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Page | 1 Univ. Cadi AYYAD Master : CCA – Année universitaire : 2020-2021. Module : Relations juridiques Pr. Hicham BERJAOUI 3ème séance Caractères du droit administratif. Le droit administratif présente une variété de caractères découlant, essentiellement, des conditions de sa genèse, des facteurs ayant contribué au développement de ses règles et des rapports qu’il ourdit avec les autres branches du droit. Un des caractères les plus saillants du droit administratif réside dans le fait que la production de ses règles vise à doter l’administration des moyens nécessaires à la satisfaction de l’intérêt général sans, pour autant, porter atteinte aux libertés et aux droits garantis aux usagers, qu’ils soient des personnes physiques ou des personnes morales. En d’autres termes, le droit administratif vise à instaurer et à protéger l’harmonie et la coexistence entre d’un côté la poursuite de l’intérêt général, et de l’autre la préservation des intérêts privés des destinataires des prestations administratives. Outre le caractère se ramenant à la préservation de la coexistence entre les intérêts individuels et l’intérêt de la société en entier, le droit administratif en présente d’autres, dans la mesure où il est un droit dynamique, évolutif et relativement récent. Page | 2 I. La promotion de la coexistence entre l’intérêt général et les intérêts privés. Le droit administratif a un caractère autoritaire en ce sens qu’on y trouve des manifestations résiduelles de l’Etat de police, par opposition à l’Etat de droit, telles que le contrôle hiérarchique, les instructions téléphoniques ou même gestuelles. Il en découle que le droit administratif se fonde sur l’inégalité et se distingue, ainsi, du droit privé qui, lui, repose sur l’égalité et la liberté contractuelle consacrée par un principe barycentrique du droit privé, en l’occurrence : le principe de l’autonomie de la volonté. Le caractère d’autorité du droit administratif s’incarne dans les privilèges profitant aux actes administratifs bénéficiant, de ce fait, de la présomption de légalité, de l’application immédiate et de la force contraignante, opposable à leurs destinataires. Cependant, si le droit administratif se teinte d’autorité, cela ne veut nullement dire que l’administration est fondée à en abuser, à l’utiliser de façon arbitraire ou à s’en servir pour réaliser des buts autres que ceux qui sont assignés à ses activités. Ainsi, le droit administratif, étant une branche du droit et un moyen d’action de l’Etat de droit, vise exclusivement à organiser la vie en société, moyennant la diffusion et l’implémentation des principes de justice, d’égalité d’accès aux services publics et de garantie des libertés et des droits proclamés dans la Constitution. Par conséquence, l’administration est tenue d’exercer ses attributions, d’édicter ses décisions et de gérer les affaires publiques, conformément aux conditions de fond et de forme, aux procédures et aux objectifs prévus par la Constitution et ce, sous peine de l’engagement de sa responsabilité et, pour cause, de se voir infliger des sanctions. Page | 3 Il importe de mentionner que la préservation et le développement de la coexistence et de l’équilibre entre les intérêts privés et l’intérêt général, constitue un but existentiel non seulement pour les autorités administratives, mais également pour tous les pouvoirs publics : législatif, exécutif et judiciaire. Ainsi, lesdits pouvoirs et autorités, ont l’inébranlable obligation de mettre en œuvre leurs attributions, conformément aux conditions et selon les formes prescrites par les règles de droit qui leur sont applicables. En propos succincts, le caractère unilatéral et d’autorité, des décisions et des actes administratifs ne peut jamais, dans une société démocratiquement et juridiquement ordonnée, c’est-à-dire sous l’égide d’un Etat de droit, être synonyme d’arbitraire et d’abus de pouvoir menant à l’anéantissement et au dépérissement de l’Etat et de la société. II. L’évolutivité du droit administratif. En sus de l’objectif d’équilibrage des rapports entre l’intérêt général et les intérêts privés, le droit administratif se caractérise par une évolutivité de plus en plus renouvelable, se matérialisant dans l’accroissement du champ d’application des règles constitutives de ce droit. D’abord, l’élargissement du domaine du droit administratif se vérifie dans la pluralité des matières d’enseignement s’y rattachant, à savoir : les marchés publics, l’organisation administrative, la justice administrative, la régulation de certaines activités professionnelles, etc. La portée plurielle des enseignements universitaires provenant du droit administratif, montre d’ores et déjà que ce dernier s’étend aux différents compartiments de la vie économique, sociale et culturelle. De plus, des questions d’actualité à l’image du développement durable et de la dématérialisation des opérations juridiques, font partie du domaine du droit administratif, à tel point que l’on évoque de nos jours, l’existence de sous- Page | 4 ensembles normatifs du droit administratif tels : le