11 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 18 Ramadhan 1428 30 septe

11 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 18 Ramadhan 1428 30 septembre 2007 — la classification des grades et tout emploi prévu par l’ordonnance n°06-03 du 15 juillet 2006, susvisée ; — la bonification indiciaire des postes supérieurs ; — les régimes indemnitaires. La commission est présidée par le directeur général de la fonction publique. Elle comprend en outre : — un représentant du ministère des finances ; — un représentant de l’institution ou du ministère concerné. Art. 22. — Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er janvier 2008 quelle que soit la date d’adoption et de publication des statuts particuliers. Art. 23. — Toutes les dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 24. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————★———— Décret présidentiel n° 07-305 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 modifiant le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux fonctionnaires et agents publics exerçant des fonctions supérieures de l’Etat. ———— Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, notamment son article 17 ; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics ; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Décrète : Article. 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat. Art. 2. — L’alinéa 5 de l’article 3 du décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : « Art. 3. — : ................................................................... L’indemnité d’expérience professionnelle est égale à 2,5 % de l’indice de base par année d’exercice dans la fonction supérieure de l’Etat et ce dans la limite de 60%». Art. 3. — Le tableau prévu à l’article 5 du décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, susvisé,est modifié comme suit : Section B Indice de base majoré en fonction des années d’exercice 2 ans Catégorie Indice de base 3045 3203 3360 3518 3675 3833 3990 4148 4305 4463 4620 4778 4935 3190 3355 3520 3685 3850 4015 4180 4345 4510 4675 4840 5005 5170 3480 3660 3840 4020 4200 4380 4560 4740 4920 5100 5280 5460 5640 3625 3813 4000 4188 4375 4563 4750 4938 5125 5313 5500 5688 5875 3770 3965 4160 4355 4550 4745 4940 5135 5330 5525 5720 5915 6110 3915 4118 4320 4523 4725 4928 5130 5333 5535 5738 5940 6143 6345 4060 4270 4480 4690 4900 5110 5320 5530 5740 5950 6160 6370 6580 4205 4423 4640 4858 5075 5293 5510 5728 5945 6163 6380 6598 6815 4350 4575 4800 5025 5250 5475 5700 5925 6150 6375 6600 6825 7050 4495 4728 4960 5193 5425 5658 5890 6123 6355 6588 6820 7053 7285 2900 3050 3200 3350 3500 3650 3800 3950 4100 4250 4400 4550 4700 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Section unique 4640 4880 5120 5360 5600 5840 6080 6320 6560 6800 7040 7280 7520 4 ans 6 ans 8 ans 10 ans 3335 3508 3680 3853 4025 4198 4370 4543 4715 4888 5060 5233 5405 12 ans 14 ans 16 ans 18 ans 20 ans 22 ans 24 ans A D C E F G Art. 4. — Le fonctionnaire ou agent public occupant une fonction supérieure de l’Etat est reclassé dans la grille prévue à l’article 3 ci-dessus aux mêmes catégorie, section et échelon qu’il détenait à la date d’effet du présent décret. Art. 5. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007. Abdelaziz BOUTEFLIKA. 11 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 18 Ramadhan 1428 30 septembre 2007 — la classification des grades et tout emploi prévu par l’ordonnance n°06-03 du 15 juillet 2006, susvisée ; — la bonification indiciaire des postes supérieurs ; — les régimes indemnitaires. La commission est présidée par le directeur général de la fonction publique. Elle comprend en outre : — un représentant du ministère des finances ; — un représentant de l’institution ou du ministère concerné. Art. 22. — Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er janvier 2008 quelle que soit la date d’adoption et de publication des statuts particuliers. Art. 23. — Toutes les dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 24. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————★———— Décret présidentiel n° 07-305 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 modifiant le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux fonctionnaires et agents publics exerçant des fonctions supérieures de l’Etat. ———— Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, notamment son article 17 ; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics ; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Décrète : Article. 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat. Art. 2. — L’alinéa 5 de l’article 3 du décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : « Art. 3. — : ................................................................... L’indemnité d’expérience professionnelle est égale à 2,5 % de l’indice de base par année d’exercice dans la fonction supérieure de l’Etat et ce dans la limite de 60%». Art. 3. — Le tableau prévu à l’article 5 du décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, susvisé,est modifié comme suit : Section B Indice de base majoré en fonction des années d’exercice 2 ans Catégorie Indice de base 3045 3203 3360 3518 3675 3833 3990 4148 4305 4463 4620 4778 4935 3190 3355 3520 3685 3850 4015 4180 4345 4510 4675 4840 5005 5170 3480 3660 3840 4020 4200 4380 4560 4740 4920 5100 5280 5460 5640 3625 3813 4000 4188 4375 4563 4750 4938 5125 5313 5500 5688 5875 3770 3965 4160 4355 4550 4745 4940 5135 5330 5525 5720 5915 6110 3915 4118 4320 4523 4725 4928 5130 5333 5535 5738 5940 6143 6345 4060 4270 4480 4690 4900 5110 5320 5530 5740 5950 6160 6370 6580 4205 4423 4640 4858 5075 5293 5510 5728 5945 6163 6380 6598 6815 4350 4575 4800 5025 5250 5475 5700 5925 6150 6375 6600 6825 7050 4495 4728 4960 5193 5425 5658 5890 6123 6355 6588 6820 7053 7285 2900 3050 3200 3350 3500 3650 3800 3950 4100 4250 4400 4550 4700 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Section unique 4640 4880 5120 5360 5600 5840 6080 6320 6560 6800 7040 7280 7520 4 ans 6 ans 8 ans 10 ans 3335 3508 3680 3853 4025 4198 4370 4543 4715 4888 5060 5233 5405 12 ans 14 ans 16 ans 18 ans 20 ans 22 ans 24 ans A D C E F G Art. 4. — Le fonctionnaire ou agent public occupant une fonction supérieure de l’Etat est reclassé dans la grille prévue à l’article 3 ci-dessus aux mêmes catégorie, section et échelon qu’il détenait à la date d’effet du présent décret. Art. 5. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 uploads/s1/decret-mode-de-renumeration-cs-dec07-305fr.pdf

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  • Publié le Jan 13, 2021
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