CHAPITRE 01 / LES FORMALITES PRELIMINAIRES AU DEDOUANEMENT SECTION 1 / LA CONDU
CHAPITRE 01 / LES FORMALITES PRELIMINAIRES AU DEDOUANEMENT SECTION 1 / LA CONDUITE DES MARCHANDISES EN DOUANE. La conduite des marchandises en douane consiste dans l'acheminement des marchandises importées ou à exporter vers le bureau de douane compétent le plus proche de la frontière douanière. Cette obligation prend naissance dès le franchissement de la frontière douanière pour le cas des importations. Dans ce cas, le transporteur doit emprunter la route légale qui est désignée. En cas d’exportation, lorsque le transport est effectué par route, le transporteur est tenu d'acheminer la marchandise vers le bureau de douane de sortie du territoire douanier. La formalité de la conduite des marchandises en douane s'impose quelle que soit leur valeur relative ou même si elles sont exemptées de droits et taxes. Le but de cette obligation est de canaliser le flux des marchandises aussi bien à l'importation qu'à l'exportation pour éviter d'une part le versement frauduleux des marchandises sur le marché national et leur exportation illicite d'autre part. § 1/ le transport par voie maritime : Les marchandises qui arrivent par mer doivent être inscrites sur le manifeste ou Etat général du chargement du navire à l'exclusion des bagages des voyageurs. Ce document doit être signé par le capitaine du navire. Il doit mentionner l’espèce, le nombre des colis, leurs marques et numéros, la nature des marchandises et les lieux de chargement. Il est interdit de présenter dans le manifeste plusieurs colis fermés réunis de quelque manière que ce soit. Selon l'article 53 du code des douanes :"Dés l'entrée dans la zone maritime du rayon des douanes, le capitaine d'un navire doit être en mesure de présenter à l'Administration des douanes ou au service national des gardes côtes, le journal de bord et le manifeste de la cargaison pour visa. Une copie de ce dernier est remise à L'Administration des douanes pour lui permettre d'exercer son contrôle". Le manifeste constitue une déclaration sommaire de l'ensemble du chargement du navire. Ce document doit présenter les indications nécessaires à l'identification marchandises et du moyen de transport, notamment l'espèce tarifaire et le nombre de colis, leurs marques et leurs numéros, la nature des marchandises, le poids brut et le lieu de chargement. Le manifeste doit être signé par le capitaine du navire. Par ailleurs, toutes les marchandises importées ainsi que les moyens de transport à bord desquels elles sont acheminées doivent être présentées à L'Administration des douanes dés leur introduction sur le territoire douanier ou dés leur entrée dans le rayon des douanes conformément aux dispositions du présent code. D'après l'article 56 du code des douanes, les navires qui effectuent une navigation internationale ne peuvent accoster que dans un port pourvu d'un bureau de douane sauf en cas de force majeure dûment justifiée. Dans ce dernier cas, le capitaine du navire doit dés l'accostage se présenter devant le chef de la brigade de gendarmerie nationale ou à défaut le commissariat de police ou le président de l'assemblée populaire communale du lieu et lui soumettre pour visa le livre de bord ou doivent être consignés au préalable les causes de l’accostage. Le bureau de douane le plus proche doit être immédiatement avisé de l'événement par le capitaine du navire ou son représentant légal et par l’autorité administrative ayant procédé au visa du livre de bord. Dans les vingt-quatre heures de l'arrivée du navire dans le port, le capitaine ou son représentant légal doit déposer au bureau de douane. -le manifeste de la cargaison destinée à être déchargée sur le territoire douanier tel qu'il a été éventuellement visé par le service national des gardes côtes avec le cas échéant sa traduction authentique. - Les déclarations de provision de bord et d'objets et la déclaration des marchandises détenus par l’équipage ; - Tous autres documents qui pourraient être exigés par l'Administration des douanes nécessaires à l'exécution de sa mission telle que définie par le présent code - Les documents visés ci-dessus doivent être déposés même lorsque les navires sont sur lest. Le délai de vingt-quatre heures prévu ne court pas les vendredis et les jours fériés. Après accomplissement de la formalité de dépôt du manifeste (à l'accostage du navire, le déchargement de marchandises ne peut avoir lieu que dans l'enceinte des ports où les bureaux de douane sont établis. Aucune marchandise ne peut être déchargée ou transbordée qu'avec l'autorisation écrite des agents des douanes et qu'en leur présence. Cependant, L'Administration des douanes aux conditions qu'elle détermine, peut interdire le déchargement ou le transbordement des marchandises. § 2/ TRANSPORT PAR VOIE TERRESTRE. Le code des douanes prévoit dans son article 60 que :"Les marchandises importées par les