Introduction « L'abus de confiance a une nuance moins odieuse que la perfidie,
Introduction « L'abus de confiance a une nuance moins odieuse que la perfidie, mais ne diffère guère en bassesse. »1Citation de Hyppolite de Livry ; Pensées et réflexions (1808). A la lecture de la citation préalablement citée, l’abus de confiance constitue un fait indigne et immoral étant donné que c’est un usage excessif de droit et une exploitation abusive de la confiance dont on est censé la méritée. D’un point de vue linguistique, l’abus de confiance est le fait par lequel une personne détourne au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs, ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a accepté à la charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé. Un tel fait assez bassesse a dû poussé le législateur marocain à définir et incriminer l’abus de confiance aux termes de l’article 547 du code pénal qui dispose que : « Quiconque de mauvaise foi détourne ou dissipe au 1 Citation de Hyppolite de Livry ; Pensées et réflexions (1808). 1 préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, soit des effets, des deniers ou marchandises, soit des billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligations ou décharges et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, est coupable d'abus de confiance. ». 2 Cette infraction contre les biens, selon les divisions retenues par le code pénal, consiste en une atteinte aux biens d'autrui. Cette atteinte se caractérise par le fait que le possesseur de la chose remise à titre précaire se comporte comme le véritable propriétaire de celle-ci. Usurpant les prérogatives du propriétaire, la doctrine classique qualifiait le délit d'abus de confiance « d'interversion des titres ». Dans une approche comparative avec les infractions voisines, L'abus de confiance présente un point commun avec les délits d'escroquerie et de vol, en ce sens que les trois infractions consistent en des appropriations frauduleuses de la chose d'autrui (V. Escroquerie, Vol).3 Ces ressemblances fondent certaines similitudes de régime entre ces trois infractions. Ainsi, au regard des règles applicables en matière de récidive, les trois délits sont considérés comme une seule et même infraction; les règles de l'immunité familiale sont applicables dans les trois cas. Cependant, au- delà cette ressemblance, les qualifications se distinguent nettement. En effet, le vol est caractérisé par la soustraction frauduleuse de la chose contre le consentement de son propriétaire ; l'escroquerie implique l'utilisation de moyens frauduleux pour tromper la victime et la déterminer à remettre à l'escroc sa chose. L'abus de confiance est consommé par le détournement d'une chose que l'agent détient légitimement, à titre précaire, en vertu d'un contrat ou d'une disposition légale ou encore d'une décision judiciaire. 2 Code pénal marocain, article 547. 3 C. Mascala, Abus de confiance, Rép. pén., 2003,p.p :17. 2 Historiquement, La répression de l'abus de confiance a évolué au gré des mutations législatives : Droit romain. - Le droit romain ne distinguait pas entre diverses qualifications, mais retenait une incrimination générale : le furtum. Sous cette qualification de furtum, étaient répréhensibles toutes les appropriations frauduleuses, à des fins de profit, de la chose ou de son usage. Le furtum permettait de sanctionner des comportements divers consistant en des soustractions frauduleuses ou en des détournements dans un cadre contractuel.4 Ancien droit. - L'ancien droit est beaucoup moins répressif que le droit romain, puisque le domaine du furtum est très restreint. Désormais, cette qualification ne sanctionne que le vol de possession, mais ne vise plus le vol d'usage. Par conséquent, celui qui utilise la chose qui lui a été volontairement remise dans un cadre contractuel, contrairement aux prévisions du propriétaire, ne commet qu'un délit civil pouvant donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts. Droit musulman. - dans la religion musulmane, la plupart des doctrines ont affirmé que l’abus de confiance fait partie des péchés majeurs, vu la gravité du fait, une multitude des versets coraniques ; les renseignements du prophète incriminent ce fait bassesse. Le prophète Mohammed que la paix de Dieu soit sur lui a considéré comme hypocrite la personne qui abuse de la confiance des autres : il a clairement dit que la paix de Dieu soit sur lui : « Les signes de l'hypocrite sont trois: Si il ment, et si il brise une promesse, et si il abuse de la confiance. ». 4 Ibid. p.p.18. 