Sommaire : introduction I- La formation du contrat de dépôt A- Les éléments con
Sommaire : introduction I- La formation du contrat de dépôt A- Les éléments constitutifs du contrat de dépôt 1- Les deux parties 2- La preuve B- Les formes de contrat de dépôt 1- Le dépôt nécessaire 2- Le dépôt hôtelier 3- Le dépôt séquestre II- Les effets du dépôt A- Les obligations pesant sur le dépositaire 1- La garde de la chose 2- La restitution de la chose B- Les obligations pesant sur le déposant 1- S’acquitter du coût du dépôt 2- Les garanties du dépositaires Un contrat spécial est un contrat nommé qui obéit à un ensemble de règles identifiées qui dérogent ou complètent le droit commun des contrats… Pour autant, les contrats spéciaux sont bien souvent des contrats assez usuels. Le caractère « spécial » vise en réalité les règles propres qui gouvernent tel ou tel contrat particulier : les règles propres à la vente, au prêt, au mandat, et aussi au dépôt, ce dernier fera l’ objet de notre travail. De ces faits, le dépôt est défini par l’ article 1915 du code civil qui dispose : »Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la charge d’ autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. « Ceci dit, nous allons circonscrire notre réflexion autour de la formation du contrat de dépôt et de ses effets. Par ailleurs, il sied de noter que l’étude du dépôt vu plus haut est assez basique, car d’une part elle va nous permettre de mettre l’accent dans le milieu des contrats spéciaux et d’autre part ce sera l’ occasion pour nous de scruter son assise juridique. Prenant appui sur ces aspects susvisés on peut se poser la question suivante : Comment peut-on appréhender la formation du contrat de dépôt ? La réponse à cette question nous conduit à mettre en exergue que le dépôt est un contrat qui a ses règles particulières qui lui sont propres mais aussi des effets. Pour une analyse plus complète du contrat de dépôt , il convient de déterminer la formation du contrat de dépôt (l), et les effets (ll). I- La formation du contrat de dépôt Dans cette partie nous allons faire le tour de deux point essentiels : les éléments constitutifs du dépôt (A) et les formes de contrat de dépôt (II). A- Les éléments constitutifs du contrat Le contrat de dépôt implique les deux parties (1) et la preuve(2). 1- Les deux parties Ainsi ,l’article 1925 du code civil énumère le dépôt comme un dépôt fait par un incapable. Il dispose que << Le dépôt volontaire ne peut avoir lieu qu’entre personnes capables de contracter. Néanmoins, si une personne capable de contracter accepte le dépôt fait par une personne incapable, elle est tenue de toutes les obligations d’un véritable dépositaire ; elle peut être poursuivie par le tuteur ou administrateur de la personne qui a fait le dépôt.>>. Le dépositaire ne peut pas invoquer l’incapacité du déposant pour refuser d’exécuter ses obligations lorsque le représentant légal le demande. Le déposant n’a pas à être propriétaire de la chose ou conclure le contrat en son nom. Le consentement du déposant se déduit de la remise de la chose qui d’ailleurs correspond au moment de la formation du contrat. Par contre si le dépôt est a titre onéreux, il faut que le consentement porte au moins sur le principe d’une rémunération due au dépositaire. Comme le déposant c’est le code civil en son article 1926 qui énumère également celui du dépositaire. Il organise la protection de l’incapable en précisant que, si une chose lui a été remise en dépôt, il n’a d’obligation de restitution que sur ce qui subsiste entre ses mains sans avoir à indemniser le déposant. Le consentement du dépositaire doit porter sur la garde de la chose et sur la restitution. Il doit avoir une connaissance parfaite de la chose. En cas de litige, le dépositaire et le déposant doivent apporter la preuve de leur contrat. 2- La preuve L’article 1924 dispose « lorsque le dépôt, étant au dessus de cinq cents francs, n’est point prouvé par écrit celui qui est attaqué comme dépositaire en est cru sur sa déclaration, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisant l’objet, soit pour le fait de sa restitution ». Ainsi il faut noter que la preuve du dépôt ce fait par écrit Il convient de faire la distinction entre le dépôt nécessaire et le dépôt volontaire. D’une part la liste donnée par l’article 1949 n’est pas limitative et il y a dépôt nécessaire dès que les circonstances rendent le dépôt nécessaire à la conservation de la chose. Dans ce cas précis la rédaction de l’écrit est impossible. D’autre part