DROIT DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE L’acheteur d’un bien dispose en principe d
DROIT DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE L’acheteur d’un bien dispose en principe d’un pouvoir absolu sur celui-ci (droit de propriété). Or, l’acquéreur d’une œuvre intellectuelle (livre, disque, tableau…) ou d’un produit breveté ou marqué aura la propriété corporelle du bien considéré mais devra respecter les droits particuliers conférés à l’auteur de l’œuvre et qui ne sont, en principe, pas cédés avec l’objet auxquels ils s’appliquent. L’acquéreur de ces biens peut être amené à supporter des restrictions aux attributs de la propriété que sont l’usus, l’abusus et le fructus. Limitation de l’usus : l’auteur d’une œuvre musicale peut interdire à un cafetier de diffuser, à l’intérieur de son établissement, le disque qu’il a acheté Limitation du fructus : l’auteur d’un livre peut percevoir une partie des bénéfices retirés de l’exploitation de l’œuvre, même si l’éditeur lui a acheté les droits d’exploitation Limitation de l’abusus : le réalisateur d’un film peut s’opposer à la colorisation de son film par le producteur, qui en a pourtant obtenu les droits d’exploitation. Ces restrictions consistent en monopoles d’exploitation et relèvent de ce que l’on nomme les droits de propriété intellectuelle. Le droit de la propriété intellectuelle comprend deux branches : la propriété littéraire et artistique, qui comprend le droit d’auteur et les droits voisins du droit d’auteur (artistes-interprètes, producteurs de musique, films et bases de données) la propriété industrielle, qui comprend le droit des créations industrielles (brevets d’invention, dessins et modèles, certificats d’obtention végétale) et le droit des signes distinctifs (marques et appellations d’origine). TITRE 1. LA PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE Selon le CPI, la propriété littéraire et artistique est l’ensemble constitué par le droit d’auteur et les droits voisins du droit d’auteur. CHAPITRE 1. LE DROIT D’AUTEUR Le droit d’auteur étant un droit subjectif, il comporte à ce titre un objet, un titulaire et un contenu. SECTION 1 : L’OBJET DU DROIT D’AUTEUR Le droit d’auteur porte, à titre principal, sur les œuvres de l’esprit. L’art. L 112-1 CPI dispose que sont protégées toutes les œuvres de l’esprit, sans préciser le contenu de cette notion. C’est donc la jurisprudence qui s’en est chargée. I. LA NOTION D’ŒUVRE DE L’ESPRIT L’œuvre de l’esprit est une création originale prenant corps dans une forme. Elle se définit par des conditions positives, certains de ses éléments étant indifférents à sa caractérisation. A/ CONDITIONS POSITIVES DE LA PROTECTION 1°) Une création originale L’œuvre de l’esprit protégeable suppose un acte de création et une originalité dans l’expression ou la forme. a. La notion de création Pour qu’il y ait œuvre de l’esprit, il faut qu’il y ait une activité créative, c’est-à-dire que l’œuvre doit être le résultat d’un travail conscient et non pas du hasard. La création est un effort intellectuel qui ne se limita pas à la simple mise en œuvre d’une technique ou d’un savoir-faire. Même si cet effort est très réduit, il doit consister en un choix arbitraire (choix personnel) et non pas nécessaire (choix purement technique et non artistique). Ex : une base de données peut constituer une création protégeable de par le choix et/ou la disposition des matières. L’œuvre de l’esprit suppose donc l’exercice d’une activité intellectuelle, c’est- à-dire ce qui relève aussi bien de l’intelligence que de la sensibilité. 2 b. La notion d’originalité L’originalité est traditionnellement définie comme l’empreinte de la personnalité de l’auteur. Cette notion se distingue de la nouveauté, même si les deux se complètent souvent. Ex : une biographie de Napoléon n’a rien de nouveau mais peut être originale de par la façon dont elle est construite. Cette définition de l’originalité s’applique essentiellement aux arts classiques (littérature, musique, arts plastiques) mais elle est inadaptée à certains objets purement fonctionnels, sans apport artistique évident. Ainsi en est-il des cartes géographiques, plans, logiciels, etc., pour lesquels la jurisprudence se réfère davantage à la notion d’apport intellectuel. Le critère d’originalité est donc devenu à géométrie variable : empreinte de la personnalité de l’auteur pour les arts classiques et apport intellectuel pour les autres objets du droit d’auteur. L’originalité est souvent présumée dès lors qu’il y a création et ce n’est qu’en cas d’action en contrefaçon contestant cette condition que l’auteur doit rapporter la preuve de l’originalité de son œuvre. L’œuvre peut être absolument originale ou relativement originale. Elle est absolument originale lorsqu’elle n’emprunte aucun de ses éléments à une autre. Ex : Les 4 saisons de Vivaldi ; l’opéra Carmen ; La peste d’A. Camus… Elle est relativement originale lorsqu’elle incorpore des éléments appartenant à une œuvre préexistante : il s’agit alors d’une œuvre composite ou dérivée. Ex : adaptation, anthologie… (mélodies écrites sur des poèmes, ballet composé sur une musique préexistante) L’emprunt de l’œuvre composite à l’œuvre originaire peut être plus ou moins important. L’œuvre composite peut reprendre l’œuvre originaire dans son intégralité. Ex : adaptation d’un livre au cinéma Elle peut également reprendre simplement une portion de l’œuvre originaire. Ex : variation sur le thème d’une symphonie Tout dépend du processus créatif, lequel comprend 3 étapes principales. 