Droit des biens, M. Danos, 2009-2010 Droit de classification : une des branches

Droit des biens, M. Danos, 2009-2010 Droit de classification : une des branches fondamentales du droit privé et s’intègre au droit patrimonial. Droit civil autour des personnes, des biens et des obligations. On distingue tout ce qui tout est relatif à l’être et aux personnes du domaine de l’avoir et des biens. Droit X (personnels ?) en dehors de la sphère du droit des biens (on parle de droit de la personnalité, indissociables de la personne humaine et permettent d’assurer le respect de l’intégrité de cette personne). Droits patrimoniaux figurent dans le patrimoine de la personne et peuvent faire l’objet de commerce juridique. Englobe aussi le droit des obligations. Droit de créance : droit contraignant en vertu duquel une personne peut exiger d’une autre de faire, de ne pas faire ou de donner quelque chose : droit personnel =/ droit des biens. Ex droit du locataire sur le bailleur = droit personnel même s’il porte sur une chose. Patrimoine : droits personnels + réels (summa divisio). Les droits réels s’exercent directement sur la chose (à l’inverse, pour jouir de son appartement, le locataire doit exercer une action contre le bailleur). Le droit réel suit la chose en quelles que mains qu’elle se trouve (droit intégré à la chose). Nomenclature : droit de propriété (544 CC). Droit réel le plus complet. Le propriétaire peut jouir de toutes les utilités de la chose, pouvoir complet et absolu. + Droits réels de jouissance sur la chose d’autrui (en conférant un droit réel à un tiers, le propriétaire confie certaines utilités de la chose au titulaire du droit réel : droit d’usufruit 578CC « droit de jouir d’une chose dont un autre a la propriété »). Propriété = droit réel perpétuel =/ usufruit temporel. + droits réels de jouissance qui ont pour objet certaines utilités du bien (droit d’usage ou d’habitation, servitude : ne concernent que les immeubles – la servitude existe lorsqu’il est nécessaire pour un propriétaire de bénéficier de prérogatives sur un autre bien pur jouir de son bien, emphytéose : bail à très longue durée 18-99 ans : le droit du preneur est ici un droit réel, bail à construction : >18 ans le preneur s’oblige à construire un bien sur un terrain et aura toute prérogative durant le bail). + droits réels accessoires (droits réels de garantie : accessoires à une créance, à un droit personnel : consistent à affecter un bien en vue de garantir le paiement d’une créance. Ex emprunt d’argent doit être restitué au créancier, pour s’en assurer, le créancier demande au débiteur qu’il lui affecte un de ses biens en garantie du paiement de la dette : intermédiaire d’un droit réel accessoire, le créancier a un droit de préférence et de suite sur le bien qui lui est affecté : priorité + possibilité de le récupérer. Le créancier impayé peut aussi se faire affecter le bien en pleine propriété par le juge, éteignant la créance : judiciaire ou prévue par le contrat : pacte commissoire.) Ex le gage : affectation d’un bien meuble corporel au paiement d’une créance, le nantissement : affectation d’un bien meuble incorporel au paiement d’une créance. Hypothèque : affectation d’un immeuble en garantie d’une créance. Antichrèse : affectation d’un immeuble en garantie du paiement d’une créance. Distinction dans la dépossession du débiteur. En matière d’hypothèque, l’immeuble est affecté en garantie mais le débiteur conserve la possession du bien. En matière d’antichrèse, le débiteur se dépossède du bien et ne récupérera sa possession que lorsqu’il aura remboursé la créance. 1 Nouvelles garanties qui reposent sur le droit de propriété : sûretés propriété. La propriété n’est plus conçue uniquement comme un droit de jouissance mais peut être conçue comme une garantie. Deux types de sûretés propriété : la clause de réserve de propriété (insérée en 2006 dans le Code civil) et la fiducie sûreté. La clause de réserve de propriété est la clause par laquelle le vendeur d’un bien se réserve la propriété du bien vendu jusqu’à ce que le prix de vente soit intégralement payé < Principe du transfert consensuel de la propriété dès la conclusion du contrat (dès l’échange des volontés). Arrêt chambre commerciale Cc 23 janvier 2001 : la clause de réserve de propriété est de sûreté réelle et constitue un droit réel de garantie. La fiducie a été instaurée par une loi du 19 juillet 2007 aux articles 2011-s du Code civil. Contraire de la clause de réserve de propriété. Une personne transfère la propriété d’un de ses biens à son créancier en vue de garantir le paiement de sa créance. Droit réel intéresse utilités matérielles