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• • ..... - REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX-TRAVAIL-PATRIE LOI N· 2 0 0 0 / 0 1 0 DU 19 DEC. ZOO! REGISSANT LES ARCHIVES L'Assemblée :ltionale a délibéré et adopté, le Prisident de la R publique promulgue la loi dont la teneur ~uil : , . · ( 2 CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1".- La présente loi régit les archives au Cameroun. A ce titre, elle: fixe le cadrejuridique des archives; établit la distinction entre archives publiques et archives privées; vise à encourager la constitution et la préservation de ta memOire collective; favorise la conservation organisée et minutieuse du patrimoine culturel national que constituent les archives. ARTICLE 2.- (1) Au sens de la présente loi et des textes réglementaires pris pour son application, Jes archives sont J'ensemble des documents, quels que soient leur date, leur forme el leur support matériel, produits ou reçus par toute personne physique ou morale, et par tout service ou organisme public ou privé, dans l'exercice de leurs activités. (2) Les archives sont publiques ou privées. (3) Les archives publiques sont constituées par : 1° les documents qui procèdent de l'activité de l'Etat, des collectivités territoriales décentralisées, des établissements publics et des entreprises du secteur public et parapublic ; 2° les documents qui procèdent de l'activité des organismes privés, chargés de la gestion des services publics on d'une mission de service public; 3° les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels. (4) Les archives privées sont l'ensemble des documents qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'alinéa (3) ci-dessus. ARTICLE 3.- (1) La conservation des archives est organIsée dans l'intérêt public, tant pour la documentation historique et la recherche, que pour les besoins de la gestion et de la justification des droits des personnes phYSIques ou morales, publiques ou privées. - (2) La valeur probante des archives sur support électronique est régIe par des lextes paniculiers. • 1 {I· 1 ". -3- ARTICLE 4.- (1) Les fonctionnaires ct agents chargés de la collecte, du traitement el. de la conservation des archives, sont tenus au secret professionnel en ee qui concerne, tout documcnt ne pouvant être légalemcnt mis à la disposition du public. (2) Ils prêtent serment devant le tribunal d'instance du resson d'exercice de leurs fonctions. (3) La fonnule du serment est la suivante: «je jure devant Dieu el devant les hommes, d'œuvrer jalousement à la conservation des archives, et de garder secret leur contenu, si aucun texte ne m'autorise à les communiquer». CHAPITREH DU REGIME DES ARCHIVES PUBLIQUES ARTICLE 5.- (1) Les archives publiques font partic du patrimoine culturel national. (2) Elles sont imprescriptibles, inaliénables et insaisissables. ARTICLE 6.- Les administrations publiques sont tenues de créer en leur sein, des structures de gestion des archives_ ARTICLE 7.- Les archives publiques sont classées suivant les trois (3) catégories ci- après: les archives courantes; les archives intermédiaires; les archives historiques. ARTICLE 8.- Les archives courantes sont constituées par les documents d'utilisation fréquente, pour l'activité des administrations, des services, établissements ou organismes qui les ont produits ou reçus. ARTICLE 9.- Les archIves intermédiaires sont constituées par les documents qui, n'étanl plus considérés comme archives courantes, ne peuvent encore faire, en raison de leur intérêt administratif ou de leur utilité épisodique, l'objet d'élimination. ARTICLE 10.- Les archives historiques ou défirutives sont constituées par les documents qui, au terme d'une utilisation courante ou épisodique, sont conservés en raison de leur intérêt historiquc. ARTICLE Il.- (1) Aucun document d'archives publIques ne peut être éliminé avant un délai de dix (10) ans à compter de la dale de sa production 011 de sa réception. ". -4- (2) A l'expiralion du délai visé à l'alinéa 1 ci-dessus, les documents d'archives publiques peuvem faire l'objet, suivant le cas, d'un tri pour séparer les documents à conserver de ccux dépoun'us d'intérêt administratif ou historique, destinés à l'élimination. (3) La liste des documents dcstinés à l'élimination ainsi quc les conditions de leur élimination, sont fixées en accord cntre l'administration 4ui les a produits ou reçus, et l'administration chargée des archivcs. (4) Les documcms d'archives historiques sont de plein droit reversés à l'organisme chargé des archivcs nationales, qui en assure la conservation. ARTICLE 13" Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, l'accès aux documents d'archives est libre. ARTICLE 14" Les délais au-delà desquels, certains documents d'archives publiques peuvent être librement consultés, sont les suivants: ARTICLE 12" Lorsqu'il est mis fm à l'existence d'une administration, d'un service, établissement, ou organisme détenteur d'archives publiques, celles-ci doivent être, à défaut d'une affectation différente précisée par l'acte de suppression, versées à l'organisme chargé des archives nationales. cent vingt (120) ans, à