1 Centre de formation juridique Correction de l’examen du premier semestre de d
1 Centre de formation juridique Correction de l’examen du premier semestre de droit administratif Cours du Professeur Capitant 1. Dissertation : « Les principes généraux du droit dans la légalité administrative » Les PGD peuvent être définis comme des principes d’origine jurisprudentielle, applicables même sans texte et devant être respectés par l’Administration sous peine d’illégalité. Au regard de l’importance prise par d’autres sources du droit (les normes constitutionnelles avec notamment la QPC, les normes internationales et européennes avec notamment la CEDH), il est permis de se poser la question suivante : quelle est la place des PGD parmi les sources de la légalité administrative ? A cette question, on peut répondre en deux temps : - Dans un premier temps, il est possible d’affirmer que les PGD ont une place importante parmi ces sources ; - Dans un second temps, il est possible d’affirmer les PGD ont progressivement vu leur place s’atténuer parmi ces sources. I. L’ importance de la place des PGD dans la légalité administrative A) Une fonction essentielle Les PGD sont des principes formulés et utilisés par le juge administratif dans le cadre de son contrôle de la légalité des actes administratifs, contrôle qu’il effectue sur la base des recours pour excès de pouvoir dont il est saisi par les administrés. C’est précisément cette fonction qui détermine les caractéristiques originelles des PGD. Trois caractéristiques : 1. Les PGD sont des principes applicables même sans texte (CE Ass., 1945, « Aramu ») ; 2. Les PGD s’imposent à toutes les autorités administratives, y compris les autorités réglementaires (CE Sect., 1959, « Syndicat des ingénieurs conseils »). 3. Les PGD sont généralement utilisés par le juge pour offrir aux administrés des garanties dans leurs rapports avec les pouvoirs publics. On peut citer deux exemples parmi de nombreux autres : - CE, 1947, « Dame Ingrand » : principe du respect des droits acquis. - CE, 25 juin 1948, « Société du Journal L’Aurore » : principe de non rétroactivité des actes administratifs. Ce document est strictement réservé aux étudiants du Centre de formation juridique. Document imprimé le 26/08/2016 à 14h50 par Papa Sarr (identifiant:182557 :: email:padiegane@gmail.com :: mdp:marie) 2 B) Une valeur supra décrétale La question de la valeur juridique des PGD a longtemps été problématique dès lors qu’il existait plusieurs thèses doctrinales sur ce point. La thèse dominante, défendue notamment par le Professeur René Chapus, est la suivante : les PGD ont une valeur juridique infra législative et supra décrétale. Cette thèse se justifie tout à la fois par la fonction du juge (contrôler la légalité des actes administratifs) et par sa place dans la hiérarchie des normes : il est soumis à la loi dont il ne peut apprécier la validité constitutionnelle ; il est au contraire en mesure d’invalider les actes des titulaires du pouvoir réglementaire. Il découle de cette thèse que les PGD doivent être respectés par les autorités administratives, y compris les autorités réglementaires. A l’inverse, le législateur peut aller à l’encontre d’un PGD. = Voir en ce sens CE, 1982, « Roger ». II. L’ atténuation de la place des PGD dans la légalité administrative A) Le recoupement des PGD et des principes à valeur constitutionnelle Les principes à valeur constitutionnelle peuvent être définis comme des principes ayant valeur constitutionnelle. Ainsi, peut-on y inclure tous les principes, aussi différents soient-ils, qui ont en commun d’avoir valeur constitutionnelle, à savoir : - Les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ; - Les principes issus des textes figurant dans le bloc de constitutionnalité ; - Les principes reconnus par le Conseil constitutionnel comme ayant valeur constitutionnelle alors même qu’ils ne peuvent être rattachés à aucune disposition textuelle. Alors que les deux catégories de principes étaient à l’origine bien distinctes, elles se recoupent de deux manières : - Le Conseil constitutionnel consacre des PGD ; - Le Conseil d’Etat consacre des PVC. Pour illustrer le premier point, on peut citer la décision du Conseil constitutionnel : CC, 25 juillet 1979, Loi relative à la continuité du service public de la radio et de la télévision. Dans cette décision, le CC utilise la technique des PGD pour affirmer que le principe de continuité du service public est un principe à valeur constitutionnelle et ce alors même qu’il ne peut être rattaché à aucun texte. Pour illustrer le second point, on peut citer l’arrêt du Conseil d’Etat de 1996, « Koné ». Par cet arrêt, le CE dégage un PFRLR : l’impossibilité d’extrader un étranger dans un but politique. Ce document est strictement réservé aux étudiants