Principes généraux pour l’élaboration et la lecture des études de dangers des i

Principes généraux pour l’élaboration et la lecture des études de dangers des installations classées soumises à autorisation avec servitudes d’utilité publique (28 décembre 2006) 2 SOMMAIRE Objet d’une étude de dangers____________________________________3 Contenu d’une étude de dangers _________________________________5 1- Description et caractérisation de l’environnement_______________6 2- Description des installations et de leur fonctionnement___________6 3- Identification et caractérisation des potentiels de danger _________6 4- Réduction des potentiels de danger ___________________________7 5- Enseignements tirés du retour d’expérience (des accidents et incidents représentatifs) ________________________________________7 6- Evaluation des risques______________________________________7 6.1- Analyse préliminaire _____________________________________8 6.2- Etude détaillée de réduction des risques _____________________9 7- Caractérisation et classement des différents phénomènes et accidents, tenant compte de l’efficacité des mesures de prévention et de protection ___________________________________________________10 8- Représentation cartographique : ____________________________11 9- Résumé non technique de l’étude de dangers __________________11 Annexe 1 : Identification et caractérisation des potentiels de danger :___12 Annexe 2 : présentation des phénomènes dangereux ayant des effets externes à l’établissement en vue de la cartographie de l’aléa :___________15 Annexe 3 : Fiches complémentaires : _______________________________17 3 Avertissement : ce document doit être lu à la lumière du glossaire relatif aux risques technologiques diffusé le 7 octobre 2005. Il reprend, au fil du texte, les obligations réglementaires générales relatives aux études de dangers des installations soumises à autorisation avec servitudes d’utilité publique, dans le code de l’environnement, le décret 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié et l’arrêté ministériel du 10 mai 2000 modifié, mais ne tient pas compte des éventuelles réglementations sectorielles applicables. Des fiches visant à préciser certaines parties de ce document lui sont associées (dispersion atmosphérique de produits toxiques, BLEVE, UVCE, comptage des personnes pour la détermination de la gravité, hypothèse pour la cartographie des phénomènes de dispersion et leur cotation en probabilité-gravité, prise en compte des fuites sur les tuyauteries, mesures de maîtrise des risques fondées sur une activité humaine, traitement spécifique de certains évènements initiateurs …) Objet d’une étude de dangers Les extraits, ci-dessous, de certaines exigences légales et réglementaires donnent l’esprit dans lequel les études de dangers doivent être réalisées Art. L.512-1 du code de l’environnement (CE): « [L’étude de dangers] précise les risques auxquels l’installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts visés au L.511-1 CE en cas d’accident, que la cause soit interne ou externe à l’installation. Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation. En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d’occurrence, la cinétique et la gravité des accidents selon une méthodologie qu’elle explicite. Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents. » Pour les installations soumises à autorisation avec servitudes, cette analyse de risques est indispensable. (cf. AM 10 mai 2000 modifié) Elle a donc pour objet de rendre compte de l’examen effectué par l’exploitant pour caractériser, analyser, évaluer, prévenir et réduire les risques d’une installation ou d’un groupe d’installations situé dans un environnement industriel, naturel et humain défini, autant que technologiquement réalisable et économiquement acceptable, que leurs causes soient intrinsèques aux substances ou matières utilisées, liées aux procédés mis en œuvre dans l'installation, à la gestion de l'établissement ou dues à la proximité d’autres risques d’origine interne ou externe à l’installation. Décret 77-1133 modifié (art. 3,5° ): « Elle justifie que le projet permet d’atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte-tenu de l’état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l’environnement de l’installation. » AM 10/05/2000 modifié (art 4) : « Elle expose les objectifs de sécurité poursuivis par l’exploitant, la démarche et les moyens pour y parvenir. Elle décrit les mesures d’ordre technique et les mesures d’organisation et de gestion pertinentes propres à réduire la probabilité et les effets des phénomènes et à agir sur leur cinétique. Elle justifie les éventuels écarts par rapport aux référentiels professionnels de bonnes pratiques reconnus, lorsque ces derniers existent ou à défaut, par rapport aux installations récentes de nature comparable. Elle justifie que l’exploitant met en oeuvre toutes les mesures de maîtrise du risque internes à l’établissement, dont le coût n’est pas disproportionné par rapport aux bénéfices attendus soit en termes de sécurité globale de l’installation, soit en termes de sécurité pour les intérêts visés à l’article L.511-1 CE ou de