Code Ohada - Partie I TRAITE, REGLEMENTS ET DECISIONS - Traité OHADA Titre III

Code Ohada - Partie I TRAITE, REGLEMENTS ET DECISIONS - Traité OHADA Titre III LE CONTENTIEUX RELATIF A L'INTERPRETATION ET A L'APPLICATION DES ACTES UNIFORMES Art. 13 Le contentieux relatif à l'application des actes uniformes est réglé en première instance et en appel par les juridictions des Etats parties. Art. 14 [mod.] La Cour commune de justice et d'Arbitrage assure l'interprétation et l'application communes du Traité ainsi que des règlements pris pour son application, des actes uniformes et des décisions. La Cour peut être consultée par tout Etat partie ou par le Conseil des ministres sur toute question entrant dans le champ de l'alinéa précédent. La même faculté de solliciter l'avis consultatif de la Cour est reconnue aux juridictions nationales saisies en application de l'article 13 ci-dessus. Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d'Appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l'application des actes uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l'exception des décisions appliquant des sanctions pénales. Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d'appel rendues par toute juridiction des Etats parties dans les mêmes contentieux. En cas de cassation, elle évoque et statue sur le fond. I. Compétence de la CCJA A. Critère d'appréciation de la compétence de la CCJA : nature de l'affaire en cause Il résulte de l'article 14 al. 3 du traité OHADA que la compétence de la CCJA s'apprécie, non pas sur le fondement des moyens invoqués à l'appui du pourvoi mais plutôt sur la nature de l'affaire qui a donné lieu à la décision attaquée en recherchant si l'affaire soulève des questions relatives à l'application des Actes uniformes ou des règlements prévus au Traité à l'exception des décisions appliquant des sanctions pénales. En l'espèce, la CCJA est compétente pour une affaire relative à une procédure de saisie immobilière introduite devant un tribunal en exécution de décisions de justice devenues définitives (CCJA, 1e ch., n° 003/2013, 7-3-2013 ; P n° 116/2009/PC du 16-11-2009 : Abdoulaye Diallo c/ LALLE Bi Ya Jacques, Rec. jur. CCJA n° 20, vol. 1, janv.-déc. 2013, pp. 40-44, Ohadata J-15-03 ; CCJA, Ass. plén., n° 143, 11-11-2014 ; P n° 121/2013/PC du 30-9-2013 : Henri Flavien LOE EYIKE c/ Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit dite BICEC, Ohadata J-15-233). Dans le même sens, en retenant que la CCJA est compétente pour une affaire relative aux incidents soulevés à la suite d'une procédure de saisie immobilière régie par l'AUPSRVE (CCJA, 3e ch., n° 026, 13-3-2014 ; P n° 015/2010/PC du 22-2-2010 : Sté West Africa Investement Company dite WAIC-SA c/ Banque de l'Habitat du Mali dite BHM - SA, Ohadata J-15-117). L'exception d'incompétence de la CCJA soulevée aux motifs que la Cour suprême nationale a pris une mesure provisoire sur requête aux fins de sursis à exécution d'un arrêt rendu par la cour d'appel doit être rejetée, dès lors que en l'espèce, la CCJA est saisie d'un recours relatif à une décision d'appel, elle-même rendue sur opposition à un jugement en matière d'injonction de payer où seul l'AUPSRVE a vocation à s'appliquer (CCJA, 2e ch., n° 014/2013, 7-3-2013 ; P n° 053/2007/PC du 2-7-2007 : Sté CHANAS ASSURANCES SA c/ 1) Polyclinique Joseph SACK SA, 2) AMBASSA Barthélémy, Rec. jur. CCJA n° 20, vol. 1, janv.-déc. 2013, p. 175-177). B. Compétence retenue par référence aux Actes uniformes applicables et non évoqués par les parties Il est de principe que le juge a l'obligation de trancher les litiges qui lui sont soumis conformément aux lois qui régissent la matière, alors même que l'application de ces lois n'aurait pas été expressément requise par les parties. S'agissant d'une société commerciale, son siège, les apports en nature (réalisés lors de la constitution), les cessions de créance de la société au profit de son fondateur, l'assemblée générale, le défaut d'harmonisation de ses statuts avec l'AUSCGIE et la mention du registre de commerce ne peuvent s'apprécier qu'au regard de l'AUSCGIE et de l'AUDCG. Même s'ils n'y ont pas fait référence, c'est nécessairement par application des Actes uniformes énoncés ci- dessus que le premier juge comme la cour d'appel ont tranché le litige en concluant que la demanderesse au pourvoi est une société fictive au service de son fondateur, les demandeurs s'étant eux-mêmes référés à l'article 98 de l'AUSCGIE et le premier juge à l'article 865 du même Acte uniforme. Par conséquent, la CCJA est bien compétente pour connaître du recours en cassation en application de l'article 14 al. 3 du Traité OHADA (CCJA, 1e ch., n° 18, 31-3-2005 : Sté AFRICOF ; Z. c/ SGBCI, Juris-Ohada, n° 3/2005, p. 1, note B. Kouakou Mathurin, Rec. jur. CCJA, n° 5, janv.