du Centre de formation juridique. Document imprimé le 26/08/2016 à 14h50 par Papa Sarr (identifiant:182557 :: email:padiegane@gmail.com :: mdp:marie) 3 B) Le choix du Conseil d’ Etat de se référer à des textes plutôt qu’ à des principes jurisprudentiels Depuis quelques années, le CE consacre moins de PGD. Cela peut s’expliquer par le fait qu’un certain nombre de domaines ont été balisés. Cela peut aussi s’expliquer par le fait que le CE préfère désormais s’appuyer sur des textes plutôt que sur des principes jurisprudentiels. Ces textes peuvent être de deux types : 1. Des textes de valeur constitutionnelle : il s’agit des différents textes qui figurent dans le bloc de constitutionnalité (Constitution de 1958 ; Préambule de la Constitution de 1946 ; DDHC de 1789 ; Charte de l’environnement). On peut en donner deux illustrations : - Dans l’arrêt « Amicale des anciens élèves de l’ENS Saint-Cloud » de 1990, le CE a fondé sa solution sur « le principe de l’égal accès des citoyens aux emplois publics proclamé par l’article 6 de la DDHC ». - Dans l’arrêt « Commune d’Annecy » de 2008, le CE s’appuie sur les dispositions de la charte de l’environnement. 2. Des textes de valeur internationale : il s’agit principalement des traités internationaux et, notamment, de la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH). C’est ainsi par exemple que, dans un arrêt « Didier » de 1999, le CE s’est appuyé, pour fonder sa solution, sur l’article 6§ 1. de la Convention relative au droit d’accès à un tribunal indépendant et impartial. Ces différents exemples, s’ils attestent de l’atténuation de la place des PGD parmi les sources de la légalité, ne témoignent néanmoins pas de leur disparition. Même s’il le fait moins qu’avant, le Conseil d’Etat a toujours recours à la technique des PGD ainsi que l’arrêt « Société KPMG » de 2006, consacrant le principe de sécurité juridique, pouvait l’illustrer. 2. Commentaire d’ arrêt : CE, 8 mars 2006, « Fédération des conseils de parents d’ élèves des écoles publiques » Le ministre de l’Education nationale avait édicté une circulaire relative à l’organisation des procédures disciplinaires dans les établissements publics locaux d’enseignement. Cette circulaire, en date du 19 octobre 2004, prévoyait notamment la possibilité pour les enseignants de donner des punitions collectives et de prescrire des travaux supplémentaires à l’ensemble des élèves d’une classe. La Fédération des conseils de parents d’élèves des écoles publiques avait décidé de faire un REP contre cette circulaire, estimant que celle-ci était illégale. Ce recours avait été introduit directement devant le CE, compétent en premier et dernier ressort s’agissant des REP contre les actes réglementaires des ministres. Ce document est strictement réservé aux étudiants du Centre de formation juridique. Document imprimé le 26/08/2016 à 14h50 par Papa Sarr (identifiant:182557 :: email:padiegane@gmail.com :: mdp:marie) 4 Les questions de droit se posant au juge en l’espèce sont au nombre de deux : - La première est de savoir si un REP est recevable contre la circulaire du 19 octobre 2004. - La seconde est de savoir si la circulaire du 19 octobre 2004 est légale. Le juge répond à ces deux questions par l’affirmative et rejette le recours formé par l’association requérante. On pouvait dès lors adopter le plan suivant : - D’abord, l’affirmation par le juge de la recevabilité du REP contre la circulaire ; - Ensuite, la vérification par le juge de la légalité de la circulaire. I. L’affirmation par le juge de la recevabilité du recours contre la circulaire A) Le r ej et du cr it èr e t ir é de l’o bj et de la cir cu lair e La circulaire attaquée instaure notamment des punitions scolaires. Or traditionnellement les punitions scolaires sont considérées par le juge administratif comme des mesures d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un REP. Pour expliquer ce refus du juge de connaitre des REP contre ces actes, on avance ainsi généralement deux arguments : - Le premier est que ces mesures – généralement individuelles – entraînent des conséquences juridiques très limitées à l’égard de leurs destinataires. Or, le juge se refuse par principe à traiter des choses insignifiantes, sinon croulerait-il sous le poids des recours (ce qui est déjà le cas). - Le second argument avancé est que le juge ne s’estime pas bien placé pour apprécier la légalité des décisions édictées dans la vie interne de l’Administration. C’est ainsi, sur le fondement de ces considérations, que le uploads/s1/centre-de-formation-juridique-correction-de-l-x27-examen-du-premier-semestre-de-droit-administratif-cours-du-professeur-capitant.pdf
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- Publié le Aoû 07, 2021
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