Finances publiques / Partie 2: le contrôle des finances publiques / Chapitre 2:

Finances publiques / Partie 2: le contrôle des finances publiques / Chapitre 2: le contrôle administratif Posted on 14:43 by Jules M. Chapitre 2 : Le contrôle administratif : l’administration des finances Le contrôle administratif signifie essentiellement le contrôle interne aux administrations publiques, que l’on appel souvent le « contrôle de gestion » et que la plupart des administrations publiques mettent en place pour autocontrôler leur propre gestion Plus précisément, le contrôle administratif est l’une des missions importante du ministère des finances Il s’explique et se justifie pour protéger les fonds publics Il ne s’agit pourtant pas d’un monopole (en aval existe le parlement, en amont les juridictions financières) Le contrôle administratif par le ministère des finances fait l’objet depuis quelques années (2005) d’une actualisation, d’une modernisation Section 1 : les contrôles administratifs classiques Ils consistent en 5 contrôles redondants même si chacun présente sa particularité I- Le contrôle de la régularité financière exercé par le comptable public Ce contrôle est essentiel, qui est un contrôle : • Intégrale : il porte sur toutes les opérations financières de dépense (surtout) et de recette (un peu moins) • intégré : il intervient au cours de la procédure (il n’est a priori ni a posteriori) Cela consiste pour le comptable public à vérifier les différents éléments financiers des titres de paiement (pour la dépense) ou des titres de recette (pour la recette) et ce sur la base du décret du 29 décembre 1962 Ces vérifications sont au nombre d’une dizaine : • La qualité de l’ordonnateur : qui a signé le mandat de paiement • L’imputation budgétaire de la dépense : l’ordonnateur demande d’imputer une dépense à un chapitre budgétaire de l’Etat • Disponibilité budgétaire des crédits : si des crédits sont disponibles pour ce chapitre budgétaire • L’exactitude des calculs de liquidation de la dépense : le montant de la dépense (par rapport au paiement et la demande) • La justification du « service fait » : principe selon lequel l’administration ne doit payer qu’en contrepartie du service terminé (pas d’avance) • Le caractère libératoire du règlement : lorsque la collectivité va régler la dépense, elle va se libérer de son obligation ; en pratique, cela consiste à vérifier l’identité du créancier • La prescription quadriennale : vérifier qu’il n’y a pas prescription En cas d’irrégularité constatée par le comptable, celui-ci suspend le paiement : l’ordonnateur peut alors lui adresser un ordre de réquisition enjoignant au comptable de payer tout de même, nonobstant l’irrégularité Le comptable doit en principe y déférer (s’incliner et donc payer) sauf pour les irrégularités les plus graves (prévues par le décret de 1962) pour lesquels le comptable refuse le paiement Ex : absence de crédit au budget ; absence de service fait (la dette n’existant pas) Le comptable a donc le dernier mot A l’occasion de ces contrôles, le comptable public engage sa responsabilité personnelle et pécuniaire qui est mise en jeu par le ministre des finances et surtout par le juge des comptes (selon la juridiction, l’arrêt ou l’arrêté de « mise en débet ») Et ce sauf en cas de réquisition, ou c’est alors l’ordonnateur qui engage sa responsabilité propre II- Le contrôle financier Il s’agit d’un contrôle a priori qui a été mis en place pour la première foi en 1890 avec pour nom « le contrôle des dépenses engagées » Il est confirmé par la loi du 10 aout 1822 qui l’officialise et le confirme en nommant dans chaque ministère un « contrôleur des dépenses engagées », agent du ministère des finance (qui n’est donc pas placé sous la subordination hiérarchique du ministre ordonnateur qu’il doit contrôler) Le système de contrôle des dépenses engagées, devenu en 1956 « le contrôle financier », est en effet un contrôle a priori qui consiste pour le contrôleur financier à vérifier la régularité financière du projet d’engagement de dépenses (tout à fait en amont de la procédure budgétaire) que lui présente l’ordonnateur Il vérifie à cette occasion les aspects essentiellement budgétaires du projet de dépense Si tout est régulier, le contrôleur financier accorde son visa : il ne s’agit non pas d’un avis mais d’un visa donc le refus bloque la décision d’engagement sauf recours hiérarchique de l’ordonnateur (c’est à dire le ministre des finances, l’ordonnateur étant un ministre) Cette procédure très rigoureuse de contrôle apriori présente des avantages et des inconvénients : • Avantage : empêcher la commission d’irrégularités financières • Inconvénients : • Ralentissement du processus de décision financière • C’est un contrôle qui est très suspicieux ou déresponsabilisant à l’égard des ordonnateurs Cette procédure de contrôle