-juin 2005, volume I, p. 68 ; Ohadata J-05-370). Obs. : à titre de comparaison, il a été jugé que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables (Cass. com. 26-10-1993 : Bull. civ. IV p. 265) et il doit appliquer d'office la règle de droit dans la mesure où elle est d'ordre public (Cass. civ. 4-12-1990 : Bull. civ. I p. 193). L'AUSCGIE précise que ses dispositions sont d'ordre public sauf dans les cas qu'il prévoit (art. 2). Par conséquent, la décision ci-dessus de la CCJA est justifiée car elle confirme la primauté des Actes uniformes. C. Compétence pour un litige postérieur à l'entrée en vigueur des Actes uniformes Le litige ayant été soumis aux juges du fond maliens le 4 mars 1999, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de l'AUDCG, intervenue le 1er janvier 1998, ledit Acte uniforme ayant intégré l'ordre juridique interne de la République du Mali, à la date de la saisine du Tribunal de Commerce de Bamako, les conditions de compétence de la CCJA étaient réunies, c'est à tort que la Cour suprême du Mali s'est déclarée compétente et l'arrêt qu'elle a rendu le 8 avril 2002 doit être déclaré nul et non avenu (CCJA, n° 055/2005, 15-12-2005 : SEMOS SA c/ BETRA, Rec. jur. CCJA, n° 6, juin-déc. 2005, p. 32. Juris-Ohada, n° 2/2006, p. 13, Ohadata J-06-48). D. Inexistence des décisions rendues par les juridictions nationales de cassation en violation de la compétence de la CCJA Voir note n° 6 sous l'art. 18. E. Caractère inopérant d'une requête en suspension d'exécution La requête en suspension d'exécution ne peut être assimilée à un pourvoi en cassation par lequel l'une des parties demande à la Cour de cassation de sanctionner la non-conformité de la décision attaquée à la loi. Par conséquent, l'exception d'incompétence de la CCJA soulevée par la défenderesse au pourvoi doit être rejetée dès lors que le bordereau de pièces émanant d'elle ne liste pas de pourvoi formé par la demanderesse au pourvoi contre l'arrêt attaqué, devant la juridiction suprême nationale (CCJA, 2e ch., n° 22, 8-4-2010 : CREDIT LYONNAIS CAMEROUN SA c/ Sté FREFOCAM SARL, Juris-Ohada, n° 3/2010, juill.-sept., p. 15, Ohadata J-11-66, J-12-45). F. Décisions ayant retenu la compétence de la CCJA La CCJA est compétente pour statuer : 1°) dès lors que l'arrêt attaqué comporte des questions relatives à l'application d'un Acte uniforme (CCJA, n° 059/2005, 22-12-2005 : BIAO-CI c/ Sté IPN, Rec. jur. CCJA, n° 6, juin-déc. 2005, p. 38, Ohadata J-06-36). Dans le même sens et retenant que l'affaire faisant suite à une saisie- attribution de créances pratiquée par la requérante au pourvoi, « bien que les débats se soient limités aux problèmes de calcul », soulève une question relative à l'existence d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de nature à justifier la saisie-attribution pratiquée en application de l'article 153 de l'AUPSRVE (CCJA, 2e ch., n° 26, 30-4-2008 : COTRACOM SARL c/ TOTAL FINA ELF Côte d'Ivoire, Juris-Ohada, n° 4/2008, p. 1, Rec. jur. CCJA, n° 11, janv.-juin 2008, p. 65, Ohadata J- 09-67) ; (CCJA, Ass. plén., n° 081, 29-4-2015 : Armand Roland Pierre BEOUINDE c/ Sté Générale de Banques au Burkina (SGBB), Ohadata J-16-81). Les premiers juges ayant fait application d'Actes uniformes, l'affaire soulève des questions relatives auxdits Actes justifiant la compétence de la CCJA, peu importe si, après cassation et évocation par la CCJA, il s'avère que l'Acte uniforme concerné avait été appliqué à tort à un litige antérieur à son entrée en vigueur (CCJA, 2e ch., n° 39, 8-12-2011 : El Hadj S. S., ès qualités de syndic liquidateur de SODEGA, SA en liquidation c/ M. K., Juris-Ohada, 2012, n° 3, juill.-sept., p. 20, Ohadata J-13-46) ou lorsque les parties ont débattu de l'application de plusieurs dispositions des Actes uniformes dont celles des articles 72 de l'AUDCG et 277 de l'AUSCGIE (CCJA, 3e ch., n° 037, 31-1-2019 : Souley Adamou Galadima, Dame Ouattara Saratou Traoré c/ Chaibou Seydou MAÏGA ; CCJA, 3e ch., n° 269, 27-12-2018 : ALADE KOMI MAWULIKPLIMI SOGEMAT SURL c/ CIMTOGO S.A. et 5 autres) ; un arrêt qui, par adoption de motifs de l'ordonnance initiale, a appliqué des dispositions d'un Acte uniforme, en l'espèce, l'article 324 de l'AUPSRVE (CCJA, 3e uploads/S4/ 4-partie-1-titre-3.pdf

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  • Publié le Jul 08, 2022
  • Catégorie Law / Droit
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