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(1) Les notes placées au bas des ,pages du Code civil sont relatives au dt^oit français ; le mot Gass., qui se trouve à la fin de certaines de ces notes, signifie Cour de Cassation {de France). /•,': : t: CODE CIVIL D'HAÏTI ANNOTÉ/ Avec une conférence des articles entre eux Et leur correspondance avec les articles du Code civil français, PRÉCÉDÉ DE LA CONSTITUTION DU 9 OCTOBRE i889, . ET SUIVI d'un appendice CONTENANT LES PRINCIPALES LOIS AYANT TRAIT AU CODE CIVIL D'HAÏTI PAR Louis BORNO Avocat Professeur à l'École nationale de Droit de Port-au-Prince '>^?'3NKi3VT??v'' CHEZ L'AUTEUR Port-au-Prince Haïti A. GIARD & E. BRIÉRE Libraires-Editeurs 16, Rue Soufflot, 16 Paris 1892 PRÉFACE Le but principal^que ^nous avons, en entrepre- nant, sur un plan nouveau, la publication de nos Codes, c'est de faciliter chez nous les études juri- diques. N'étudiant le droit haïtien que dans les livres des auteurs français, nos compatriotes se trouvent à chaque instant arrêtés par la recherche, dans nos Codes, des articles correspondant aux articles français auxquels renvoient ces auteurs. Cette recherche est fastidieuse, fatigante ; de plus, elle fait perdre un temps considérable. Nous>vons donc pensé que c'était aider au'pro- grès des études que d'épargner ces^ fatigues et ces pertes de temps. Dans le Code civil que nous présentons aujour- d'hui, nous avons mis, en marge, en regard des articles haïtiens, les numéros des articles français correspondants, en restituant au bas des pages les modifications que le législateur haïtien a fait subir au Code Napoléon. C'est, en d'autres termes, un tableau comparatif entre notre droit civil et le droit civil français que nous mettons aujourd'hui sous les yeux. Nous n'avons pas cru devoir signaler,"" entre les deux Codes, certaines différences qui n'ont rien de — VI — sérieux, comme l'emploi par l'article français 1121 du mot pareillement que l'article haïtien 913 remplace par le mot également. Nous n'avons pas davantage signalé les passa- ges de nos articles où le mot Haïti a été substitué au mot France. C'est une « différence » qui se signale d'elle-même. Enfin, nous ne nous sommes pas arrêté à indi- quer les différences qui existent dans la division des matières. Le Code français débute par un Titre 'prélimi- naire, — correspondant à notre Loi n". 1. — Puis, il se divise en trois livres; le premier, intitulé Des personnes^ contient onze titres, — correspondant à nos Lois n° 2, n- S, jusqu'au n° 11, exclusivement ; — le second, intitulé Des biens et des différentes modifications de la proi^nV/e, comprend quatre titres. — ce sont nos Lois n" 11 à n° 15, exclusive- ment; — le troisième, enfin, intitulé Différentes manières dont on acquiert lapropriété, se divise en vingt titres, — C3 sont nos Lois ^° 15, n" 16, et les suivantes. En définitive, le Code d'Haïti, on le voit, a sup- primé la division en livres^ et a fait de chaque titre français une Loi numérotée. Pour ce qui est de la partie purement haïtienne de cet ouvrage, nous croyons avoir fait tous nos efforts pour arriver à la rendre le plus complète possible. — VII — Malgré nos patientes recherches, nous n'avons .pu parvenir à nous procurer qu'un nombre assez restreint d'arrêts intéressants de notre Tribunal de Cassation; nous avons même été obligé de mettre de côté comme inutiles plusieurs arrêts recueillis par Linstant Pradine, — notre illustre devancier, au grand mérita de qui nous nous plaisons d'ail- leurs à rendre un public hommage. — Un arrêt n'a de valeur, en jurisprudence, que lorsqu'il éclaire un article, lorsqu'il en fait une ^'application dans un cas qui pourrait être sujet à discussion. Linstant Pradine a ci-u devoir rappor- ter plusieurs arrêts qui n'ajoutent absolument rien à l'esprit des articles, qui ne sont, en quelque sorte, qu'une répétition du texte clair de la loi. Nous les avons écartés. En somme, tel que nous le présentons ici, ce Code, nous l'espérons, rendra quelque service. Nous n'avons point, — est-ce nécessaire de le dire? — la prétention de croire qu'il soit parfait. Loin de là. Aussi, nous prions instamment tous ceux dans l'opinion de qui cette œuvre mérite quelque inté^ rêt, de nous adresser leurs observations ; nous se- rons toujours heureux de les recevoir et de nous corriger. Nous déclarons n'avoir aucune vanité d'auteur ; nous n'avons que cette seule ambition : être utile. L. B. vin Pour xoaraître successwe^nent sur le plan de ce Code civil: lie Code de Procédure civile, lie Code de Commerce. lie Code Pénal et le Code d'Instruction criminelle. N.