ARCHIVES OUVERTES Abderraouf Elloumi, "La responsabilité délictuelle sur Intern

ARCHIVES OUVERTES Abderraouf Elloumi, "La responsabilité délictuelle sur Internet", Études juridiques, n° 14, 2007, p. 53 ARCHIVES OUVERTES 53 LA RESPONSABILITE DELICTUELLE SUR INTERNET Abderraouf ELLOUMI Maître-assistant à la Faculté de Droit de Sfax Selon les dernières statistiques présentées par l’Agence Tunisienne d’Internet (ATI) au mois de mars 20071, le nombre des internautes en Tunisie frise le un million 295 milles, alors qu’il n’était que 150 000 en 1999. L’augmentation du nombre des internautes montre que l’internet, qui peut être défini comme étant : « (…) un ensemble de réseaux informatiques interconnectés entre eux »2, est en train de devenir « (…) un nouvel Eldorado pour tous ceux (…) qui souhaitent se servir de ce nouveau média pour commercialiser des biens ou des services »3. Facteur incontestable d’une évolution technologique sans précédente, et élément indispensable d’accès aux nouveaux marchés, le réseau des réseaux est aussi le moyen le plus facile de diffusion des informations portant préjudices aux tiers, tels que la diffamation, la pornographie, la haine raciale, le terrorisme, l’atteinte aux droits d’auteurs et d’autres…4. 1 Voir le site de l’Agence Tunisienne d’ Internet, http://www.ati.tn. 2 A. BENSOUSSAN, Informatique et télécommunication : Réglementation, contrats, fiscalité, réseaux, Paris, Francis LE FEBVRE, 1977, p. 829. V. aussi sur l’histoire de l’internet et la méthode de son fonctionnement, N. BOURDEAU, La formation du contrat de commerce électronique, mémoire de D.E.A. Droit économique et de la communication, Université des Sciences sociales- Toulouse III, 1998-1999, p. 8. 3 M. J. BAPTISTE, Créer et exploiter un commerce électronique, Paris, Litec, 1998, préface. 4 V. Th. VERBIEST, « Quelle responsabilité pour les acteurs d’Internet ? », http://www.Club-internet.fr/cyberlexnet/COH/A990228.hbm, p.1 ARCHIVES OUVERTES 54 Devant tous ces abus, la question qui se pose est de savoir qui est le responsable des informations ayant causé des dommages ?5. S’il est généralement admis qu’internet ne peut être un lieu de non droit6, la détermination de la personne responsable du préjudice survenu est un grand problème7 qui limite sérieusement l’évolution du réseau des réseaux et qui confirme l’affirmation d’un auteur qu’internet « (…) inquiète plus qu’il n’épanouit »8. L’une des causes qui rendent la détermination du responsable du contenu illicite difficile, l’existence de plusieurs intervenants sur la toile9. Parmi eux on peut citer les intermédiaires techniques, appelés aussi prestataires de services, comme les fournisseurs d’accès et d’hébergement, les outils de recherche et le fournisseur de contenu, qui est le premier responsable de la divulgation de l’information litigieuse. Il existe presque un consensus selon lequel la personne 5 P. TRUDEL, « Les responsabilités dans le cyberspace, Paris, éditions UNESCO et Economica, 2000, p.236 ; D. MAZEAUD, « La responsabilité sur la « toile » », in., Etude offertes à Jacques Dupichot, Liber amicorum, Bruxelles, Bruylant, 2004, p. 323 ; P. TRUDEL, « La responsabilité sur Internet », Séminaire Droit et Toile, organisé par l’UNITAR (Institut des Nations unies pour la formation et la recherche), en association avec OSIRIS (Observatoire sur les systèmes d’Information, les Réseaux et les Inforoutes au Sénégal) et l’INTIF (Institut francophone des nouvelles technologies de l’information et de la formation) de l’Agence intergouvernementale de la francophonie, Bamako, 27 mai 2002, http://www.droit-technologie.org, p. 1 ; M. LAVANCHY, La responsabilité délictuelle sur Internet en droit suisse, Thèse de licence, Université de Neuchâtel, faculté de droit, Session 2002, http://www.droit- technologie.org/dossiers/respons-delictuelle-internet-droit-suisse.pdf, p. 20. 6 Anonyme « De la responsabilité sur Internet : un vide juridique ? », http://perso. wanadoo.fr/Kamart/dpf/resnet.htm, p.1 ; I. de LAMBERTERIE, « La responsabilité sur Internet est un problème de qualification », Droit et patrimoine, n°55, déc., 1997, p.70 ; E. DURIEUX, « La cyberpublicité transfrontalière et la protection du consommateur en France et au Québec », D.I.T., 1999, n°4, p.19. 7 L. GRYNBRAUM, « Une immunité relative des prestataires de services Internet », Com.-Com.Elec., sept., 2004, p. 36. 8 L. CADOUX, « Informatique et liberté, en 1997, vers où allons-nous ? éléments de prospective », Gaz. Pal., 1997, 1, doct., p. 645. 