1 ère étape : l’idée. Celle-ci n’est pas protégeable en tant que telle. 3 Ex : idée de peindre un paysage en déformant la perspective ou des personnages sans visage 2 ème étape : la composition. C’est le plan de l’œuvre, son ordonnancement. Ex : disposition des personnages ou des objets dans un tableau ; forme d’une composition musicale (symphonie, sonate) 3 ème étape : l’expression personnelle. C’est la réalisation du tableau ou de la composition musicale (choix des couleurs, rythme). C’est surtout lors de cette étape que l’auteur montre son style personnel. L’œuvre composite peut être originale simplement par son expression (traduction d’un roman) ou par sa composition (anthologie par le choix des œuvres et du plan par exemple). 2°) L’œuvre est une création de forme Le droit d’auteur ne protège que les créations de forme et non les idées. Les idées sont en effet de libre parcours : seule leur réalisation concrète les fait accéder au statut d’œuvres. Ex : emballage du pont neuf par Christo n’est pas protégeable en tant qu’idée. En revanche, la réalisation de cette idée constitue une œuvre. Les idées peuvent cependant être protégées par l’action en concurrence déloyale, qui est une action relevant du droit civil. Il y a quatre catégories de fautes constitutives de concurrence déloyale : le dénigrement ; la désorganisation de l’entreprise concurrente ou du marché ; la confusion ou l’imitation d’un concurrent ; le parasitisme. La faute la plus souvent invoquée concernant les idées est celle d’imitation ou de parasitisme. Une idée, même non extériorisée peut ainsi être protégée. L’action en concurrence déloyale est également ouverte à l’auteur d’une idée ayant pris corps dans une forme originale et dont seule l’idée aura été reprise pour en créer une nouvelle. Ex : film publicitaire dont seule l’idée est reprise B/ LES ELEMENTS INDIFFERENTS A LA PROTECTION L’art. L112-1 CPI protège toutes les œuvres de l’esprit quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite et la destination des œuvres. Le genre : c’est la catégorie, le type d’œuvre (plastique, littéraire, musicale…) 4 la forme d’expression : la protection est identique quel que soit le moyen dont l’œuvre est communiquée au public : elle peut être orale, écrite, visuelle (mime) ou consister en un support matériel (tableau, statue…) le mérite : peu importe la valeur culturelle, artistique ou esthétique de l’œuvre. Est ainsi protégée à l’identique une toile de maître et une affiche publicitaire, un roman et un catalogue de vente par correspondance, etc. la destination : c’est l’usage auquel l’œuvre est affectée. Peu importe que l’auteur ait voulu faire de l’art ou poursuivre un objectif utilitaire. Sont ainsi protégés de la même manière un tableau de maître ou le dessin d’un panier à salade ; un indicatif de radio et une musique de concert, etc. Selon l’art. L111-1 CPI, l’œuvre est protégée indépendamment de toute formalité, c’est-à-dire même si elle n’est pas déposée ou divulguée. A la différence des droits de propriété industrielle, le droit d’auteur est octroyé sans que l’auteur ait besoin d’accomplir la moindre formalité : ni dépôt auprès d’une administration, ni notice de copyright. Le dépôt légal exigé pour certaines œuvres est totalement indépendant du droit d’auteur (institué en 1537 par François 1er). Il s’agit d’un instrument de préservation du patrimoine culturel fondé sur la conservation et la diffusion d’archives nationales, dont le non-respect est pénalement sanctionné (contravention de 5ème classe : 75.000€ d’amende). La loi du 20 juin 1992 précise que sont soumis à l’obligation du dépôt légal les documents imprimés, graphiques, photographiques, sonores, audiovisuels, multimédia quel que soit leur procédé technique de production, d’édition ou de diffusion, dès lors qu’ils sont mis à la disposition du public. Sont également concernés les progiciels, bases de données, systèmes experts et autres produits de l’intelligence artificielle dès lors qu’ils sont mis à la disposition du public par la diffusion d’un support matériel, quelle que soit la nature de ce support. Les organismes dépositaires sont la Bibliothèque Nationale de France et l’Institut national de l’audiovisuel. II. TYPOLOGIE uploads/s3/ droit-de-la-propriete-intellectuelle-pme-pmi.pdf
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- Publié le Jul 05, 2022
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