partie et pour une durée déterminée ou non. CHAPITRE II GESTION et contrôle DES EFFECTIFS SECTION I DÉNOMBREMENT 4. Un organisme public informe périodiquement le ministre dont il relève du niveau de son effectif et de sa répartition par catégories d’emploi. Il lui transmet également tout autre renseignement relatif à l’effectif que détermine le Conseil du trésor. Les conditions et modalités de la transmission des renseignements demandés sont déterminées par chaque ministre responsable. La périodicité peut notamment varier en fonction du renseignement à transmettre. 5. Chaque ministre responsable transmet au président du Conseil du trésor un rapport décrivant l’évolution des effectifs des organismes publics qui sont sous sa responsabilité. Les renseignements devant être présentés dans ce rapport ainsi que les conditions et modalités de sa transmission sont déterminées par le Conseil du trésor. Le Conseil du trésor peut exiger qu’un suivi particulier de l’effectif d’un organisme public soit effectué par un ministre responsable. SECTION II PLANIFICATION 6. Une planification triennale de la main-d’œuvre visant à optimiser l’organisation du travail doit être réalisée tous les trois ans par chaque organisme public. Elle est transmise au ministre responsable selon les conditions et modalités qu’il détermine. Cette planification doit notamment présenter les prévisions de départ à la retraite, les caractéristiques de la main-d’œuvre et de l’organisation du travail et tout autre renseignement que détermine le Conseil du trésor. 7 Le ministre responsable transmet au président du Conseil du trésor la planification des organismes publics que ce dernier désigne. 7. Lorsque des mesures sont prises en application de la section III, l’organisme public concerné doit, s’il y a lieu, transmettre dans les plus brefs délais sa planification révisée au ministre dont il relève. 8. Malgré l’article 3, le Conseil du trésor peut dispenser un organisme public des obligations prévues aux articles 6 et 7, notamment en raison de sa taille ou des ressources dont il dispose. SECTION III CONTRÔLE §1. — Période d’application 9. Les dispositions de la présente section ne s’appliquent qu’à l’égard de chaque période que détermine le Conseil du trésor. §2. — Mesures relatives aux effectifs 10. Le Conseil du trésor établit le niveau de l’effectif dont dispose chaque ministre pour l’ensemble des organismes publics dont il est responsable et qui ne sont pas visés par le deuxième alinéa de l’article 32 de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01). Malgré le premier alinéa, le Conseil du trésor établit le niveau de l’effectif de chaque organisme public visé au paragraphe 7° de l’article 2. Outre les renseignements communiqués en application du présent chapitre, le Conseil du trésor peut déterminer les renseignements additionnels qu’un ministre responsable doit lui transmettre aux fins du présent article ainsi que les conditions et modalités de leur transmission. Un organisme public doit fournir au ministre de qui il relève toute information que ce dernier requiert pour la production de ces renseignements. 11. Chaque ministre responsable répartit en tout ou en partie l’effectif attribué par le Conseil du trésor en application du premier alinéa de l’article 10 entre les organismes publics visés dont il est responsable et en informe ensuite le président du Conseil du trésor. Il communique également le niveau de l’effectif établi en application du deuxième alinéa de cet article aux organismes visés. 12. La gestion de l’effectif par un organisme public doit s’effectuer de façon à maintenir les services offerts à la population. 8 Un ministre responsable peut émettre une directive à chaque organisme public visé par l’application de l’article 10 qu’il identifie concernant la gestion de l’effectif qui lui est attribué. §3. — Mesures relatives aux contrats de services 13. Un organisme public ne peut conclure un contrat de services si celui-ci a pour effet d’éluder les mesures de contrôle relatives aux effectifs prises en vertu de la présente loi. 14. La conclusion de tout contrat de services par un organisme public doit être autorisée par son dirigeant. Ce pouvoir peut être délégué par le dirigeant lorsqu’il s’agit de conclure un contrat de services comportant une dépense inférieure à 25 000 $ avec un contractant autre qu’une personne physique. L’autorisation prévue au premier alinéa n’est toutefois pas requise si les conditions suivantes sont remplies : 1° l’organisme public, après avoir été désigné par le Conseil du trésor, a pris une directive sur les contrats de services non soumis à l’autorisation de son dirigeant; 2° l’objet du contrat de services correspond à l’un de ceux indiqués dans cette directive; 3° le contrat uploads/s1/14-015f-pdf.pdf

  • 41
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Mai 23, 2021
  • Catégorie Administration
  • Langue French
  • Taille du fichier 0.3784MB