3 Apparemment le législateur marocain a été inspiré du droit romain plus que le droit musulman afin d’élaborer un cadre juridique à l’abus de confiance, résultat, DAHIR N° 1-59-413 DU 28 JOUMADA II 1382(26 NOVEMBRE 1962) PORTANT APPROBATION DU TEXTE DU CODE PÉNAL, Bulletin Officiel n° 2640 bis du mercredi 5 juin 1963, p. 843. Plus précisément les articles de 547 à 555. En outre, d’une approche macroéconomique les investissements exigent un arsenal juridique solide afin de sécuriser l’ordre des affaires. Les juridictions financières et les tribunaux de commerce ne sont pas seuls responsables à stabiliser la vie économique en assurant leur rôle fondamental qui se manifeste dans la rapidité et l’efficacité, mais aussi c’est l’implication de la juridiction répressive donne la mesure de détection ; d’incrimination et de répression des faits et infractions susceptibles à porter atteinte à l’ordre économique. Un climat d’affaires non sécurisé est un climat fragile, ou il y a moins d’investissements, plus de chômage et encore plus une atmosphère sociale délicate. De ce fait le système juridique réclame la nécessité de développer une justice qui privilège la protection et la conservation du flow économique. La raison pour laquelle une nouvelle branche de droit pénal fut émerger : le droit pénal des affaires, qui se défini comme étant l'ensemble des règles de droit concernant les infractions susceptibles d'intervenir dans la vie des affaires et dont la finalité est d’incriminer et sanctionner les infractions susceptibles à porter atteinte à l’ordre économique. Relativement à cet approche, et comme étant classifié par le législateur marocain sous le volet des atteintes aux biens, dans quelle mesure l’abus de confiance peut être qualifié comme étant une infraction faisant partie de la branche du droit pénal des affaires ? 4 Afin de débattre cette problématique d’un point de vue à la fois descriptive et analytique, il nous semble opportun de proposer le plan suivant : D’une part, une représentation et une mise en contexte de l’abus de confiance comme étant une atteinte à l’ordre économique. D’autre part, l’essaye du législateur marocain afin de stabiliser le climat des affaires et les critiques à approcher au régime répressif de l'abus de confiance 5 Partie première : l’abus de confiance : une atteinte à l’ordre des affaires. Il a été vu que les atteintes aux biens et à l’ordre des affaires peuvent être frustes et réalisées simplement par soustraction « vol » ou de manière plus astucieuse par tromperie « escroquerie ». Mais ces atteintes peuvent aussi être réalisées par faiblesse, par des individus à qui une chose ou un bien a été confié et qui vont se laisser tenter et détourner ce bien. L’abus de confiance est le prototype des détournements, c’est une infraction qui consiste, pour le coupable, à détourner ce bien en connaissance de cause. Il convient de préciser d’abord les conditions préalables avant de définir les éléments constitutifs proprement dits. Sous-partie 1 : les conditions préalables. L'abus de confiance est puni par l'article 547 en ces termes : « Quiconque de mauvaise foi détourne ou dissipe au préjudice des propriétaires, … soit des effets, … écrits de toute nature …, est coupable d'abus de confiance et puni de l'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 120 à 2000 dirhams ».5 5 Code pénal marocain, article 547. 6 Le délit d'abus de confiance suppose l'existence d'un contrat « l’acte de remise » en vertu duquel « la chose objet de la remise » est remise. Seules certaines choses sont énumérées par l'article 547. La remise de la chose est détournée, dissipée avec l'intention de nuire à autrui. Section 1 : l’acte de remise. L’article 547 énumère le louage de choses, le dépôt, le mandat, le nantissement, le prêt à usage, la remise en vue d'un travail salarié ou non salarié. (Contrats régis par le DOC) Il y a abus de confiance chaque fois que l'une des parties à l’un des contrats suscités, a enfreint ses obligations envers l'autre. Seuls ces contrats nommés par la loi sont concernés par le délit d'abus de confiance. L'article 547 énumère de manière précise les choses objet du contrat. En revanche, cet accord de volontés entre les parties, l'une qui remet la chose, l'autre qui l'accepte à charge de la restituer, peut s'exprimer dans un cadre contractuel ou extracontractuel, entendu au sens de légal ou judiciaire. Sous-section 1 : la remise contractuelle. La définition de l'infraction d’abus de confiance par le législateur marocain ne sanctionnait que le détournement de choses remises « à titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage ou pour un travail salarié ou non salarié » uploads/S4/ abus-de-confiance.pdf
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- Publié le Fev 02, 2022
- Catégorie Law / Droit
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