DECISION DCC 14-123 DU 03 JUILLET 2014 Date : 03 Juillet 2014 Requérants : - Co

DECISION DCC 14-123 DU 03 JUILLET 2014 Date : 03 Juillet 2014 Requérants : - Collectif des Avocats de Monsieur Justin Sèyivi GBENAMETO, représenté par Maître Casimir-Marin HOUNTO - Justin S. GBENAMETO Contrôle de conformité Décision Administrative Décision n° 001/CSM-14 du 14 janvier 2014 Défaut de signature-Représentation Irrecevabilité Donné acte Conformité Date de saisine (forclos) Irrecevabilité La Cour Constitutionnelle, Saisie par requête du 22 janvier 2014 enregistrée à son Secrétariat à la même date sous le numéro 0114/015/REC, par laquelle le Collectif des Avocats de Monsieur Justin Sèyivi GBENAMETO, représenté par Maître Casimir-Marin HOUNTO, Avocat au Barreau du Bénin, forme un « recours en inconstitutionnalité sur le fondement des articles 68, 57, 58, 66, 62 alinéa 2, 69 de la Loi n° 2001-35 du 21 février 2003 portant Statut de la Magistrature en République du Bénin » contre la Décision n° 001/CSM-14 du 14 janvier 2014 ; Saisie d’une autre requête du 22 janvier 2014 enregistrée à son Secrétariat le 23 janvier 2014 sous le numéro 0118/016/REC, par laquelle Monsieur Justin S. GBENAMETO, Magistrat, introduit devant la Haute Juridiction un recours identique aux mêmes fins ; VU la Constitution du 11 décembre 1990 ; 2 VU la Loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour Constitutionnelle modifiée par la Loi du 31 mai 2001 ; VU le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ; Ensemble les pièces du dossier ; Ouï Madame Marcelline C. GBEHA AFOUDA en son rapport ; Après en avoir délibéré, CONTENU DES RECOURS Considérant que les requérants exposent qu’ils saisissent la Cour « …suite à la reddition de la Décision n° 001/CSM-14 du 14 janvier 2014 prononçant la révocation sans suspension des droits à la pension de Monsieur Justin Sèyivi GBENAMETO à la suite de sa comparution devant le Conseil Supérieur de la Magistrature, le mardi 14 janvier 2014 » ; que « cette décision de révocation de l'effectif de la Magistrature du Bénin prononcée à l'encontre de Monsieur Justin Sèyivi GBENAMETO est tout autant inique qu’anticonstitutionnelle, puisque le Conseil Supérieur de la Magistrature n'a pas su respecter toutes les dispositions de la loi depuis sa saisine, durant et après l'instruction, puis lors des débats à l’audience disciplinaire » ; qu’à cet effet, « il est à noter que les dispositions des articles 68, 57, 66, 62 alinéa 2, 69 de la Loi n° 2001-35 du 21 février 2003 portant Statut de la Magistrature en République du Bénin ont été violées par le Conseil Supérieur de la Magistrature ayant statué en Conseil de discipline, eu égard aux faits reprochés audit Magistrat. » ; qu’ils développent : « … En fait, le Magistrat Justin Sèyivi GBENAMETO a été dénoncé et poursuivi devant le Conseil Supérieur de la Magistrature suivant la Lettre n°756/MJLDH/SP-C en date du 11 octobre 2013 du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l’Homme, dénonçant des faits de transfert suspect de fonds en milieu judiciaire qui porterait sur une somme de F CFA Cent millions (100.000.000) et des villas en France ; lesquels faits indexaient le Magistrat Justin Sèyivi GBENAMETO, Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Première Classe de Cotonou, suite aux 3 publications de certains journaux dans la période du 30 septembre 2013. Alors qu'en réalité Monsieur Justin Sèyivi GBENAMETO a fait la connaissance de Madame Colette KANTCHEME, courant année 2010, à Cotonou, il s'est naturellement, au fil du temps, instauré entre les deux une relation de confiance réciproque, de loyauté, de respect et d'affection mutuelle qui a conduit à la célébration de leurs noces, le 30 juin 2012 » ; qu’ils affirment : « Dans le cadre de cette relation harmonieuse, par un acte en date du 17 avril 2012 dont les termes ont été confirmés par un autre acte authentique, établi par Maître Agnès ENAULT PASCREAU, Notaire à Caen, le 19 septembre 2012, Madame Colette KANTCHEME a donné mandat à Monsieur Justin Sèyivi GBENAMETO à l'effet de vendre, en son nom et pour son compte, son immeuble sis à Cotonou, parcelle "F" du lot 2086 du lotissement de Mènontin, objet du Permis d'Habiter n° 2580 du 07 juillet 2009, délivré par le Maire de la Commune de Cotonou. Agissant en vertu du pouvoir spécial qui lui a été ainsi donné, Monsieur Justin Sèyivi GBENAMETO, par devant Maître Djamiou ADEBO, Notaire à Cotonou, qui en a dressé acte, a cédé l'immeuble sus indiqué à Monsieur Victor DOSSA au prix de cent millions (100.000.000) de francs CFA. Ce prix de vente a été réglé par l'acheteur, Monsieur Victor DOSSA, conformément à la loi, au moyen d'un chèque n°AA 