1 Ordonnance du DETEC sur l’admission à la conduite de véhicules moteurs des ch
1 Ordonnance du DETEC sur l’admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer (OCVM) du 27 novembre 2009 (Etat le 1er février 2014) Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), vu les art. 6, 8, al. 5, et 9, al. 3 et 4, de l’ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF)1, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales Art. 1 Objet La présente ordonnance régit: a. l’admission des personnes à la conduite de véhicules moteurs ferroviaires; b. la nomination des examinateurs; c. la nomination des médecins-conseil, et d. la nomination des psychologues-conseil. Art. 22 Champ d’application La présente ordonnance s’applique à tous les chemins de fer soumis à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)3 et aux autres entreprises qui exercent des activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire. Chapitre 2 Permis et attestations Section 1 Durée de validité Art. 3 1 La durée de validité des permis pour les conducteurs de véhicules moteurs est de dix ans. RO 2009 6511 1 RS 742.141.2 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67). 3 RS 742.101 742.141.21 Chemins de fer 2 742.141.21 2 La durée de validité des attestations pour les conducteurs de véhicules moteurs est de cinq ans. 3 La durée de validité des attestations pour les conducteurs de locomotives en ser- vice transfrontalier en dehors des lignes et des gares énumérées à l’annexe 6 est régie par l’art. 16, al. 2, de la directive 2007/59/CE4.5 4 Elle prend effet à partir du dernier examen de capacité ou du dernier examen pério- dique réussi. Si l’examen périodique est réussi dans les douze mois précédant l’expiration de la validité d’un permis ou d’une attestation, la nouvelle durée de validité est déterminée en fonction de la date d’expiration. 5 La validité du permis et des attestations s’éteint dès que le titulaire a atteint 70 ans. Par ailleurs, l’attestation s’éteint lorsque le conducteur de véhicules moteurs cesse son activité sur le réseau ferroviaire. Section 2 Catégories Art. 4 Conduite directe de véhicules moteurs 1 Les permis et attestations des catégories suivantes autorisent les conducteurs de locomotives à effectuer les activités suivantes sur les réseaux ferroviaires selon l’annexe 1: a. Catégorie A40: Exécuter, à une vitesse maximale de 40 km/h, des mouve- ments de manœuvre dans les gares et des mouvements de manœuvre simples sur une voie interdite de la pleine voie; b. Catégorie A: Exécuter, à une vitesse maximale de 60 km/h, des mou- vements de manœuvre dans les gares et en pleine voie, la charge remorquée ne devant pas dépasser 600 t sur les lignes en pente selon l’annexe 2, let. a, ou 200 t sur les lignes en pente selon l’annexe 2, let. b; c. Catégorie B60: exécuter tous les mouvements de manœuvre et conduire les trains à une vitesse maximale de 60 km/h sur les lignes à conditions d’exploitation simplifiées selon l’annexe 1, let. b; dans des cas isolés, l’Office fédéral des transports (OFT) peut reconnaître d’autres entreprises en tant que chemins de fer aux conditions d’exploitation simplifiées; d. Catégorie B80: exécuter tous les mouvements de manœuvre et conduire les trains à une vitesse maximale de 80 km/h, la charge remorquée ne devant pas dépasser 1200 t sur les lignes à 4 Directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté, version du JO L 315 du 3.12.2007, p. 51. 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67). Admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer. O du DETEC 3 742.141.21 voie normale, mais pas 600 t sur les lignes en pente selon l’annexe 2, let. a, ni 200 t sur les lignes en pente selon l’annexe 2, let. b; e. Catégorie B100: exécuter tous les mouvements de manœuvre et conduire les trains à une vitesse maximale de 100 km/h, la charge remorquée ne devant pas dépasser 600 t sur les lignes en pente selon l’annexe 2, let. a, ni 200 t sur les lignes en pente selon l’annexe 2, let. b; f. Catégorie B: exécuter tous les mouvements de manœuvre et conduire tous les trains. 2 Les permis de conduire et les attestations de la catégorie B, B100 et B80 donnent également droit à la conduite de véhicules moteurs sur les réseaux de tramways selon l’annexe 3. 