coût de mesures évitées pour la collectivité. » 4 Décret 77-1133 modifié (art. 3,5° ): « Le contenu de l’étude de dangers doit être en relation avec l’importance des risques engendrés par l’installation, compte-tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 CE. » Le choix de la méthode d’analyse utilisée est libre, mais celle-ci doit être adaptée à la nature et la complexité des installations et de leurs risques. Le soin apporté à leur analyse et à la justification des mesures de prévention, de protection et d’intervention doit être d’autant plus important que les conséquences des accidents possibles sont graves pour les personnes exposées ou l’environnement. Articulation avec l’analyse de risques : Fondée sur les principes d’amélioration continue du niveau de sécurité des installations, et instruite par l'inspection des installations classées, l’étude de dangers est basée sur l’analyse des risques. Ses versions successives proposent ou prennent en compte les évolutions des installations et de leur mode d’exploitation, ainsi que les évolutions de l’environnement et des connaissances techniques et scientifiques, le cas échéant, notamment à l’occasion des réexamens imposés par la réglementation. AM 10/05/2000 modifié (art 4): « L'analyse de risques, au sens de l'article L. 512-1 CE, constitue une démarche d'identification et de réduction des risques réalisée sous la responsabilité de l'exploitant. Elle décrit les scénarios qui conduisent aux phénomènes dangereux et accidents potentiels. Aucun scénario ne doit être ignoré ou exclu sans justification préalable explicite. Cette démarche d’analyse de risques vise principalement à qualifier ou quantifier le niveau de maîtrise des risques, en évaluant les mesures de sécurité mises en place par l’exploitant, ainsi que l’importance des dispositifs et dispositions d’exploitation, techniques, humains ou organisationnels, qui concourent à cette maîtrise. Elle porte sur l’ensemble des modes de fonctionnement envisageables pour les installations, y compris les phases transitoires, les interventions ou modifications prévisibles susceptibles d’affecter la sécurité, les marches dégradées prévisibles, de manière d’autant plus approfondie que les risques ou les dangers sont importants. Elle conduit l’exploitant des installations à identifier et hiérarchiser les points critiques en termes de sécurité, en référence aux bonnes pratiques ainsi qu’au retour d’expérience de toute nature. L’étude de dangers contient les principaux éléments de l’analyse de risques, sans la reproduire. » L’analyse de risques peut être réalisée conjointement dans un objectif de sécurité des installations vis-à-vis du risque d’accident majeur (au sens de l’arrêté du 10 mai 2000 modifié) et du risque pour les travailleurs, les résultats étant ensuite repris respectivement dans l’étude de dangers et dans les documents requis par le code du travail. AM 10/05/2000 modifié (art 8) : « les études de dangers sont établies en cohérence avec d’une part, la politique de prévention des accidents majeurs mentionnée à l’article 4 et d’autre part, le système de gestion de la sécurité prévu à l’article 7 ». D 77-1133 modifié (art. 3,5° ): « Dans le cas des installations [AS], l'étude de dangers est réexaminée et, si nécessaire, mise à jour au moins tous les cinq ans, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 18 du présent décret. L'étude de dangers mise à jour est transmise au préfet». AM 10/05/2000 modifié (art 4): « L’étude de dangers mentionne le nom des rédacteurs et/ou des organismes compétents ayant participé à son élaboration. Pour les nouvelles demandes d’autorisation, l’étude de dangers est réalisée dans un document unique à l’établissement éventuellement complété par des documents se rapportant aux différentes installations concernées. » 5 Le fait que certains processus réglementaires dépendent de l’étude de dangers rend nécessaire que son contenu permette de :  Autoriser et réglementer la ou les installations dont elle est l’objet après examen du caractère suffisant ou non du niveau de maîtrise des risques (en référence à la circulaire du 29 septembre 2005 relative aux critères d’appréciation de la démarche de maîtrise des risques d’accidents susceptibles de survenir dans les établissements dits « Seveso » visés par l’arrêté du 10 mai 2000 modifié) ;  Procéder à l’information préventive sur les risques des tiers et des exploitants des installations classées voisines (pour la prise en compte d’éventuels effets dominos), ainsi qu’à la consultation du CHSCT;  Favoriser l’émergence d’une culture partagée du risque au voisinage des établissements dans le cadre de la mise en place de Comités Locaux d’Information et de Concertation (CLIC);  Servir de base à l’élaboration des servitudes d’utilité publiques, des Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) et à la définition de règles d’urbanisation ;  Estimer les dommages matériels potentiels aux tiers;  Elaborer les plans d’urgence: les plans d’opérations interne (POI), les plans particuliers d’intervention (PPI) : D. 77-1133 (art. 3,5° ): uploads/s3/ guideedd-pdf 1 .pdf

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