droit administratif de l’informatique, le droit administratif du développement durable, etc. Il importe de mentionner que l’élargissement du domaine du droit administratif résulte, entre autres, de l’évolution du rôle de l’Etat qui n’est plus confiné dans l’accomplissement de missions régaliennes traditionnelles, se bornant à la protection de l’ordre public. En effet, l’Etat moderne influe sur l’économie à travers les mêmes outils déployés par le secteur privé, en l’occurrence la création, d’une part d’entreprises et établissements publics industriels et commerciaux comme : ONCF ; RAM ; Etc. ; Et d’autre part, moyennant la mise en place d’autorités administratives indépendantes, autonomes ou de régulation (Voir exposé s’y rattachant) come : Conseil de la concurrence ; Instance nationale de probité et de lutte contre la corruption ; Haute autorité de l’audiovisuel ; Etc. L’Etat intervient, donc, dans l’économie pour d’une part : exhorter l’initiative privée, en fluidifiant l’exercice de la liberté d’entreprendre garantie solennellement par l’article 35 de la Constitution, et d’autre part assurer une répartition équilibrée des fruits de la croissance économique. Cependant, si l’interventionnisme public moderne ne vise pas à fragiliser les initiatives privées, l’Etat assume, de façon prépondérante par rapport au secteur privé, des prestations sociales importantes telles que la santé et l’éducation, et veille à l’encouragement de certains secteurs productifs. Page | 5 C’est pourquoi de nouvelles sous-branches, ou des branches sectorielles du droit administratif, en attestant d’un phénomène de plus en plus influent de fragmentation et de sectorisation, sont nées, c’est le cas, à titre indicatif, du droit administratif de l’agriculture, du droit administratif de la santé, etc. III. Le dynamisme du droit administratif. Le droit administratif est agité de dynamisme et de changement, et ce pour le concours de plusieurs raisons. En effet, les besoins et les attentes d’usages, eux- mêmes devenus plus exigeants, ne cessent d’évoluer et de se complexifier. D’où une obligation renouvelable, pesant sur l’administration, d’amélioration continuelle de la qualité des prestations fournies et, comme on le dira plus tard, le droit administratif constitue l’œuvre du juge en ce sens que ce dernier en est l’artisan des principes fondamentaux, que sont brièvement : L’égal accès aux services publics ; La continuité des services publics ; L’intégration du progrès technologique en vue de prestations administratives respectueuses des postulats de qualité. IV. Le caractère relativement récent. L’émergence du droit administratif est relativement récente au Maroc dans la mesure où le droit musulman, appliqué en période pré-coloniale, ne contenait pas des dispositions juridiques autonomes, assurant la soumission de l’administration publique à l’occasion de la conduite de ses missions, à des limitations juridiques. De façon générale, on peut dire que la genèse du droit administratif au Maroc résulte de la mise en place du protectorat français. En conséquence, le droit administratif marocain s’est considérablement inspiré de son semblable français sans, tout de même, en constituer un clone. Page | 6 En construisant son administration et en développant ses règles d’organisation et de fonctionnement, le Maroc n’a pas procédé à un mimétisme mécanique du modèle administratif français. D’ailleurs, il importe de préciser que le régime protectoral n’avait pas supprimé l’administration traditionnelle du Maroc et celui-ci continuait, de ce fait, de bénéficier d’une personnalité juridique autonome, et d’exercer une activité législative qui lui était propre. Signalons également qu’à cette époque, des réformes juridiques, qu’il était difficile de mettre en œuvre en France en raison des querelles politiques au Parlement français, ont été insérées en droit marocain qui apparaissait à certains égards plus avancé que son semblable français. En guise d’exemple, on peut citer l’adoption du Dahir formant code des obligations et des contrats en 1913. En mots conclusifs, on peut valablement avancer que le droit administratif marocain est influencé notoirement par son semblable français sans en constituer une copie ou une reproduction littérale. Du point de vue de la doctrine, le droit administratif est officiellement né le 8 février 1873, date en laquelle le Tribunal des conflits en France (Voir exposé s’y rattachant) a émis la Décision « Blanco ». En l’espèce, une fille appelée Agnès BLANCO, âgée de 5 ans, est grièvement blessée par un wagonnet appartenant à une manufacture de tabacs gérée (Exposé Modes de gestion des services publics) en régie par l’Etat. Le père de la victime intente, donc, un recours auprès du tribunal judiciaire pour demander des dommages et intérêts. Avisé du recours, le préfet s’y oppose, en avançant que le litige devrait être porté devant la juridiction administrative, car uploads/S4/ cca-3-s-pr-hicham-berjaoui.pdf
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- Publié le Mai 29, 2022
- Catégorie Law / Droit
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