Le 19 juillet 2020 Arrêté du 23 août 2005 relatif aux prescriptions générales a

Le 19 juillet 2020 Arrêté du 23 août 2005 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 4718 de la nomenclature des installations classées. NOR: DEVP0540337A Version consolidée au 19 juillet 2020 La ministre de l’écologie et du développement durable, Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L. 512-10 et L. 512-12 ; Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l’application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement ; Vu le décret n° 88-1231 du 29 décembre 1988 relatif aux substances et préparations dangereuses ; Vu l’arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification et l’étiquetage des substances ; Vu l’arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu des produits de construction et d’aménagement ; Vu l’arrêté du 14 février 2003 relatif à la performance des toitures et couvertures de toiture exposées à un incendie extérieur ; Vu l’arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d’ouvrages ; Vu l’avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 25 janvier 2005, Article 1 · Modifié par Arrêté du 21 septembre 2017 - art. 1 Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 4718 Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 (y compris GPL) et gaz naturel (y compris le biogaz affiné lorsqu’il a été traité conformément aux normes applicables en matière de biogaz purifié et affiné, en assurant une qualité équivalente à celle du gaz naturel, y compris pour ce qui est de la teneur en méthane, et qu’il a une teneur maximale de 1 % en oxygène) sont soumises aux dispositions de l’annexe I. Les présentes dispositions s’appliquent sans préjudice des autres législations ainsi que des schémas, plans et autres documents d’orientation et de planification approuvés. Ces dispositions ne s’appliquent pas : - au gaz naturel comprimé (y compris le biogaz affiné lorsqu’il a été traité conformément aux normes applicables en matière de biogaz purifié et affiné, en assurant une qualité équivalente à celle du gaz naturel, y compris pour ce qui est de la teneur en méthane, et qu’il a une teneur maximale de 1 % en oxygène) ; - aux gaz inflammables liquéfiés présents dans les cavités souterraines ; - aux citernes fixes de gaz naturel liquéfié permettant d’alimenter temporairement le réseau de transport de gaz, éventuellement approvisionnées par camion-citerne. Article 2 · Modifié par Arrêté du 21 septembre 2017 - art. 1 Les dispositions de l’annexe I sont applicables aux installations déclarées postérieurement à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel augmentée de quatre mois. Sauf précisions contraires, les dispositions de cette annexe sont applicables aux installations existantes, déclarées avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel augmentée de quatre mois, dans les conditions précisées en annexe VI. Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de ces dispositions. Article 3 · Modifié par Arrêté du 21 septembre 2017 - art. 1 Le préfet peut, dans les conditions prévues à l’article R. 512-52 du code de l’environnement, au vu de justificatifs techniques appropriés, des circonstances locales et en fonction des caractéristiques de l’installation et de la sensibilité du milieu, adapter par arrêté les dispositions du présent arrêté. Article 4 Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Annexes Annexe I · Modifié par Arrêté du 25 juin 2018 - art. 3 Prescriptions générales et faisant l’objet du contrôle périodique applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 4718 de la nomenclature des installations classées Définitions : On entend par : Aire de stationnement : zone dédiée au stationnement des véhicules de transport de gaz inflammables, gaz toxiques ou GPL, hors présence humaine permanente. Aire de stockage : zone dédiée à l’implantation de récipients à pression transportables, hors présence humaine permanente. Aire de dépotage : zone où le véhicule ravitailleur effectue les opérations de remplissage d’un réservoir fixe. Récipient à pression transportable : récipient couvert par la section 11 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l’environnement : bouteilles, tubes, fûts à pression, … Les camions citernes ne sont pas considérés comme des récipients à pression transportables au sens du présent arrêté. Réservoir : capacité fixe (aérienne ou enterrée) destinée au stockage de gaz inflammable ne répondant pas à la définition de récipients à pression transportable. Bouteille métallique : Récipient à pression transportable conçu en matériau métallique, pouvant avoir une partie d’autre matériau ne participant pas à la résistance à la pression, d’une capacité en eau ne dépassant pas 150 litres. Télésurveillance : dispositif permettant la surveillance à distance d’une installation (report de détection incendie ou vidéosurveillance par exemple). 1. Dispositions générales 1.1. Conformité de l’installation 1.1.1. Conformité de l’installation à la déclaration L’installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous. 1.1.2. Contrôle périodique L’installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par aux articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l’environnement. Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l’installation aux prescriptions repérées dans la présente annexe par le terme : “ objet du contrôle “, éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu’elles lui sont applicables. Les prescriptions dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l’information du préfet dans les conditions prévues à l’article R. 512-59-1 sont repérées dans la présente annexe par la mention : “ le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure “. Le délai maximal pour la réalisation du premier contrôle est défini à l’article R 512-58 du code de l’environnement. L’exploitant conserve le rapport de visite que l’organisme agréé lui adresse dans le dossier installations classées prévu au point 1.4. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l’objet du contrôle, l’exploitant met en oeuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en œuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné. 1.2. Modifications Toute modification apportée par le déclarant à l’installation, à son mode d’exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet, qui peut exiger une nouvelle déclaration. 1.3. Contenu de la déclaration La déclaration précise les mesures prises relatives aux conditions d’utilisation, d’épuration et d’évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toutes natures ainsi que d’élimination des déchets et résidus en vue de respecter les dispositions du présent arrêté. 1.4. Dossier installation classée L’exploitant établi et tient à jour un dossier comportant les documents suivants : - le dossier de déclaration ; - les plans tenus à jour ; - la durée de vie des installations et le programme de leur entretien et contrôles tenus à jour ; - le récépissé de déclaration, ou la preuve de dépôt, et les prescriptions générales, - les arrêtés préfectoraux relatifs à l’installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, s’il y en a ; - les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit ; - lorsque ces points s’appliquent à l’installation concernée, les documents prévus aux points 3.5, 3.6, 4.3, 4.7, 4.8, 5.1, 7.2 et 7.5 du présent arrêté ; - les dispositions prévues en cas de sinistre. Ce dossier est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées. Objet du contrôle : - présence du récépissé de déclaration ou de la preuve de dépôt ; - présence des prescriptions générales ; - présence des plans à jour d’éventuelles modifications (le non-respect de ce point relève d’une non- conformité majeure) ; - présence des arrêtés préfectoraux relatifs à l’installation, s’il y en a ; - vérification de la quantité présente sur site au regard de la quantité déclarée, en tenant compte du volume de remplissage maximal de chaque réservoir ou récipient à pression transportable ; - vérification que la capacité totale du ou des réservoirs est inférieure à la valeur supérieure telle que définie à l’annexe de l’article R. 511-9 du code de l’environnement, en tenant compte du volume de remplissage maximal de chaque réservoir ou récipient à pression transportable (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure). 1.5. Déclaration d’accident ou de pollution accidentelle L’exploitant d’une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l’inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. 1.6. uploads/s3/ arrete-du-23-aout-2005-version-consolidee-au-20200719.pdf

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