5504804 de la DIAMOND BANK en date du 12 septembre 2012 émis au nom du représentant du vendeur, Monsieur Justin Sèyivi GBENAMETO. En vue de l’encaissement dudit chèque, Monsieur Justin Sèyivi GBENAMETO a ouvert dans les livres de la banque tirée, la DIAMOND BANK, un compte, lequel a été approvisionné des cent millions (100.000.000) de francs CFA, montant du prix de la vente. Une autre partie du prix de vente de montant cinquante millions (50.000.000) de francs CFA a servi, sur demande de Madame Colette KANTCHEME, au paiement d'un autre immeuble sis à Cotonou, lieudit Saint-Jean, acquis pour le compte de Madame Colette KANTCHEME et de Monsieur Justin Sèyivi GBENAMETO. Il faut préciser que cette deuxième vente a été également passée dans les conditions requises par la loi, en l’occurrence, elle a été formalisée par Maître Véronique AKANKOSSI DEGUENON, Notaire à Cotonou. Le solde du prix de vente, après déduction des frais et charges financières inhérents à la vente, soit la somme de cinquante mille (50.000) euros, l’équivalent de francs CFA 4 32.797.850, a été, par virement bancaire exécuté par la DIAMOND BANK, transféré sur le compte de Madame Colette KANTCHEME domiciliée en France. » ; Considérant qu’ils poursuivent : « C'est en cet état que, dans un contexte particulièrement sensible marqué par une atmosphère de suspicion de corruption dans certaines affaires judiciaires, une certaine presse, dans un dessein sur lequel persistent encore des interrogations, dans ses parutions, et se fondant sur de petites brides des faits sus évoqués, a fait état de transfert de fonds frauduleux, de blanchiment d'argent et encore de corruption. Cette presse a, en outre, allégué que Monsieur Justin Sèyivi GBENAMETO est titulaire de deux comptes bancaires et de deux villas en France. Sur ces entrefaites, Monsieur Justin Sèyivi GBENAMETO, en raison de sa qualité de Magistrat, spontanément, a, tant oralement à l’occasion d’une audience qu’il a sollicitée et obtenue, que par écrit, fourni au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l'Homme tous les éléments factuels de l'espèce accompagnés des différents justificatifs. C'est dans ces conditions que le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l'Homme, exerçant l'opportunité de poursuite disciplinaire, a déféré les faits sus rappelés devant le Conseil Supérieur de la Magistrature en retenant que s'ils étaient avérés comme étant ceux de transfert de fonds frauduleux, de blanchiment d'argent et de corruption, ils sont constitutifs de manquement aux convenances de l'état de Magistrat, à l'honneur, à la délicatesse, à la dignité et par ailleurs contraires au serment du Magistrat. » ; Considérant qu’ils font observer : « Le Conseil Supérieur de la Magistrature après avoir, suivant Décision n°001/CSM-13 du 14 octobre 2013, à titre conservatoire et provisoire, interdit au Magistrat mis en cause de continuer l'exercice de ses fonctions de Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Première Classe de Cotonou, a désigné un de ses membres pour enquêter sur les faits dénoncés par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l'Homme. Avant la désignation du membre du Conseil Supérieur de la Magistrature pour enquêter sur les faits dénoncés, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l'Homme a personnellement mis sur pied une Commission ad ‘hoc 5 d'enquête composée de : François Richard KPENOU, Charlemagne DAVID, Maixent HOUNDJI, Nicolas Luc ASSOGBA, Alexis Cokou AGBELESSESSI, suivant Arrêté n°99/MJLDH/CAB/IGM/SGM/ DRFM/SA en date du 05 novembre 2013. Les travaux de ladite Commission ont été sanctionnés par un rapport en date du 28 novembre 2013, transmis au Conseil Supérieur de la Magistrature qui l'exploita aux fins d'examiner les faits reprochés disciplinairement à Justin Sèyivi GBENAMETO. C'est donc au terme de la procédure d'instruction du dossier que le Conseil Supérieur de la Magistrature a notifié à Monsieur Justin Sèyivi GBENAMETO, le 08 janvier 2014, une convocation aux fins de comparaitre le 14 janvier 2014 par devant lui pour y être jugé en Conseil de discipline. Après les débats, le Conseil Supérieur de la Magistrature a statué sur le cas de Justin Sèyivi GBENAMETO suivant Décision n°001/CSM-14 en date du 14 janvier 2014, dans les termes ci- après : " PAR CES MOTIFS - Prononce à l'encontre de Monsieur Justin Sèyivi GBENAMETO la sanction de la révocation sans suspension des droits à la uploads/S4/ decision-dcc-14-123-du-03-juillet-2014 1 .pdf

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  • Publié le Jul 01, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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