compter de la date de naissance, pour les documents comportant des renseignements individuels dc caractère médical; cent dix (110) ans, à compter de la date de naissance, pour les dossiers de personnels; cent (100) ans, à compter de la date de l'acte ou de la clôture du dossier, pour les documcnts relatifs aux affaires portées devant les juridictions, y compris les décisions de grâce, pour les minutes et répertoires des notaires, ainsi que pour les rcgistres de l'état civil et de l'emegistrement; quatre vingts (80) ans, à compter de la date du recensement ou de l'enquête, pour les documents contenanl des rcnseignements individuels, ayant trait à la vie persOimelle et familiale, et d'une manière générale, aux faits et comportements d'ordre privé collectés dans le eadre des enquêtes statistiques des services publics; soixante (60) ans. à compter de la date de l'acte, pour les documents qui contiennent des informations mettant en cause, la vie privée ou qui intéressent la sûreté de l'Etat ou la défense nationale, et dont la liste esl fixée par décret. (5) Nonobstant les dispositions de l'alinéa (4) ci-dessus, la conservation dcs archives produites ou reçues par certaincs administrations, peut être assurée par leurs services compétents, suivant des conditions et modalités déterminées par voie réglementaire. -- 1 :. ~t" ·5· ARTICLE 15.- (1) L'administration chargée des archives peut, après avis de l'administration dont sont issues les archives en cause, autoriser la consultation des documents d'archives publiques, avant l'expiration des délais prévus à l'article 14 ci- dessus. (2) La consultation des documents d'archives publiques visée à l'alinéa (1) ci-dessus, n'est assortie d'aucune restriction, sauf disposition expresse de l'acte portant autorisation. CHAPITRE III DU REGIME DES ARCHIVES PRIVEES ARTICLE 16.- (1) Les archives privées qui présentent un intérêt public, peuvent être classées comme archives historiques, par arrêté du ministre chargé des archives. (2) Le classement peut donner lieu au paiement d'une indemnité représentative du préjudice pouvant résulter, pour le propriétaire, de la servitude de classement. (3) Le déclassement peut être prononcé dans les mêmes formes VISeeS à l'alinéa (1) ci-dessus, soit à l'initiative de l'administration chargée des archives, soit à la demande du propriétaire. ARTICLE 17.- Le classement de documents comme archives historiques n'emporte pas transfert à l'Etat de la propriété des documents classés. ARTICLE 18.- (1) Les archives classées comme archives historiques sont imprescriptibles. (2) Tout propriétaire d'archives classées qui procède à leur aliénation, est tenu de faire connaître l'existence du classement à l'acquéreur. ARTICLE 19.- Toute destruction d'archives classées est interdite. Toutefois, lorsqu'il apparaît lors de l'inventaire initial d'un fonds d'archives, que certains documents sont dépourvus d'intérêt historique, il peut être procédé à leur élimination suivant des conditions fixées en accord entre le propriétaire dudit fonds et l'administration chargée des archives. ARTICLE 20.- Le propriétaire d'archives classées qui projette de les aliéner ou de les exporter, est tenu de notifier son intention à l'administration chargée des archives. ~- " ,. ., , . ARTICLE 21.- (1) Les archives privées ne peuvent faire J'objet d'une vente de gré à gré. (2) L'Etat et les collectivités territoriales décentralisées disposent d'un droit de préemption sur tout document d'archives privées mis en vente publique. (3) L'officier public ou ministériel chargé de procéder à la vente publique d'archives privées, doit en infonner l'administration des archives au moins six (6) mois à l'avance. La lettre d'information doit être assortie de toutes les indications utiles sur les documents concernés. ARTICLE 22.- L'exportation des archives privées présentant un intérêt public et qui n'ont pas fait l'objet d'un classement, est subordonnée, à l'autorisation du ministre chargé des archives. CHAPITRE IV DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX ARCIllVES PUBLIQUES ET,PRIVEES ARTICLE 23.- L'accès aux documents d'archives s'effectue: par la consultation sur place ou à distance ; par la délivrance de copies, d'extraits et autres reproductions de documents, aux frais de la personne qui en fait la demande. ARTICLE 24.- (1) Les conditions dans lesquelles sont délivrées les expéditions et les extraits authentiques des archives sont fixées par voie réglementaire. (2) Le montant des droits d'expédition, d'extraits authentiques, ou de toute autre reprodnction des documents d'archives publiques, est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des archives. ARTICLE 25.- (1) Le refus opposé à une demande de communication de documents doit être motivé par J'administration détentrice d'archives publiques ou privées. (2) Le refus peut notamment être opposé, à une demande de communication ou de consultation si ladite communication ou consultation est de uploads/s1/cameroun-loi-2000-archives.pdf

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  • Publié le Mar 12, 2021
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