CHAPITRE III - LA CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL Avant de parler des modalités

CHAPITRE III - LA CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL Avant de parler des modalités de cessation du contrat de travail, il convient d’évoquer : LA SUSPENSION L’article 32 du code du travail prévoit les cas dans lesquels le contrat de travail est suspendu, c’est-à-dire une période au cours de laquelle l’exécution des obligations réciproques est figée : le salarié n’est pas en état de travail effectif et en conséquence l’employeur ne lui verse pas de salaire. Ce sont les effets du contrat qui sont suspendus mais le contrat subsiste pendant : - la durée du service militaire obligatoire, - l’absence du salarié pour maladie ou accident dûment justifiée par la production d’un certificat médical - la période qui suit l’accouchement, - les périodes d’absence légale du salarié, - la durée de la grève, - la fermeture intervenue légalement. LE TERME DU CONTRAT Le contrat de travail à durée déterminée prend fin au terme fixé dans le contrat ou à la fin de la tâche qui a fait l’objet du contrat. La rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée provoquée par l’une des parties et non motivée par la faute grave ou par un cas de force majeure donne lieu à l’octroi de dommages et intérêts dont le montant équivaut au montant des salaires correspondant à la période allant la date de la rupture jusqu’au terme du contrat. Le contrat de travail à durée indéterminée peut cesser, sous réserve des dispositions relatives au délai de préavis (articles 43 à 51) soit par la volonté de l’employeur, soit par la volonté du salarié. Le préavis a pour objectif d’atténuer l’effet d’une brusque rupture de travail que ce soit du fait de l’employeur pour permettre au salarié de chercher un nouvel emploi ou du fait du salarié pour permettre à l’employeur de prévoir son remplacement. Section III : Du délai de préavis Article 43 : La rupture unilatérale du contrat de travail à durée indéterminée est subordonnée, en l'absence de faute grave de l'autre partie, au respect du délai de préavis Le délai et la durée du préavis sont réglementés par les textes législatifs et réglementaires, le contrat de travail, la convention collective, le règlement intérieur ou les usages. Est nulle de plein droit toute clause du contrat du travail, de la convention collective de travail, du règlement intérieur ou des usages fixant un délai de préavis inférieur à la durée fixée par les textes législatifs ou réglementaires. Est nulle, dans tous les cas, toute clause fixant le délai de préavis à moins de huit jours. Marie-Alésia FAIT 1/29 L'employeur et le salarié sont dispensés du respect du délai de préavis en cas de force majeure. Article 44 : Le délai de préavis commence à courir le lendemain de la notification de la décision de mettre fin au contrat. Article 45 : Le délai de préavis est suspendu dans les deux cas suivants : 1° Pendant la période d'incapacité temporaire, lorsqu'un salarié est victime d'un accident de travail ou atteint d'une maladie professionnelle ; 2° Pendant la période qui précède et suit l'accouchement dans les conditions prévues par les articles 154 et 156 ci-dessous. Article 46 : Les dispositions de l'article 45 ci-dessus ne sont pas applicables lorsque le contrat de travail à durée déterminée ou le contrat conclu pour un travail déterminé prend fin pendant la période d'incapacité temporaire Article 47 : Pendant le délai de préavis, l'employeur et le salarié sont tenus au respect de toutes les obligations réciproques qui leur incombent Article 48 : En vue de la recherche d'un autre emploi, le salarié bénéficie, pendant le délai de préavis, de permissions d'absence rémunérées comme temps de travail effectif, quel que soit le mode de rémunération. Article 49 : Les permissions d'absence prévues à l'article 48 ci-dessus sont accordées à raison de deux heures par jour sans qu'elles puissent excéder huit heures dans une même semaine ou trente heures dans une même semaine ou 30 heures dans une période de 30 jours consécutifs. Cependant, si le salarié est occupé dans une entreprise, établissement ou sur un chantier situé à plus de dix kilomètres d'une ville érigée en municipalité, il pourra s'absenter quatre heures consécutives deux fois par semaine ou huit heures consécutives une fois par semaine, durant les heures consacrées au travail dans l'entreprise, l'établissement ou le chantier. Article 50 : Les absences sont fixées d'un commun accord entre l'employeur et le salarié et, le cas échéant, alternativement au gré, une fois du salarié, une fois de l'employeur. Le droit