3 Les permis et attestations selon les al. 1 et 2 donnent également droit, conformé- ment à la catégorie inscrite dans le permis, à la conduite indirecte et au pilotage.6 4 Les permis et attestations de la catégorie A40 donnent également le droit d’effec- tuer les opérations préalables et ultérieures aux mouvements de manœuvre et, moyennant l’extension adéquate, la préparation opérationnelle des trains.7 5 Les permis et attestations des catégories A, B60, B80, B100 et B donnent égale- ment le droit d’effectuer les opérations préalables et ultérieures aux mouvements de manœuvre et la préparation opérationnelle des trains.8 Art. 59 Conduite indirecte Les permis et attestations des catégories suivantes autorisent les employés de man- œuvre à effectuer les activités suivantes sur les réseaux ferroviaires selon l’annexe 1: a. catégorie Ai40: 1. exécuter, à une vitesse maximale de 40 km/h, la conduite indirecte et le pilotage de service de mouve- ments de manœuvre dans les gares et sur les voies interdites de la pleine voie, 2. effectuer les opérations préalables et ultérieures aux mouvements de manœuvre, 3. accompagner des trains pour des motifs de sécurité d’exploitation, 4. moyennant l’extension adéquate, effectuer la prépara- tion opérationnelle des trains; 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67). 7 Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67). 8 Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67). 9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 67). Chemins de fer 4 742.141.21 b. catégorie Ai: 1. exécuter, à une vitesse maximale de 40 km/h, la conduite indirecte et le pilotage de service de mouve- ments de manœuvre dans les gares et sur les voies interdites de la pleine voie, 2. exécuter, à une vitesse maximale de 60 km/h, la conduite indirecte de service de mouvements de man- œuvre sur les voies, 3. effectuer les opérations préalables et ultérieures aux mouvements de manœuvre et la préparation opération- nelle des trains, 4. accompagner des trains pour des motifs de sécurité d’exploitation; c. catégorie Bi: 1. exécuter la conduite indirecte et le pilotage de service de mouvements de manœuvre dans les gares, 2. exécuter, à une vitesse maximale de 60 km/h, la conduite indirecte de toutes les courses de trains, 3. exécuter la conduite indirecte et le pilotage de service de mouvements de manœuvre dans les gares et la conduite indirecte de toutes les courses de trains, à condition que la cabine de conduite ne soit pas aména- gée pour une personne seule et que la deuxième per- sonne assure la conduite indirecte, 4. accompagner des trains pour des motifs de sécurité d’exploitation. Art. 6 Pilotage Doit être piloté quiconque: a. exerce une activité selon l’art. 4 sans être titulaire du permis ou de l’attesta- tion requise; b. ne connaît pas ou que partiellement les prescriptions, ou c. ne connaît pas les gares et les lignes. Art. 7 Extensions et restrictions de l’attestation 1 L’OFT peut prévoir des extensions et des restrictions des attestations selon les art. 4 et 5 si les nécessités de l’exploitation ou du service du roulement l’imposent. 2 Les extensions et les restrictions doivent être inscrites dans l’attestation. 3 L’OFT édicte des directives concernant l’extension et la restriction des attestations. Admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer. O du DETEC 5 742.141.21 Section 3 Forme et contenu Art. 8 Permis de conduire La forme et le contenu des permis pour les conducteurs de véhicules moteurs sont définis à l’annexe 4. Art. 9 Attestation Le contenu de l’attestation pour les conducteurs de véhicules moteurs est défini à l’annexe 5. Section 4 Exemption de l’obligation d’obtenir un permis ou une attestation Art. 10 1 Aucun permis ni attestation n’est nécessaire pour les conducteurs de véhicules moteurs qui: a.10 exécutent ou accompagnent des mouvements de manœuvre dans une partie de gare et sur des voies de raccordement d’une gare ainsi que dans l’enceinte d’une entreprise, à condition que les voies en question soient munies d’une uploads/s3/ ocvm-742-141-21-02-2014.pdf
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