Cours de contrôle et contentieux fiscal Cours de contrôle et contentieux fiscal

Cours de contrôle et contentieux fiscal Cours de contrôle et contentieux fiscal Présenté par : N. FRIAA Enseignant à: IHEC- Carthage, IAE - Tunis, ISB- Sfax 2018/2019 1 Première partie Première partie Le Contrôle Fiscal Le Contrôle Fiscal 2 Le contrôle fiscal Chapitre premier: Chapitre premier: Le cadre général du contrôle fiscal Le cadre général du contrôle fiscal Chapitre 2: Chapitre 2: Les procédures de la vérification fiscale Les procédures de la vérification fiscale Chapitre 3: Chapitre 3: La taxation d’office La taxation d’office friaanoureddine@yahoo.fr 3 4 Le cadre général du contrôle fiscal (art 1à 35 du CDPF) Chapitre premier friaanoureddine@yahoo.fr 5 Le lieu d’imposition Article 3 du CDPF et articles 10, 11 et 12 du CDEDT Section 1 friaanoureddine@yahoo.fr 1- Définition du lieu d‘imposition La définition du lieu d’imposition implique la détermination : • de la recette des finances compétente pour recevoir les déclarations fiscales . • du service de l’administration fiscale habilité à exercer le contrôle fiscal. friaanoureddine@yahoo.fr 6 a- Le lieu de l’imposition des personnes physiques Les impôts dus par une personne physique sont établis et déclarés : • au lieu d’établissement principal pour les personnes physiques exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou une profession non commerciale dans le cadre d’un ou plusieurs établissements sis en Tunisie . friaanoureddine@yahoo.fr 7 a- Le lieu de l’imposition des personnes physiques • au lieu du domicile principal pour les personnes physiques réalisant des revenus ou bénéfices provenant exclusivement de sources autres que les activités professionnelles . • au lieu de la source principale des revenus ou bénéfices pour les personnes physiques non domiciliées et non établies en Tunisie. friaanoureddine@yahoo.fr 8 9 Les impôts dus par les personnes morales sont établis et déclarés : •au lieu du siège social pour les personnes morales ayant leur siège social en Tunisie ; • au lieu de l’établissement stable pour les personnes morales étrangères exerçant en Tunisie dans le cadre d’un seul établissement stable ; b- Le lieu d’imposition des personnes morales friaanoureddine@yahoo.fr b- Le lieu d’imposition des personnes morales • au lieu de l’établissement stable principal pour les personnes morales étrangères ayant plusieurs établissements stables en Tunisie ; • au lieu de la source principale des revenus ou bénéfices réalisés en Tunisie pour les personnes morales non domiciliées et non établies en Tunisie. friaanoureddine@yahoo.fr 10 2- Les dérogations au principe du lieu d’imposition 11 friaanoureddine@yahoo.fr a- Compétence de la Direction des grandes entreprises Le lieu d’imposition peut être désigné par décret en se basant sur des critères qui prennent en considération notamment le secteur d’activité du contribuable et l’importance du chiffre d’affaires. Le décret n° 2008-94 du 16 janvier 2008 portant organisation des services extérieurs de la DGI a crée la DGE en vue de prendre en charge les dossiers des grandes entreprises. friaanoureddine@yahoo.fr 12 a- Compétence de la Direction des grandes entreprises La notion « grandes entreprises » comprend notamment: • Les entreprises exerçant dans le secteur financier • Les entreprises exerçant dans le secteur des hydrocarbures • Les entreprises exerçant dans les secteurs stratégiques • Les entreprises dont le chiffres d’affaires annuel est supérieur ou égal à 20 MD indépendamment du lieu du siège social. friaanoureddine@yahoo.fr 13 b- Compétence de l’unité du contrôle national et des enquêtes fiscales L’unité du contrôle national et des enquêtes fiscales est habilitée à exercer le contrôle fiscal surtout le territoire national aussi bien pour les personnes physiques que pour les personnes morales, notamment • Les dossiers fiscaux des contribuables ayant plusieurs établissements. • Les opérations de restructuration des entreprises. • Les dossiers fiscaux programmés suite à une enquête ou une dénonciation. friaanoureddine@yahoo.fr 14 c- Les attributions de la brigade des investigations et de lutte contre l’évasion fiscale Les agents de la «Brigade des investigations et de lutte contre l’évasion fiscale » sont habilités à: • rechercher les infractions fiscales pénales et à la collecte de ses preuves sur tout le territoire national tant qu’une décision d’ouvrir une information n’est pas encore prise. • établir des rapports sur les infractions fiscales pénales pour lesquelles les procureurs de la république ont ouvert une information. • exécuter les actes d’instructions requis par les juges d’instruction. friaanoureddine@yahoo.fr 15 c- Les attributions de la brigade des investigations et de lutte contre l’évasion fiscale Les agents de la «Brigade des investigations et de lutte contre l’évasion fiscale » sont habilités à: • recevoir en cas de besoin les déclarations des personnes soupçonnées d’être inculpées dans les infractions fiscales pénales. • et les déclarations de toute personne dont les déclarations