S O M M A I R E TITRE PREMIER Du mariage page 1 TITRE II De la dissolution du m
S O M M A I R E TITRE PREMIER Du mariage page 1 TITRE II De la dissolution du mariage page 9 TITRE III De la tutelle page 14 Ordonnance no26 du 10 mars 1975 complétant la loi no62-17 du 3 février 1962 page 15 TITRE IV De l’interdiction page 21 TITRE V Des comptes de la tutelle page 23 Titre premier Du mariage CHAPITRE PREMIER Dispositions générales ART. 1er Le mariage est un acte laïc. La promesse de mariage n’est susceptible d’aucune consommation forcée. ART. 2 Est irrecevable toute demande en mariage d’une femme ou d’une jeune fille accordée à un autre avec son consentement. Le prétendant évincé en violation de la disposition qui pré- cède pourra, conformément aux dispositions des articles 18 et suivants, former opposition au mariage, jusqu’au jour où il aura été remboursé de ses frais et obtenu le paiement de tous dommages et intérêts fixés par le juge, sans préjudice des sanctions prévues par le Code pénal à l’encontre du nouveau candidat. CHAPITRE II Page 2 De la dot et des présents ART. 3 Lorsqu’ils sont exigés par la coutume, la dot et les présents en vue du mariage ne pourront en leur totalité dépasser en valeur vingt mille francs en ce qui concerne la jeune fille et dix mille francs en ce qui concerne la femme. En cas de divorce prononcé aux torts de la femme, le mari pourra exiger la restitution de la dot et des dons. Lorsque le divorce aura été prononcé contre le mari, la dot ainsi que les autres présents demeurent acquis à l’épouse. En cas de divorce aux torts réciproques des époux, le tribunal déterminera le taux des restitutions. Quiconque aura perçu ou tenté de percevoir en vue d’un mariage, des présents et une dot d’un montant supérieur à celui fixé en l’alinéa premier du présent article, sera condamné aux peines édictées par l’article 185 du code pénal. CHAPITRE III Des conditions requises pour pouvoir contracter mariage ART. 4 L’homme avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze ans accomplis, ne peuvent contracter mariage. Néanmoins, le ministre de la Justice pourra accorder, par décision non susceptible de recours, des dispenses d’âge pour motifs graves. Une copie de cette décision sera annexée à l’acte de célé- bration du mariage. ART. 5 Tout officier de l’état civil qui procédera à l’union des personnes n’ayant pas l’âge requis, hormis le cas de dispenses accordées dans les conditions ci-dessus indiquées, sera a condamné à une amende qui ne pourra excéder 120.000 francs et à une peine d’emprisonnement de six mois à un an. ART. 6 Tout ministre d’un culte qui procédera aux cérémonies religieuses d’un mariage sans qu’il ait été justifié d’un acte constatant la célébration civile de ce mariage délivré par l’officier de l’état civil, sera puni d’une amende de 5.000 à 30.000 francs. En cas de récidive, il encourra une peine d’emprisonnement qui ne pourra être inférieure à deux mois. CHAPITRE IV Des cas de prohibition et d’interdiction de mariage ART. 7 La femme ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier. Les mêmes dispositions sont applicables à l’homme qui a opté pour le mariage monogamique. Toutefois, l’homme ayant opté pour le mariage monogamique aura la faculté de réviser son contrat avec le consentement exprès de l’épouse. Toute femme qui, étant engagée dans les liens du mariage, en aura contracté un autre avant la dissolution du précédent, sera punie d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 12.000 à 1.200.000 francs. Il en sera de même de l’homme ayant opté pour le mariage monogamique et de celui qui, ayant quatre épouses légitimes, aura contracté une cinquième union. L’officier public qui aura prêté sciemment son ministère à ces mariages sera puni des mêmes peines. ART. 8 L’homme qui a quatre épouses légitimes ne peut contracter un nouveau mariage. ART. 9 Est prohibé le mariage entre : 1. le fils et la mère; le frère et la sœur; le père et la fille; l’oncle et la nièce; le neveu et la tante paternelle ou maternelle; 2. l’homme et la femme qui l’a allaité; l’homme et la fille de la femme qui l’a allaité; l’homme et les tantes paternelles ou maternelles de sa nourrice; l’homme et les enfants de la fille de sa nourrice; 3. l’homme et la mère de sa femme; l’homme et l’ancienne épouse de son fils; l’homme et l’ancienne épouse de son père; l’homme et la fille de son épouse née d’un autre mariage; l’homme et l’ancienne épouse de ses oncles paternels et maternels; l’adoptant et l’adopté. CHAPITRE V Du consentement au mariage ART. 