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Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d'adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) ABONNEMENT ANNUEL Edition originale….........….........…… Edition originale et sa traduction....... DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 C.C.P. 3200-50 ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Algérie Tunisie Maroc Libye Mauritanie ETRANGER (Pays autres que le Maghreb) 1 An 1 An 1070,00 D.A 2140,00 D.A 2675,00 D.A 5350,00 D.A (Frais d'expédition en sus) Mercredi 7 Rabie Ethani 1428 Correspondant au 25 avril 2007 N° 27 46ème ANNEE 2 7 Rabie Ethani 1428 25 avril 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 S O M M A I R E DECRETS Décret exécutif n° 07-119 du 5 Rabie Ethani 1428 correspondant au 23 avril 2007 portant création de l’agence nationale d’intermediation et de régulation foncière et fixant ses statuts................................................................................................. Décret exécutif n° 07-120 du 5 Rabie Ethani 1428 correspondant au 23 avril 2007 portant organisation, composition et fonctionnement du comité d’assistance à la localisation et à la promotion des investissements et de la régulation du foncier........................................................................................................................................................................................ Décret exécutif n° 07-121 du 5 Rabie Ethani 1428 correspondant au 23 avril 2007 portant application des dispositions de l’ordonnance n° 06-11 du 6 Chaâbane 1427 correspondant au 30 août 2006 fixant les conditions et modalités de concession et de cession des terrains relevant du domaine privé de l’Etat destinés à la réalisation de projets d’investissement........................................................................................................................................................................ Décret exécutif n° 07-122 du 5 Rabie El Ethani 1428 correspondant au 23 avril 2007 fixant les conditions et modalités de gestion des actifs résiduels des entreprises publiques autonomes et non autonomes dissoutes et des actifs excédentaires des entreprises publiques économiques et des actifs disponibles au niveau des zones industrielles........................................ ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 6 Rabie Ethani 1428 correspondant au 24 avril 2007 autorisant les walis à avancer la date d’ouverture du scrutin relatif à l’élection des membres de l’assemblée populaire nationale........................................................................................ MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté interministériel du 14 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 5 décembre 2006 portant création de l’annexe du centre national de développement des ressources biologiques à Laguarmi (wilaya d’El Bayadh)...................................................... MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Arrêté du 25 Safar 1428 correspondant au 14 mars 2007 portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse nationale du logement (C.N.L)....................................................................................................................................... Arrêté du 25 Safar 1428 correspondant au 14 mars 2007 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL)................................................................... 3 7 8 21 38 38 39 39 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 3 7 Rabie Ethani 1428 25 avril 2007 D E C R E T S Décret exécutif n° 07-119 du 5 Rabie Ethani 1428 correspondant au 23 avril 2007 portant création de l’agence nationale d’intermédiation et de régulation foncière et fixant ses statuts. ———— Le Chef de Gouvernement, Sur le rapport du ministre des participations et de la promotion des investissements ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ; Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu le décret législatif n° 93-03 du 1er mars 1993 relatif à l’activité immobilière ; Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel ; Vu l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l’investissement ; Vu la loi n° 01-18 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 portant loi d’orientation pour la promotion de petites et moyennes entreprises ; Vu le décret présidentiel n°99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination dans les fonctions civiles et militaires de l’Etat ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes ; Vu le décret exécutif n° 05-309 du 3 Chaâbane 1426 correspondant au 7 septembre 2005 relatif aux attributions du ministre des participations et de la promotion des investissements ; Décrète : CHAPITRE I DENOMINATION – STATUT - SIEGE Article 1er. — Il est créé, sous la dénomination d'agence nationale d’intermédiation et de régulation foncière, par abréviation “ANIREF” désignée “l'agence”, un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. L'agence est régie par les règles applicables à l'administration dans ses relations avec l'Etat et est réputée commerçante dans ses rapports avec les tiers. Art. 2. — L'agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de la promotion des investissements. Son siège est fixé à Alger. Des structures locales de l'agence peuvent être créées en tout lieu du territoire national. CHAPITRE II MISSIONS Art. 3. — L'agence peut assurer, pour chacune des composantes du portefeuille foncier économique public visé aux articles 5 et 6 ci-dessous, une mission de gestion, de promotion, d’intermédiation et de régulation foncières. Art. 4. — L’agence assure une mission de gestion et de promotion de son portefeuille foncier et immobilier aux fins de sa valorisation au titre de la promotion de l’investissement. Art. 5. — L’agence peut assurer également une mission d’intermédiation immobilière et, à ce titre, elle gère par convention et pour le compte du propriétaire, quel que soit le statut juridique du bien. Art. 6. — L’agence assure, pour le foncier économique public une mission d’observation. Elle informe, à ce titre, l’instance décisionnelle locale concernée de toute donnée relative à l’offre et à la demande foncière et immobilière, des tendances du marché foncier et de ses perspectives. L’action de l’agence, au titre de la régulation, consiste à contribuer à terme à l’émergence d’un marché foncier et immobilier libre destiné à l’investissement. Art. 7. — L’agence assure la diffusion de l’information quant aux actifs immobiliers et disponibilités foncières à caractère économique et en assure la promotion auprès des investisseurs. Elle met en place, à cet effet, une banque de données regroupant l’offre nationale portant sur les actifs immobiliers et assiettes foncières à caractère économique quelle qu’en soit la nature juridique. 4 7 Rabie Ethani 1428 25 avril 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 Art. 8. — L’agence élabore une mercuriale des prix du foncier économique qu’elle met à jour semestriellement. Elle élabore des études, des notes de conjonctures périodiques sur les tendances du marché immobilier et foncier. Les prix de la mercuriale peuvent constituer une référence pour les mises à prix à l’occasion des concessions ou cessions. Art. 9. — Conformément à la législation régissant l’activité immobilière et l’aménagement du territoire, l'agence a la qualité de promoteur foncier et est habilitée à acquérir des biens immobiliers et fonciers pour leur rétrocession après aménagement et lotissement, à destination d’activités de production de biens et de services. Art. 10. — L'agence est habilitée à engager toutes les actions de nature à favoriser son développement et notamment celles consistant : — à effectuer toutes opérations mobilières ou immobilières, financières, commerciales liées à son objet ; — à conclure tous contrats ou conventions liés à son objet ; — à développer des échanges avec des institutions et organisations similaires et agissant dans son domaine d'activités. L’agence assure des missions de service public, conformément à la réglementation en vigueur, telles que définies dans le cahier des charges général annexé au présent décret. CHAPITRE III ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 11. — L’agence est dotée d’un conseil d'administration, ci-après désigné « le conseil » et dirigée par un directeur général. Le conseil d’administration Art. 12. — Le conseil d’administration est présidé par le ministre chargé de la promotion des investissements ou son représentant et est composé : — d'un représentant du ministre chargé des uploads/s1/journal-officiel-mercredi-7-rabie-ethani-1428-correspondant-au-25-avril-2007-27-46eme-annee.pdf

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  • Publié le Nov 15, 2022
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