pourraient être utiles et de dresser des procès verbaux en cas de nécessité . La personne poursuivie a le droit d’obtenir une copie légale du procès verbal dans un délai maximum de 10 jours de la date de sa constatation friaanoureddine@yahoo.fr 16 c- Les attributions de la brigade des investigations et de lutte contre l’évasion fiscale Les opérations de vérification approfondie de la situation fiscale du contribuable engagées par les services de l’administration fiscale • ne font pas obstacle aux interventions des agents de la «Brigade des investigations et de lutte contre l’évasion fiscale » pendant la vérification • en vue de procéder aux investigations dont ils se sont saisis ou dont ils ont été chargés par les autorités concernées. friaanoureddine@yahoo.fr 17 c- Les attributions de la brigade des investigations et de lutte contre l’évasion fiscale Les agents de la «Brigade des investigations et de lutte contre l’évasion fiscale » munis de leurs carte professionnelles, sont habilités à • contrôler des marchandises transportées sur la voie publique, • fouiller les moyens de transport utilisés • et à vérifier les papiers d’identités des personnes à bord et leurs effets. Les conducteurs des moyens de transport doivent obéir à leurs injonctions. friaanoureddine@yahoo.fr 18 d- Fixation de la compétence de l’administration fiscale en cas de changement du domicile fiscal du contribuable Le service fiscal ayant procédé à la notification au contribuable d’un avis de vérification approfondie, des résultats d’une vérification préliminaire ou à toutes autres démarches ou procédures postérieures, • demeure le service compétent dans le cas où, le contribuable signifie à l’administration fiscale le changement de son domicile fiscal, • au cours d’une vérification ou lors de la notification des résultats de la vérification ou toutes autres démarches et procédures postérieures. • dans la limite des impôts et de la période mentionnés dans la notification faite au contribuable. 19 friaanoureddine@yahoo.fr e- Compétence des services fiscaux dont relèvent les établissements secondaires Les contribuables exerçant leur activités dans plusieurs établissements doivent joindre à leurs déclarations fiscales des renseignements détaillés sur chacun de leurs établissements selon un modèle fourni par l’administration. La définition du lieu d’imposition ne fait pas obstacle à l’exercice du droit de contrôle par les agents de l’administration fiscale dans la circonscription de laquelle se situe le lieu d’exercice de l’activité du contribuable. friaanoureddine@yahoo.fr 20 e- Compétence des services fiscaux dont relève les établissements secondaires Ce contrôle doit se limiter à un droit de visite ayant pour objectif de: • s’assurer du respect par les établissements secondaires des obligations comptables et fiscales à leur charge • procéder à des constatations matérielles pour le compte du service fiscal dont relève l’établissement principal L’exercice de ce droit de contrôle ne peut en aucun cas s’étendre à la régularisation des défauts ou à une vérification fiscale préliminaire ou approfondie. 21 friaanoureddine@yahoo.fr f- Le lieu d’accomplissement de la formalité de l’enregistrement La formalité de l’enregistrement est accomplie à : • la recette des finances de la situation des biens pour les actes S.S.P. portant mutation ou location des biens immeubles ; • la recette des finances dans le ressort de laquelle est situé le siège social de la société pour les actes S.S.P. relatifs aux sociétés ; friaanoureddine@yahoo.fr 22 f- Le lieu d’accomplissement de la formalité de l’enregistrement • la recette des finances dans la circonscription de laquelle exercent les notaires pour les actes notariés ; • la recette des finances dans la circonscription de laquelle exerce l’administration publique pour les actes administratifs ; • la recette des finances dans la circonscription de laquelle se trouve le tribunal pour les jugements et arrêts de justice ; 23 friaanoureddine@yahoo.fr f- Le lieu du dépôt des déclarations des successions Les déclarations des successions sont enregistrées : • à la recette des finances du domicile du décédé; • à la recette du lieu du décès au cas ou ce dernier est survenu en Tunisie; • à la recette du lieu de l’enterrement dans le cas ou le décès a eu lieu à l’étranger et l’enterrement en Tunisie; • à la recette des mutations immobilières et des successions de Tunis dans les autres cas. friaanoureddine@yahoo.fr 24 25 Le droit de contrôle fiscal Articles 5 à 14 du CDPF Section 2 friaanoureddine@yahoo.fr 1- Définition du droit de contrôle Le droit de contrôle permet à l’administration fiscale de : • S’assurer du respect par le contribuable de ses obligations déclaratives, • y compris la présentation des actes obligatoirement soumis à la formalité de l’enregistrement. friaanoureddine@yahoo.fr 26 1- Définition du droit de contrôle • uploads/s1/cours-de-controle-et-contentieux-fiscal.pdf

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  • Publié le Aoû 05, 2021
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