frontières terrestres doivent être conduites aussitôt au bureau de douanes le plus proche du lieu d'introduction en suivant la route la plus directe désignée par arrêté du wali. » Par ailleurs, le bureau d'entrée doit être ouvert aux opérations de dédouanement prévues. De plus, l’article 61 du code des douanes dispose que :"Dés l'arrivée des marchandises au bureau de douane, il doit être procédé à leur déclaration en détail ". A défaut, le conducteur des marchandises doit déposer auprès de l'Administration des douanes, à titre de déclaration sommaire, une feuille de route indiquant la destination des marchandises et les renseignements nécessaires devant permettre de les identifier ; espèce et nombre des colis, avec leurs marques et numéros, la nature des marchandises et les lieux de chargement." §3 /TRANSPORT PAR VOIE AERIENNE : L’article 63 du code des douanes dispose que : « Dès l'arrivée d'un aéronef, le commandant de bord doit présenter à l'administration des douanes, le manifeste des marchandises rédigé dans les mêmes formes que celles du manifeste de transport par voie maritime ; c'est à dire qu'il doit comporter les renseignements suivants : - Indication du moyen de transport ;- Espèce des marchandises ; - Nombre de colis ; - Les marques ; - La nature des marchandises ; - Poids brut de la marchandise ; - Le lieu de chargement de la marchandise. De même, le commandant de l'aéronef doit présenter au service des douanes les manifestes de provision de bord, d’objets et de marchandises détenues par l’équipage. Le manifeste de cargaison doit être rédigé selon les conditions et les formes énoncées aux articles 54 et 57 du code des douanes. Aux termes de l'article 64 du code des douanes :"Sauf cas de force majeure ou autorisation spéciale accordée par les autorités compétentes pour certaines opérations ,tout déchargement ou jet de marchandises en cours de route est interdit ." Enfin, les règles concernant le déchargement et transbordement des marchandises importées par voie maritime sont également applicables aux marchandises transportées par voie aérienne internationale. Une fois que les formalités de conduite en douane effectuées, la marchandise est mise en douane. Par ailleurs, les marchandises destinées à être exportées doivent être conduites à un bureau de douane pour y être déclarées en détail sur les frontières terrestres, il est interdit aux transporteurs de prendre un chemin tendant à contourner ou à éviter les bureaux de douane. SECT 2 / LES MAGASINS ET LES AIRES DE DEPOT TEMPORAIRE : Les magasins et aires de dépôt temporaire sont des endroits où sont déchargées les marchandises en attendant le dépôt d'une déclaration en détail leur assignant un régime douanier réglementaire. Aux termes de l'article 66 du code des douanes :"Lorsque les marchandises dés leur arrivée sur le territoire douanier ne font pas l'objet d’une déclaration en détail réglementaire. Elles peuvent être déchargées dans des endroits désignés à cet effet pour y séjourner sous contrôle douanier en attendant le dépôt de ladite déclaration en douane. Ces endroits sont dénommés magasins et aires de dépôt temporaire. On examinera successivement l'établissement et le fonctionnement des magasins et aires de dépôt temporaire § 1 /ETABLISSEMENT DES MAGASINS ET AIRES DE DEPOT TEMPORAIRE / Les magasins et aires de dépôt temporaire peuvent être crées par toute personne physique ou morale. Leurs emplacements, leurs conditions et leurs aménagements sont soumis à l'agrément de L'administration des douanes qui en détermine les modalités de fonctionnement. Les obligations et responsabilités de l'exploitant vis à vis de l'administration des douanes font l'objet d'un engagement cautionné. Les magasins et aires de dépôt temporaire se trouvant dans l'enceinte portuaire ou aéroportuaire sont gérés par les entreprises portuaires ou aéroportuaires. Les obligations et responsabilités de l'exploitant vis à vis de l'Administration des douanes font l'objet d'un engagement cautionné par un organisme financier agrée (banque) et déposé auprès du receveur des douanes du bureau de la circonscription. Les magasins et les aires de dépôt temporaire consistent en un enclos présentant toutes les garanties requises et toutes les commodités permettant aussi bien à l'exploitant des lieux d'assurer le gardiennage des marchandises au service des douanes d'assurer l'exécution de ses missions. Les aires de dédouanement sises dans l'enceinte portuaire sont en règle generale les terres pleines. Les dépôts temporaires sis dans l'enceinte portuaire sont les magasins dits magasins cales. Les aires de dédouanement et les dépôts temporaires sont considérés comme le prolongement de la cale du navire. Il en est de même uploads/s1/01-les-formalites-preliminaires-au-dedouanement.pdf
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- Publié le Jan 28, 2021
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