a été étendue aux services déconcentrés de l’Etat et ce ci qu’à partir de 1970, appliquant le même système que le contrôle financier dans l’administration centrale Il a fait l’objet d’un assouplissement, lui même annonciateur de la modernisation des contrôles par un décret du 16 juillet 1996 relatif au contrôle financier déconcentré Il prévoit que le trésorier payeur général exerce la fonction de contrôleur financier auprès des ordonnateurs secondaires de l’Etat (les préfets de région et de département) Le contrôleur financier déconcentré exerce un contrôle financier désormais assouplis, bien plus assouplis que le seul visa : le contrôle financier déconcentré peut être « modulé » en accord entre l’ordonnateur secondaire (le préfet) et le contrôleur financier Ex : remplacer le visa par un simple avis du contrôleur au moment de la dépense ; substituer un contrôle a posteriori (dit alors « compte rendu de gestion ») au contrôle a priori Cette procédure de contrôle financier qui en principe reste un contrôle dur (c’est à dire a priori) s’applique également à des établissements publics administratifs qui font en effet l’objet d’une tutelle financière très étroite de la part du ministre des finances dans la mesure ou ceux-ci sont financés essentiellement par l’impôt III- Le contrôle d’Etat ou contrôle économique et financier Il est mis en place en 1935 et repose actuellement sur un décret du 26 mai 1955 qui prévoit un mode de contrôle plus souple que le contrôle financier à l’égard d’autres organismes  Champ d’application Ce contrôle concerne plus de 600 organismes qui sont de statuts divers et variés Ex : EPIC (Etablissements Publics Industriels et Commerciaux) ; Grandes associations subventionnées ; Sociétés d’économie mixtes  Nature du contrôle Ce contrôle est plus souples que le contrôle financier, en effet les contrôleurs d’Etat (des agents du ministère des finances) exercent un contrôle en principe a posteriori ou le contrôleur se contente à réaliser le plus souvent un rapport annuel sur la gestion de l’organisme Ceux-ci sont généralement financés par les usagers et non les impôts, permettant de justifier ce contrôle plus distant IV- Le contrôle hiérarchique Il existe au sein de l’administration des finances, comme au sein de toutes les administrations Il porte sur : • Les actes juridiques • Les activités • Les personnes Au sein de l’administration des finances, il présente cependant quelques particularités qui concernent plus précisément les comptables publiques qui fond en effet l’objet de contrôles soit : • Inopinés • Systématiques : c’est à dire annuels sous forme « d’arrêtés de caisse » ou de « mise en examen des comptes » avant et afin que ceux-ci soient présentés au juge des comptes V- L’inspection générale des finances Elle est apparue en 1801. On voit apparaître dans l’administration centrale, une inspection du Trésor qui est devenue en 1831, l’inspection générale des finances. Elle est régie par l’ordonnance du 23 septembre 1958. Il s’agit d’un des trois grands corps de l’Etat, avec la Cour des Comptes et le Conseil d’Etat.  Champ d’application Son champ de compétences en matière de contrôles et d’inspection est très étendu : • Contrôle de la gestion du ministère • Contrôle de la gestion de l’ensemble des services de l’Etat • Contrôle de l’ensemble des personnes publiques • Contrôle de l’ensemble des organismes fonctionnant avec des fonds publics (capital ou subventions) L’inspection des finances peut ainsi suivre les deniers publics, et vérifier que les fonds publics sont utilisés dans un but d’intérêt général.  Procédure d’inspection La procédure d’inspection fait intervenir quelques inspecteurs sous formes de « brigades », qui vont procéder à l’inspection d’organisme ou au contrôle de politiques publiques. Ces inspecteurs sont choisis de façon discrétionnaire par le ministre des finances et le chef de l’inspection. C’est une exception dans une période où règne la transparence. Le juge administratif a considéré qu’un recours exercé contre un refus de l’inspection, de réaliser un contrôle demandé par des administrés, n’est pas recevable. Cette brigade va réaliser un contrôle sous forme d’audit, consistant à analyser sans limite, tous les aspects de la gestion de l’organisme ou de la politique publique vérifiée. Cette régularité juridique est appréciée au moyen de la règle des Trois E. (Economie – Efficience – Efficacité). L’inspection des finances produit des rapports qui comportent : • Analyse de régularité et de qualité de la gestion de l’organisme • Recommandations • Observations formulées par les responsables de l’organisme Ils sont entièrement confidentiels. Section 2 : la uploads/s1/controle-administratif.pdf

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  • Publié le Aoû 05, 2021
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