Parmi les problématiques récurrentes dans des sociétés anonyme familiale c’est
Parmi les problématiques récurrentes dans des sociétés anonyme familiale c’est la tenue des organes sociaux, qui dans leurs majorités son dites fantôme, c’est-à-dire que les décisions sont convenues entre les membres de la famille sans pour autant que la réunion sois effective et réelle. En effet, le conseil d’administration, est un organe majeur de l’entreprise en raison du contrôle qu’il exerce sur les différents aspects de la société, c’est la courroie de transmission principale entre l’entreprise et ses actionnaires, le conseil et les comités constituant ainsi de véritables contre-pouvoirs. L’efficacité du contrôle est donc directement liée à la mise en place d’un conseil d’administration bien organisé, à la compétence et à l’implication des administrateurs, ainsi qu’à la diversité dans la composition du conseil d’administration avec notamment des administrateurs non exécutifs voir indépendant, qui n’ont pas d’intérêts dans la société, c'est- à-dire en dehors du management et de toute source de conflit d’intérêt. A cet effet, la loi n°20-19 sur les SA prévoit dans son article 67 que la proportion des administrateurs non exécutifs au sein de l’organe de gouvernance, conseil d’administration ou conseil de surveillance, doit être supérieure à celle des autres administrateurs exerçant des fonctions de président, de Directeur général, Directeur général délégué ou qui occupent des fonctions de direction au sein de l’entreprise. En réalité, cette notion « d'administrateur non exécutif » existait déjà, c’est une notion qui est préalable et indispensable pour acquérir la qualité d'administrateur indépendant. La nomination d'administrateur non exécutif au sein du Conseil s'impose de par la loi dans toutes les sociétés anonymes qu'elles soient cotées ou non. Ce sont des membres à part entière qui doivent porter un regard objectif sur l'entreprise, contribuer à enrichir la réflexion et la prise de décision grâce en particulier à leur professionnalisme et surtout, leur indépendance S’agissant des sociétés qui font appel public à l’épargne, cette même loi stipule dans son article 41 bis que celles-ci doivent nommer un ou plusieurs administrateurs indépendants sans toutefois que leur nombre ne dépasse le tiers de l’effectif de l’organe de gouvernance. L’article 41 bis parle donc d’administrateur indépendant et non pas d’administrateurs non exécutif comme pour l’article 67, deux notions qui ne doivent pas être confondu, l’administrateur non exécutif de son coté qui peut être actionnaire de la société et qui n’exerce pas de fonctions de direction au sein de l’entreprise et l’administrateur indépendant qui n’est pas actionnaire et n’a aucune relation d’intérêts avec la société, ses actionnaires et ses organes d’administration, de gestion et de contrôle. Autre différence, le nombre des administrateurs non exécutifs, doit être supérieur au nombre d'administrateurs « exécutifs » et ce, sans limitation. De leurs côtés, le nombre des administrateurs indépendants, a été fixé à un maximum. En effet, pour procéder à la nomination d’un administrateur indépendant, il faudra respecter un ensemble de critères d’exclusion qui sont en effet des critères d’incompatibilité visant à prévenir les risques de conflits d’intérêts entre l’administrateur et la direction, la société ou son groupe. Parmi, on cite : ne pas avoir été, au cours des 3 années précédant sa nomination, salarié ou membre des organes d'administration, de surveillance ou de direction de la société ; ne détenir aucune action de la société. Toutefois, il a le droit d'assister aux assemblées générales. ne pas avoir été, au cours des 3 dernières années, représentant permanent, salarié ou membre de l'organe d'administration, de surveillance ou de direction d'un actionnaire ou d'une société que ce dernier consolide ; ne pas avoir été, au cours des 3 dernières années, membre de l'organe d'administration ou de surveillance ou de direction, d'une société dans laquelle la société détient une participation quel que soit son pourcentage ; ne pas être, membre de l'organe d'administration, de surveillance ou de direction d'une société dans laquelle la société dispose d'un mandat au sein de l'organe d'administration ou de surveillance, ou dans laquelle un membre des organes d'administration ou de surveillance ou de direction de la société, en exercice ou l'ayant été depuis moins de 3 ans, détient un mandat au sein de son organe d'administration, de surveillance ou de direction ; ne pas avoir été ou avoir représenté, durant les 3 dernières années, un partenaire commercial ou financier ou exerçant une mission de conseil auprès a de la société ; ne pas avoir un lien de parenté jusqu'au deuxième degré avec un actionnaire ou un membre du conseil d'administration de la société ou son conjoint ; ne pas avoir été commissaire aux comptes de la société au cours des 6 années précédant sa nomination. Pour les autres sociétés en l’occurrence celles ne faisant pas appel public à l’épargne, la nomination d'administrateurs indépendants reste facultative mais si elle intervient, elle devra répondre aux mêmes conditions. En revanche, ledit administrateur indépendant est nommé, rémunéré et révoqué dans les mêmes conditions et modalités que celles appliquées aux administrateurs classiques de la société. Quelques points méritent cependant d’être soulevé, en effet, le texte reste muet sur l’organe qui a la responsabilité de vérifier le respect des critères et ne prévoit aucune périodicité pour leur réexamen Autre soucis, la nouvelle loi semble négliger l’aspect compétence du nouvel administrateur, les seules exigences sont en matière formelle. uploads/s1/adm-indep.pdf
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- Publié le Dec 11, 2021
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- Langue French
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