on parle de dépôt volontaire dans toutes les situations où le recours au dépôt est le résultat de la seule volonté du déposant. L’ecritit est le seul moyen de preuve de dépôt de contrat. Cette preuve est libre entre commerçant. Le dépôt nécessaire peut faire l’objet de preuve(article 1950 c.civ). Il en est de même dès lors que l’on montre le commencement de preuve ou qu’on montre l’impossibilité morale de rédiger un écrit. B- Les formes de contrat de dépôt Parmi les contrats de dépôt nous observons les dépôts spéciaux. Ils sont ceux qui sont soumis à des règles particulières prévues dans le code civil. A ce titre, seront étudiés : le dépôt nécessaire (1), le dépôt hôtelier (2), et le dépôt séquestre (3). 1-Le dépôt nécessaire Il est celui qui a été forcé par quelque accident, tel un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou autre événement imprévu.(article 1949 C.civ). Le dépôt reste un contrat de dépôt soumis aux règles susvisées,(article 1952 C.civ) ; et, en particulier, celle relative au consentement du dépositaire qui n’est pas obligé d’accepter de prendre en charge les biens d’autrui, quelles que soient les circonstances dans lesquelles se trouve le déposant. Le régime de la preuve est néanmoins assoupli car les évènements qui sont à l’origine du dépôt nécessaire ne laissent en général pas le temps aux parties d’établir un écrit. C’est pourquoi la preuve par témoins peut-être reçu pour le dépôt nécessaire, même quand il s’agit d’une valeur supérieure au chiffre prévu à l’article 1341.(article 1950). En dehors du dépôt nécessaire, il convient d’analyser le dépôt hôtelier. 2- Le dépôt hôtelier Il est prévu à l’article 1952 du code civil « les aubergistes ou hôteliers répondent comme dépositaires, des vêtements, des bagages et objet divers apportés dans leur établissement par le voyageur qui loge chez eux. Le dépôt de ces sortes d’effet doit être regardé comme un dépôt nécessaire. Cette responsabilité ne concerne que les professionnels visés et ne peut être étendue à d’autre catégorie, tel les restaurants. L’assimilation au dépôt nécessaire du dépôt hôtelier ne reflète qu’en parti le régime juridique de ce contrat proprement dit. Le client de l’hôtel c’est-à-dire le déposant bénéficie de l’assouplissement de la règle de preuve qui est expliqué dans l’article1950 dit plus haut. Il existe également un autre type de dépôt, le dépôt séquestre. 3- Le dépôt séquestre Il peut être conventionnel ou judiciaire. - Le séquestre conventionnel consiste en un dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d’une chose contentieuse, entre les mains d’un tiers qui s’oblige à la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir.(article 1956). En dépit de cette définition le séquestre n’est pas un parfait dépôt. Le séquestre implique une relation tripartite car il y a remise a un tiers de la chose. La conclusion du contrat de séquestre ne suppose pas nécessairement, contrairement à la lettre de l’article 1956 l’existence d’une contestation entre les parties. C’est une mesure conservatoire en attendant l’exécution d’une obligation. Pour la conclusion du contrat chacune des parties doit être capable et avoir accepté le séquestre. La remise des fonds à un séquestre, ne vaut pas paiement de l’obligation par le débiteur mais fait cesser le cours des intérêts car il s’est acquitté a hauteur de ce qu’il a versé. Pour finir la mission du séquestre doit d’abord conserver la chose et y apporter tous les soins nécessaires. Il n’a pas l’usus et ne peut donc s’en servir ; si elle est frugifère les intérêts profitent a qui elle sera remise. La restitution de la chose ne peut intervenir qu’une fois la contestation terminée ( cause jugée légitime) article 1960. Il peut également être déchargé par le consentement des deux parties. Quand au tiers séquestre il est responsable de ses fautes tant vis-à-vis des parties que vis-à-vis des tiers impliqués Nous avons également le séquestre judiciaire qui intervient sur décision du juge. Il peut porter sur des meubles saisis par un tiers ; un meuble ou une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes. La personne séquestre peut être nommée d’office ici par un juge article 1963 du code civil applicable au Niger. Ses obligations sont celles d’un dépositaire conventionnel mais sa responsabilité uploads/S4/ expose-contrat-speciaux.pdf
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- Publié le Oct 14, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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