Texte paru au Journal Officiel de la République française du 10 avril 1981 Modi
Texte paru au Journal Officiel de la République française du 10 avril 1981 Modifié par l'Arrêté du 28 septembre 1989 MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Décret n° 81.324 du 7 avril 1981 fixant les normes d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines et aux baignades aménagées. Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de la santé et de la sécurité sociale, du ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs. Vu la directive n° 76-160/CEE du conseil des communautés européennes du 8 décembre 1975 concernant la qualité des eaux de baignade. Vu le code de la santé publique, et notamment le chapitre III-1, du chapitre Ier, du livre Ier, relatif aux piscines et baignades. Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses dispositions relatives à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique. Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées et ses textes d'application. Vu l'avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France. Décrète : Art. 1er - Les normes définies au présent décret s'appliquent aux piscines at aux baignades aménagées autres que celles réservées à l'usage personnel d'une famille. Une piscine est un établissement ou une partie d'établissement qui compte un ou plusieurs bassins artificiels utilisés pour les activités de bain ou de natation. Les piscines thermales et les piscines des centres de réadaptation fonctionnelle, d'usage exclusivement médical, ne sont pas soumises aux dispositions du présent décret. Une baignade aménagée comprend, d'une part, une ou plusieurs zones d'eau douce ou d'eau de mer dans lesquelles les activités de bain ou de natation sont expressément autorisées, d'autre part, une portion de terrain contiguë à cette zone sur laquelle des travaux ont été réalisés afin de développer ces activités. TITRE I EAU Section 1. Dispositions communes. Art. 2 - Les normes physiques, chimiques et microbiologiques auxquelles doivent répondre les eaux des piscines et celles des baignades aménagées figurent à l'Annexe I du présent décret. Les ministres concernés déterminent par arrêté pris après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France les produits et les procédés qui permettent de satisfaire aux exigences prévues à l'alinéa précédent. Section 2. Dispositions particulières aux piscines. ART. 3 - L'eau des bassins doit être filtrée, désinfectée et désinfectante. L'alimentation en eau des bassins doit être assurée à partir d'un réseau de distribution publique. Toute utilisation d'eau d'une autre origine doit faire l'objet d'une autorisation prise par arrêté préfectoral sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales après avis du conseil départemental d'hygiène. Art. 4 - Sauf pour les pataugeoires et les bassins à vagues, pendant la période de production des vagues, la couche d'eau superficielle des bassins est éliminée ou reprise en continu pour au moins 50 p. 100 des débits de recyclage définis à l'article 5 ci-après, par un dispositif situé à la surface. Les écumeurs de surface ne peuvent être installés que dans les bassins dont la superficie du plan d'eau est inférieure ou égale à 200 mètres carrés; il doit, dans ce cas, y avoir au moins un écumeur de surface pour 25 mètres carrés de plan d'eau. Art. 5 - L'installation de recyclage et de traitement est dimensionnée pour pouvoir fournir, à tout moment et à chaque bassin qu'elle alimente, un débit d'eau filtrée, et désinfectée de qualité conforme aux normes fixées à l'article 2 ci-dessus. Pour les piscines dont la surface totale de plan d'eau et supérieure à 240 mètres carrés, cette installation assure une durée du cycle de l'eau inférieure ou égale à : - Huit heures pour un bassin de plongeon ou une fosse de plongée subaquatique. - Trente minutes pour une pataugeoire. - Une heure trente pour les autres bassins ou parties de bassins de profondeur inférieure ou égale à 1,50 mètre. - Quatre heures pour les autres bassins ou parties de bassins de profondeur supérieure ou égale à 1,50 mètre. Des débitmètres permettent de s'assurer que l'eau de chaque bassin est recyclée conformément aux dispositions du présent article. Il peut n'être réalisé qu'une seule installation de traitement de l'eau pour plusieurs bassins, à condition que chaque bassin possède ses propres dispositifs d'alimentation et d'évacuation et que les apports de désinfectant correspondent aux besoins. Toutes dispositions sont prises pour que les réparations puissent être effectuées sur les canalisations et les appareils de traitement de l'eau sans qu'une vidange générale soit nécessaire. Des robinets de puisage d'accès facile, à fins de prélèvements, doivent être installés au moins avant filtration et injection de réactifs, immédiatement