-B. Un volume spécial 'contiendra, outre une étude sur nos réformes juridiques, la table générale, alphabéti* que et analytique, des matières de nos codes. ERRATA Page iiO^ H" ligne, au lieu de ni n excéder, lire ni excéder. Page idoy en marge de l'article 6^7, au lieu de 767, lire: ancien 161. (La loi du 9 mars 1891 en France, a substitué à Tarlicle 767 du Code Napoléon, dont les termes sont reproduits par l'article haï ien 627. le nouvel article suivant : « Lorsque le défunt ne laisse ni parents au degré successible, ni enfants naturels, les biens de sa succession appartiennent en pleine propriété au conjoint non divorcé qui lui survit et contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée. Le conjoint survivant non divorcé qui ne succède pas à la pleine propriété, et contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée, a, sur la suc- cession du prédécédé, un droit d'usufruit qui est ; D'un quart, si le défunt laisse un ou plusieurs enfants issus du mariage; D'une part d'enfant légitime le moins prenant, sans qu'elle puisse excéder le quart, si le défunt a des enfants nés d'un précé- dent mariage; De moitié dans tous les autres cas, quels que soient le nombre et la qualité des héritiers. Le calcul sera opéré sur une masse faite de tous les biehs existant au décès du decujus, auxquels seront réunis lictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire au profit de successibles, sans dispense de rapport. Mais l'époux survivant ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n'aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjuJicier aux droits de ré- serve ni aux droits de retour. Il cessera de l'exercer dans le cas où il aurait reçu du défunt des libéralités, même faites par préciput et hors part, dont le imuitant atteindrait celui des droits que la présente loi lui attri- bue, et, si ce montant était inférieur, il ne pourrait réclamer que le complément de son usufruit. — X — Jusqu'au partage définitif, les héritiers peuvent exiger, moyen- nant sûretés suffisantes, que l'usufruit de l'époux survivant soit converti en une rente viagère équivalente. S'ils sont en désac- cord, la conversion sera facultative pour les tribunaux. En cas de nouveau mariage, l'usufruit du conjoint cesse s'il existe des descendants du défunt ».) CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE D'HAÏTI Le peuple haïtien proclame (1) la présente Constitu- tion pour consacrer ses droits, ses garanties civiles et politiques, sa souveraineté et son indépendance natio- nales. TITRE PREMIER DU TERRITOIRE DE LA RÉPUBLIQUE. Article 1«^ — La République d'Haïti est une et indi- visible, essentiellement libre, souveraine et indépen- dante. Son territoire et les îles qui en dépendent sont invio- lables et ne peuvent être aliénés par aucun traité ou aucune convention. Les îles adjacentes sont : La Tortue, laGonave, Tlle-à-Vaches, les Gayemittes, La Navaze, la Grande Gaye et toutes autres qui se trou- vent placées dans le rayon des limites consacrées par le droit des gens. Art. 2. — Le territoire de la République est divisé en départements. (l) On a supprimé ici les mots : <i en présence de l'Eire suprême », qui figurent clans le préambule de nos constitu- tions antérieures. Chaque déparlement est subdivisé en arrondisse- ments, et chaque arrondissement en communes. Le nombre et les limites de ces divisions et subdivi- sions sont uploads/s1/haiti-code-civil-d-x27-hai-ti-annote-1892.pdf
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Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mar 29, 2021
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