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VOTRE DOCUMENT SUR LABASE-LEXTENSO.FR - 04/11/2021 11:17 | UNIVERSITE AIX MARSEILLE Chronique de jurisprudence Issu de Gazette du Palais - n°120 - page 20 Date de parution : 30/04/2011 Id : GP20110430008 Réf : Gaz. Pal. 30 avr. 2011, p. 20 Auteurs : Par Caroline Cerveau-Colliard, Professeur à l'université Paris-Descartes, Xavier Leducq, Professeur à l'université Paris-Descartes, Jean-Gaston Moore, Professeur à l'université Paris-Descartes, David Noguéro, Professeur à l'université Paris-Descartes, Michel Périer, Professeur à l'université Paris-Descartes Cour de cassation 2ème chambre civile, 13 janv. 2011, no , Sté Areas Dommages c/ Sté J. Mat Concept Cour d'appel Paris, 12 oct. 2010, no Cour de cassation 3ème chambre civile, 15 déc. 2010, no , M. X. c/ Mme Y. Cour de cassation 2ème chambre civile, févr. 2011, no , M. X. c/ ACM Cour d'appel Paris, 14 déc. 2010, no 2008/6923 Cour d'appel Paris, févr. 2011, no Cour d'appel Paris, 18 janv. 2011, no Cour d'appel Paris, 14 déc. 2010, no Cour de cassation 2ème chambre civile, 15 déc. 2010, no Cour de cassation 2ème chambre civile, mars 2011, no , MGP c/ Mutex Cour de cassation 1ère chambre civile, nov. 2010, n o , Mme Z. c/ M. A. Cour d'appel Paris, 18 janv. 2011, no PLAN I. Dispositions générales et communes aux assurances 20 II. Assurances de dommages A. Assurances de biens 28 B. Assurances de responsabilité civile 36 III. Assurance emprunteur 38 IV. Assurances de groupe 41 V. Assurances sur la vie 43 I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET COMMUNES AUX ASSURANCES ASSURANCES TERRESTRES La preuve réglementée du contenu du contrat d'assurance et de sa durée Le fait que l'assuré apporte la preuve de l'existence du contrat ne le dispense pas de l'obligation d'apporter également la preuve littérale et suffisante du contenu de celui-ci et de sa durée, étant donné que la durée du contrat et les conditions de la résiliation sont fixées par la police. : Sté Areas Dommages c/ Sté J. Mat Concept - Cassation partielle CA Nancy, 22 sept. 2008 - M. Loriferne, prés. - Me Le Prado, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, av. La société J. Mat Concept prétend avoir souscrit différentes polices à compter du 1er février 1998 auprès de la société Areas CMA devenue Areas Dommages, par l'intermédiaire d'un agent général d'assurances. Il s'agirait de différentes polices pour garantir l'ensemble de ses bâtiments d'exploitation à Tantonville, véhicules et engins, sa responsabilité civile professionnelle (préfabrication béton) et décennale pour ses activités de fondations structures béton armé et travaux courants de maçonnerie ou béton armé. L'agent général d'assurances a délivré à la société J. Mat Concept diverses attestations d'assurance sur papier à en-tête de la compagnie, en date des 18 février 1998, 12 mars 1999 et 25 février 2000. Il a encaissé des sommes payées par la société se disant souscriptrice et assurée. Au titre de sinistres, la société qui se prétend assurée demande le paiement d'indemnités provisionnelles à l'assureur. Surtout, elle assigne ce dernier pour obtenir communication et délivrance de polices et d'attestations correspondantes. L'assureur appelle l'agent général en garantie. Par arrêt du 22 septembre 2008, la cour d'appel de Nancy condamne l'assureur, sous astreinte de trente euros par jour de retard, à remettre plusieurs contrats comprenant les conditions générales et particulières : pour la responsabilité professionnelle de 1998 à 2003 (à effet du 1er février 1998) ; pour la responsabilité décennale du 1er janvier 1999 au 30 juin 2003. L'assureur doit également remettre l'ensemble des quittances établies pour les années 1998 à 2003, avec le détail de la facturation de chaque prime payée par contrat depuis 1998. Pour les juges d'appel, les attestations délivrées ne comportant aucune limitation de garantie dans le temps, ni l'indication d'une durée déterminée, l'assurée n'a pas à préciser l'affectation des sommes payées globalement par ses soins pour les contrats la liant à l'assureur. Il appartient au contraire à celui-ci d'établir la ventilation des primes dont le paiement fictif n'est pas soutenu. Les juges du second degré en déduisent que « la société a conservé la qualité d'assuré jusqu'au 30 juin 2003 ». L'assureur multiplie les critiques dans son pourvoi . La deuxième chambre civile de la Cour de cassation considère néanmoins que le premier moyen, 08-21010 08/09154 09-68625 10-14633 08/10151 07/22026 08/11179 09-16693 09-14989 07-21303 08/10105 Cass. 2e civ., 13 janvier 2011, no 08-21010 1 1/20 pour ses cinq premières branches, et le second ne permettent pas l'admission du pourvoi. Elle se concentre donc exclusivement sur la sixième branche du premier moyen, opérant la censure partielle au