de la chose. Le droit de garantie n’est pas un droit réel de jouissance. Titulaire du droit de garantie intéressé par la valeur du bien. Les utilités de la chose doivent retourner à terme au propriétaire. Le droit réel de garantie peut néanmoins aboutir à la perte de propriété du bien. Le droit de propriété a tendance à s’étendre. Droit des obligations =/ droit des biens. Avec l’évolution de la société et l’apparition de nouveaux biens, le droit de propriété s’est étendu tout comme le droit des biens. Le champ d’application du droit de propriété délimite le droit des biens. Droit réel que sur biens corporels (personnes : extra- patrimonial et obligations) ? Mutation des richesses : des meubles atteignent de très grandes valeurs + développement des biens incorporels (ex œuvre de l’esprit = bien incorporel, clientèles). La créance constitue un bien car elle est une valeur, elle constitue une somme d’argent, prestation qui peut être payée. Beaucoup d’entreprises cèdent leurs créances à des banques pour obtenir de la trésorerie (mobilisation de la créance). Interpénétration droit des biens/obligations. Possibilité de nantir une créance (l’affecter au paiement d’une autre créance) : un droit réel porte sur un droit personnel. Le droit civil moderne, imprégné de la philosophie des Lumières, conçoit les droits par rapport au sujet (propriété = pouvoir absolu d’une personne sur une chose). Ce pouvoir absolu est en réalité conféré par le droit de propriété mais ce n’est pas le droit en tant que technique. Pouvoir absolu = interdiction imposée à tous les autres d’user de cette chose (rapport entre propriétaire et reste de la société : « opposable erga omnes »). Droit de propriété bénéficie d’une protection absolue (DDHC + Cc). Personne ne peut porter atteinte à l’objet du droit de propriété : tentation de faire rentrer la personne dans le champ d’application du droit des biens, d’en faire un objet de propriété pour bénéficier de cette fonction défensive. Locke : propriété de soi =/ des objets extérieurs. Propriété de ma personne : pas d’atteinte ou d’utilisation de mon corps : protège la personne. Travail = prolongement de l’activité humaine. En étant propriétaire de ma personne, je suis propriétaire de mon travail. Sacralise le corps humain. Danger de l’utilisation de la fonction défensive du droit de propriété en ce qui concerne les personnes. Une personne peut disposer de son corps : peut vendre ses organes par ex, etc. Art 7 CC (et 16-5) : la personne se caractérise par sa dignité et les éléments du corps humain ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial (ex mères porteuses, vente d’organes, dons d’éléments et de produits du corps humain à titre gratuit depuis les lois de bioéthique de 1994). Frontière entre droits extra-patrimoniaux (nom, image, voix) et patrimoniaux indécise. Ex commerce de 2 l’image. Arrêt Bordas 12 mars 1985 : nom = droit de propriété incorporel détaché de la personne et détenue par une société. Patrimonialisation d’éléments normalement attachés à la personne. CC 1637 : « les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent ». Mais la plupart du temps, le CC utilise le terme de « choses ». En droit, le bien se définit en termes de « chose ». Bien : connotation morale (latin bona), satisfait le bien-être de l’homme. Et satisfait les besoins matériels de l’homme (les choses). Le bien est une chose. La chose est tout ce qui est extérieur à l’homme. Pour constituer un bien, la chose doit être utile (objective et subjective) à l’homme, rare et appropriée (peut circuler dans le commerce juridique). Professeur Lamarqué : refonte entière des dispositions du CC concernant les biens. Art 520 avant projet de réforme du droit des biens : définition du bien : « est un bien toute chose corporelle ou incorporelle faisant l’objet d’une appropriation ainsi que les droits réels et personnels tels que définis ci-après ». Certains auteurs rajoutent deux autres conditions : cessibilité (objet de commerce juridique) et saisissabilité. Mais ces critères sont plus une conséquence qu’une condition du caractère de bien. > Les choses hors du commerce (1128 CC : « Seules les choses qui sont dans le commerce peuvent faire l’objet de conventions ») sont-elles des biens ? Selon le critère de l’appropriation, non. Mais peut être l’objet d’un droit de propriété. 544 CC : « Le droit de propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la uploads/S4/droit-des-biens-m-danos.pdf

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  • Publié le Jan 13, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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