avant l'entrée de l'eau dans chaque filtre, après filtration et avant injection de désinfectant, le plus près possible de l'arrivée à chaque bassin, sur la vidange des filtres. Les eaux coulant sur les plages ne doivent pas pouvoir pénétrer dans un bassin. Elles sont évacuées par un dispositif spécial distinct du circuit emprunté par l'eau des bassins. TITRE II INSTALLATIONS Section I. Dispositions communes. Art. 6 - L'assainissement des établissements doit être réalisé de manière à éviter tout risque de pollution des eaux de baignade. La conception et le nombre des installations sanitaires, déterminé en fonction de la capacité d'accueil de l'installation, doivent être conformes aux dispositions de l'Annexe II du présent décret. Art. 7 - Les piscines et les baignades aménagées comprennent un poste de secours situé à proximité directe des plages. Section 2. Dispositions particulières aux piscines. Art. 8 - La capacité d'accueil de l'établissement, fixée par le maître d'ouvrage, doit être affichée à l'entrée. Elle distingue les fréquentations maximales instantanées en baigneurs et en autres personnes. La fréquentation maximale instantanée en baigneurs présents dans l'établissement ne doit pas dépasser trois personnes pour 2 mètres carrés de plan d'eau en plein air et une personne par mètre carré de plan d'eau couvert. Pour l'application du présent article, la surface des pataugeoires et celle des bassins de plongeon ou de plongée réservés en permanence à cet usage ne sont pas prises en compte dans le calcul de la surface des plans d'eau. Les personnes autres que les baigneurs, notamment les spectateurs, visiteurs ou accompagnateurs ne peuvent être admises dans l'établissement que si des espaces distincts des zones de bain et comportant un équipement sanitaire spécifique ont été prévus à cette fin. Art. 9 - Dans les établissements où la superficie des bassins est supérieure ou égale à 240 mètres carrés, les accès aux plages en provenance des locaux de déshabillage comportent un ensemble sanitaire comprenant des cabinets d'aisance, des douches corporelles et des pédiluves ou des rampes d'aspersion pour pieds alimentés en eau désinfectante. Les autres accès aux plages comportent des pédiluves et, si nécessaire, des douches corporelles. Les pédiluves sont conçus de façon que les baigneurs ne puissent les éviter. Ils sont alimentés en eau courante et désinfectante non recyclée et vidangés quotidiennement. Art. 10 - Les revêtements de sol rapportés, semi fixes ou mobiles, notamment les caillebotis, sont interdits, exception faite des couvertures de goulotte. Section 3. Dispositions particulières aux baignades aménagées. Art. 11 - Les baignades aménagées doivent être installées hors des zones de turbulence en un endroit où l'eau est à l'abri des souillures, notamment des contaminations urbaines ou industrielles. Les plans d'eau réservés au bain dans les baignades aménagées doivent être matériellement délimités. Toutes mesures doivent être prises pour empêcher que les matières flottant à la surface de l'eau puissent pénétrer à l'intérieur du plan d'eau réservé à la baignade. TITRE III CONTRÔLE Art. 12 - Un arrêté préfectoral fixe, selon les types d'installation, la nature et la fréquence des analyses de surveillance de la qualité des eaux que doivent faire réaliser les responsables des installations sans que cette fréquence soit inférieure à une fois par mois. Les prélèvements d'échantillons sont effectués à la diligence de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales. Ils sont analysés par un laboratoire agréé par le ministre chargé de la santé. Les frais correspondants sont à la charge du déclarant de la piscine ou de la baignade aménagée. Les résultats, transmis à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, sont affichés par le déclarant de manière visible pour les usagers. Art. 13 - Lorsque l'une au moins des normes du présent décret n'est pas respectée, le préfet peut interdire ou limiter l'utilisation de l'établissement ou de la partie concernée de celui-ci. L'interdiction ne peut être levée que lorsque le déclarant a fait la preuve que ces normes sont de nouveau respectées. Art. 14 - Quel qu'en soit le maître d'ouvrage, est réputée installation à créer au sens de l'article L.25-5 du code de la santé publique : a) Toute installation au sujet de laquelle une demande de permis de construire a été déposée à compter du premier jour du 13e mois suivant la publication du présent décret. b) Toute installation qui, par sa nature, n'est pas soumise à permis de construire et qui n'a fait l'objet d'aucun commencement d'exécution au premier jour du treizième mois suivant la publication du décret. Les autres installations sont réputées installations uploads/s3/ ba-decret-piscine-publique.pdf
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