visa de l' , dont le premier alinéa est littéralement reproduit. La cause et les parties sont renvoyées devant la cour d'appel de Metz en ce qui concerne la remise sous astreinte des contrats et du détail de la facturation avec les quittances. * * * Qui supporte la charge de la preuve de la durée du contrat et quel est le mode de preuve ? En deux temps, la solution de droit est fournie. D'abord, dans un attendu en parfaite liaison avec la disposition visée, la Cour rappelle que « la durée du contrat et les conditions de la résiliation sont fixées par la police ». Ensuite, la Cour indique que « le fait que l'assuré apporte la preuve de l'existence du contrat ne le dispense pas de l'obligation d'apporter également la preuve littérale et suffisante du contenu de celui-ci et de sa durée ». On sait qu'intermédiaire d'assurances, l'agent général d'assurances est classiquement le mandataire de l'assureur. Les juges relèvent cette qualité en l'occurrence. Cet agent reçoit fréquemment mandat de s'occuper des souscriptions ou/et d'encaisser les primes. Il engage l'assureur dans les limites de son mandat. En toute hypothèse, lui-même ou son mandant civilement responsable ( , III) ne peut opposer une éventuelle limitation de l'étendue de son mandat que si l'assuré en a bien eu préalablement connaissance. Lorsqu'il délivre des attestations, l'agent général est censé les délivrer au nom et pour le compte de l'assureur mandant. Il reste que l'attestation est un document auquel on ne peut faire produire, sans nuance, des effets sur le terrain de la preuve. La décision commentée en est une illustration saisissante pour une société assurée qui cherchait, en définitive, à profiter de la garantie de contrats. L'arrêt invite à envisager, en premier lieu, la charge et les moyens de preuve du contrat d'assurance (I) et, en second lieu, la question de la tacite reconduction du contrat d'assurance (II) afin de déterminer si une couverture pouvait être octroyée ou pas dans les circonstances de l'espèce. I. LA CHARGE ET LES MOYENS DE PREUVE DU CONTRAT D'ASSURANCE De jurisprudence constante, on sait que le contrat d'assurance est consensuel mais que sa preuve demeure réglementée . Est exigé un écrit qui n'est pas forcément signé. La Haute Cour rappelle le principe de la preuve littérale (A). Elle précise aussi l'objet de la démonstration qui pèse sur l'assuré (B). Dans ce contexte, il faut vérifier l'incidence de la production des attestations d'assurance (C). A. La preuve littérale entre les parties au contrat Sans précision de seuil comme en droit commun ( ), l'alinéa 1er de l' dispose que le contrat d'assurance est rédigé par écrit . Sa preuve, et non sa validité, dépend de la production d'un écrit. On exige donc la preuve littérale . En pratique, la police d'assurance est fréquemment le document signé des parties qui constate l'existence et les conditions du contrat. Il est vrai que la signature marque l'appropriation ( , al. 1), y compris lorsqu'elle est électronique. En droit commun ( ), un écrit parfait doit être signé par chacune des parties et être remis en autant d'exemplaires que de parties ayant un intérêt distinct. En assurance, il suffit qu'un exemplaire détenu par l'une des parties soit signé par l'autre (signature manuscrite ou griffe ou tampon) afin de lui être opposable . Toutefois, en droit des assurances, la signature n'a rien d'indispensable . Un écrit quelconque suffit, sans que la signature soit impérativement exigée. Avec l'écrit, on dispose d'un instrument pour prouver la police, son existence et son contenu. L'écrit est utile pour connaître l'étendue des garanties. En application du droit commun ( ; C. pro ), lorsque l'existence du contrat d'assurance est contestée, la charge de la preuve pèse sur celui qui se prétend assuré ; plus spécialement, il doit établir que les conditions de la garantie sont bien réunies . La jurisprudence a néanmoins pu admettre qu'il incombe à l'assureur de rapporter la preuve qu'un exemplaire des conditions générales, afférent aux garanties souscrites, a été remis à l'assuré . Sous cet aspect, la question n'est pas discutée en l'espèce. Sur le moyen ou mode de preuve, toute preuve écrite fait l'affaire, et même un écrit imparfait . Les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation en ce domaine. Peuvent être retenus, par exemple, un acte sous seing privé ; un acte authentique ; un écrit non instrumentaire, comme une lettre ; des correspondances non signées ; un écrit manuscrit, dactylographié ou électronique . La jurisprudence est assez souple, qui uploads/S4/ chronique-de-jurisprudence-04-11-2021-11-17-26.pdf

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  • Publié le Nov 21, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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