de s'absenter prend fin dès que le salarié trouve un nouvel emploi, ce dont il doit aviser l'employeur sous peine d'interruption du préavis. Il en est de même, lorsque le salarié cesse de consacrer les absences à la recherche d’emploi. Article 51 : Toute rupture sans préavis du contrat de travail à durée indéterminée ou sans que le délai de préavis ait été intégralement observé, emporte, tant qu'elle n'est pas motivée par une faute grave, l'obligation pour la partie responsable de verser à l'autre partie une indemnité de préavis égale à la rémunération qu’aurait perçue le salarié s’il était demeuré à son poste. Le décret n°2-04-469 du 29/12/2004 fixe la durée du préavis pour le CDI selon la qualification et l’ancienneté comme suit : - pour les cadres et assimilés selon leur ancienneté : - moins d 1 an : 1 mois, - de l à5ans : 2mois, - + de 5 ans : 3 mois Marie-Alésia FAIT 2/29 - pour les employés et les ouvriers selon leur ancienneté: - moins d’l an : 8 jours, - de 1 à 5 ans : 1 mois, - + de 5 ans : 2 mois. LA DEMISSION La démission est un acte juridique par lequel le salarié fait connaître à son employeur sa décision ferme et sans équivoque de mettre fin au contrat de travail qui les lie. En vertu de l’article 34 alinéa 2 du code du travail, « Le contrat de travail à durée indéterminée peut cesser par la volonté du salarié au moyen d'une démission portant la signature légalisée par l'autorité compétente. Le salarié n'est tenu à cet effet que par les dispositions prévues à la section III ci-après relatives au délai de préavis. » la démission du salarié doit être obligatoirement faite par écrit, signée par ce dernier, et dont la signature est légalisée par les autorités compétentes. Cette nouvelle disposition imposée par le code du travail, n’apporte aucun élément nouveau si ce n’est la protection du salarié contre la pratique frauduleuse de certains employeurs qui exigent, au moment de l’embauchage, la démission, non datée, du salarié. La décision de démission doit émaner d’une volonté réelle, sérieuse et non équivoque. La démission est valable lorsqu’elle exprime réellement la volonté du salarié de quitter définitivement son emploi. La démission doit être simple et sans condition, ainsi n’est pas valable la décision du salarié selon laquelle il démissionnerait de son poste s’il ne reçoit pas une augmentation de salaire ou de primes. 1 – Remise en cause de la démission La loi considère que l’inégalité des deux volontés justifie que la démission soit placée sous contrôle judiciaire, elle permet ainsi au salarié de remettre en cause sa démission par voie de justice. Cette disposition est de nature à créer une certaine ambiguïté dans les rapports entre employeurs et salariés mais elle se justifie par le fait que, dans certains cas, l’employeur, pour acculer le salarié à la démission, peut exercer des pressions de tous genres. 2. Quelle est la valeur juridique de la démission ? La démission, librement exprimée, met fin aux relations de travail, mais il n’est pas rare que le salarié exploite, de bonne ou de mauvaise foi, la possibilité qui lui est offerte par la loi pour la remettre en cause par voie de justice. Il n’est pas moins rare que le tribunal considère certaines démissions comme l’expression d’une volonté contrainte et forcée. L’employeur qui, pour contraindre le salarié à démissionner, exerce des pressions de tous genres telles que mutation dans son poste dégradant professionnellement ou hiérarchiquement pourrait être condamné par le tribunal civil comme ayant procédé à un licenciement abusif et pourrait alors être condamné à verser des dommages et intérêts. Marie-Alésia FAIT 3/29 Il incombe au salarié qui prétend avoir été obligé de donner sa démission sous la contrainte de son employeur d’apporter la preuve de l’existence de ces faits. Toute démission doit comporter la date à partir de laquelle elle prend effet, c’est à dire à partir de laquelle le délai de préavis commence à courir. Lorsqu’elle ne comporte aucune date, le préavis commence à courir à partir de la date de sa remise à l’employeur. La démission reste valable même si la durée du préavis n’est pas mentionnée, celle-ci étant fixée par la loi. 3. Le préavis effectif Sous réserve de respecter le préavis qui correspond à sa qualification professionnelle, le salarié peut démissionner à tout moment, à condition que la date choisie ne porte aucun préjudice à son employeur, uploads/S4/ chapitre-3-droit-du-travail.pdf

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  • Publié le Sep 27, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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