9 CH. FERAL SCHUHL, Cyber droit Le droit à l’épreuve de l’Internet, Paris, Dalloz, 2002, p.127. ARCHIVES OUVERTES 55 responsable du préjudice survenu est celle qui a pris la décision de diffuser les informations illicites sur Internet10.Toutefois, la détermination de l’acteur responsable de la diffusion de l’information délictueuse n’est pas toujours une tâche facile dans un monde dématérialisé11. La victime n’à donc de solution que de rechercher un intermédiaire en responsabilité. Le recours contre les intermédiaires techniques présente plusieurs avantages puisqu’ils sont plus faciles à identifier et plus solvables que la personne ayant pris la décision de diffuser le document litigieux12, même si l’intervention de certains intermédiaires se limite à communiquer l’information aux internautes13. La responsabilité des prestataires de l’internet a suscité un grand débat doctrinal. Certains auteurs ont exigé d’exonérer ces prestataires de toute responsabilité, vu la technicité de leur intervention et vu l’impossible contrôle de l’information diffusée14. D’autres auteurs ont pris une position contraire, défendant l’idée de la possibilité d’engager la responsabilité des intermédiaires dans tous les cas15. Selon MR. Michel VIVANT « L’irresponsabilité de principe est inadmissible non seulement d’un point de vue juridique mais encore d’un point de vue 10 P. TRUDEL, « La responsabilité sur Internet », article précité, p. 17. 11 Pour montrer la difficulté de déterminer l’acteur responsable de la diffusion de l’information litigieuse on peut faire référence à certains groupes ou réseaux, dont le réseau d’Alkaïda, qui peuvent divulguer n’importe quelle information à tout moment, sans pouvoir déterminer avec précision la source de cette divulgation. 12 La Th. VERBIEST, P. TRUDEL, article précité, loc. cit. ; P. TRUDEL, « La responsabilité sur Internet », article précité, loc. cit. 13 V. O. CACHARD, « Droit du commerce électronique », RDAI, n° 3, 2004, p. 394. 14 V. notamment A. LUCAS, J. DEVEZE et J. FRAYSSINET, Droit de l’informatique et de l’Internet, Paris, PUF, 2001, p. 453 ; P. TRUDEL, « La responsabilité sur Internet », article précité, p. 2 ; M. LAVANCHY, thèse précitée, loc. cit. 15 V. les références citées par A. LUCAS, J. DEVEZE et J. FRAYSSINET, op. cit., p. 438 ; ﻋﻠﻲ !"ﻛﺤﻠﻮ " !"ّﺰ%ﻣﻤ ﻟ"ﺔ$(ﻟﻤﺴﺆ ﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗ"ﺔ+ " ! ﺔّﻣﺠﻠ &ﻟﻘﻀﺎء !ﻊ#)(ﻟﺘﺸﺮ !'&ﺴﻤﺒﺮ 2004 ! ! . 31 . ARCHIVES OUVERTES 56 éthique comme sociétal. Mais la responsabilité « mécanique », « par défaut » (…) l’est tout autant »16. Cette position montre la difficulté de la consécration de la responsabilité délictuelle sur internet. En effet, d’une part, il faut sanctionner tous ceux qui contribuent à la diffusion de la haine raciale, le terrorisme, la pornographie… et d’une façon générale toute forme d’extrémisme. D’autre part, les sanctions envisagées ne doivent pas entraver ni l’exercice des libertés, ni le développement de l’internet17. La question que l’on peut poser, surtout en droit tunisien est la suivante : Les règles juridiques existantes suffisent-elles pour l’encadrement de la responsabilité délictuelle sur internet ? Il faut affirmer dès le départ qu’avant même l’apparition des législations spéciales, les juges n’ont pas hésité à résoudre les litiges survenus, surtout en Europe et aux Etats-Unis d’Amérique18. La consécration de la responsabilité des intermédiaires techniques peut être un bon facteur pour l’instauration de la confiance et de la sécurité sur internet. Le souci de la confiance ou de la sécurité a suscité un grand débat politique19, ce qui a entraîné l’émergence de plusieurs législations spéciales régissant le problème de la responsabilité des prestataires de services sur le net. On peut citer ainsi, la loi allemande en date du 22 juillet 1997, appelée « Teledienstgesetz » (TDG), qui est l’une des premières lois organisant avec détail la responsabilité des intermédiaires techniques sur internet20. Aux Etats-Unis d’Amérique, la loi portant le nom de Digital Millenium Copyright Act » (DMCA) a été promulguée le 28 octobre 1998. Cette loi concerne la responsabilité des fournisseurs techniques 16 M. VIVANT, « La responsabilité des intermédiaires de l’Internet », JCP, 1999, éd. G., p. 2021. 17 V. M. LAVANCHY, thèse précitée, p. 30. 18 V. M. LAVANCHY, thèse précitée, p. 20. 19 V. L. THOUMYRE, « Les intermédiaires en stand-by », http://www.juriscom. net/int/dpt/dpt17.htm, p. 1. 20 V. sur cette question M. LAVANCHY, thèse précitée, p. 27. ARCHIVES OUVERTES 57 en cas de violation des droits d’auteur21. On doit citer aussi la Directive européenne 2000/31/CE. du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur22. Cette Directive a détaillée la responsabilité des prestataires surtout dans les articles 12 à 15. En France, la loi n°2004-575 du 21 juin 2004, pour la confiance dans l’économie numérique23, a établi une responsabilité autonome des prestataires de services internet après avoir été régie par la loi n°86- 1067 du 30 septembre 1986 telle que modifiée par la loi n°719-2000 en date du 1er août 2000. En Tunisie, les textes régissant la responsabilité délictuelle sur Internet sont rares et dispersés. On peut citer les articles 6,7 et 20 de la loi organique en date du 27 juillet 2004, relative à protection des données à caractère personnel24, et l’article 22 uploads/S4/ abderraouf-elloumi 1 .pdf

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  • Publié le Sep 02, 2022
  • Catégorie Law / Droit
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