10 (Loi no63-19 du 25 janvier 1963) Il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a pas de consentement. Le consentement doit être formulé oralement et en personne devant l’officier de l’état civil par chacun des futurs époux. Il est constaté par la signature ou à défaut par l’apposition d’empreintes digitales au pied de l’acte. Toutefois, en cas d’éloignement, si l’un des futurs époux résidant en dehors du lieu où le mariage doit être célébré ne peut se présenter en personne devant l’officier de l’état civil, la partie ainsi empêchée peut donner son consentement par un acte dressé par l’officier d’état civil de sa résidence. Cet acte est transmis par cette dernière autorité à l’officier d’état civil chargé de procéder à la célébration du mariage. Le mariage doit être obligatoirement célébré dans ce cas devant un représentant dûment mandaté de l’époux empêché. Ce représentant est tenu de signer ou à défaut d’apposer ses empreintes digitales au pied de l’acte de mariage. Le consentement des parents ou représentants légaux peut être donné dans les conditions prévues à l’alinéa 2 du présent article. En cas d’empêchement par maladie, éloignement ou pour toute autre cause, le consentement pourra être donné par écrit dans un acte dressé par le maire ou le chef de circonscription administrative de la résidence de l’intéressé. Cet acte sera revêtu de la signature ou à défaut des empreintes digitales du déclarant. ART. 11 Le fils qui n’a pas atteint l’âge de 21 ans révolus et la fille qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans accomplis ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère. Si le père ou la mère est décédé ou si l’un des deux est dans l’impossibilité de manifester sa volonté, il faut le consentement du parent présent et du représentant légal de l’autre. Si les futurs époux sont orphelins de mère et de père, il faut le consentement de leur tuteur. Le refus de celui-ci peut être porté devant le chef de la circonscription administrative qui statue sans recours. ART. 12 Lorsqu’il y a dissentiment entre des parents divorcés ou séparés de corps, l’autorité administrative statue en tenant compte de l’intérêt de l’enfant. ART. 13 L’enfant naturel qui, selon son sexe, n’aura pas atteint l’âge de 18 ans ou 21 ans accomplis, ne peut contracter mariage sans le consentement de celui de ses père et mère qui l’a reconnu ou de l’un et de l’autre s’il a été reconnu par tous deux. ART. 14 L’enfant naturel qui n’a point été reconnu et celui qui, après l’avoir été, a perdu ses père et mère ou dont les père et mère ne peuvent manifester leur volonté et qui n’ont pas de tuteur, ne pourront selon leur sexe, soit avant 18 ans révolus, soit avant 21 ans accomplis, contracter mariage sans autorisation spéciale du chef de circonscription administrative de leur domicile. L’expédition de cette autorisation est annexée à l’acte de célébration du mariage. ART. 15 Tout officier de l’état civil qui procédera à la célébration de mariages contractés par des fils de moins de 21 ans ou des filles de moins de dix-huit ans sans qu’il se soit assuré du consentement qui doit être énoncé dans l’acte de mariage, sera, à la diligence des parties intéressées ou du ministère public du lieu où le mariage aura été célébré, condamné à une amende de 25.000 à 120.000 francs et à un emprisonnement de 6 mois au moins et d’un an au plus ou à l’une de ces deux peines seulement. CHAPITRE VI Des formalités relatives à la célébration du mariage ART. 16 Le mariage sera célébré publiquement devant l’officier de l’état civil le plus proche du domicile de l’une des parties. ART. 17 Quinze jours avant la célébration, la publication sera faite au domicile des futurs époux et au lieu de célébration du mariage. Cette publication s’effectuera soit par affiche apposée à la porte de la maison commune ou des bureaux du chef lieu de circonscription administrative, soit par tous autres moyens de publicité appropriés. Les noms, prénoms, domiciles, professions, âges des futurs époux et la date de célébration du mariage seront énoncés. ART. 18 Toute personne ayant pouvoir légal peut, dans ce délai, former opposition à la célébration du mariage projeté sans le consentement requis au chapitre précédent. L’opposition est adressée à l’officier de l’état civil qui doit célébrer le mariage; celui-ci la uploads/S4/ code-du-mariage-et-de-la-tutelle-mali.pdf
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- Publié le Aoû 20, 2022
- Catégorie Law / Droit
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