LA CONSTITUTION ET CONTRÔLE DE CONSTITUTIONNALITÉ Rachel Zain : Louis, pouvez-v

LA CONSTITUTION ET CONTRÔLE DE CONSTITUTIONNALITÉ Rachel Zain : Louis, pouvez-vous me parler du contrôle de constitutionnalité ? Louis Litt : bien-sûr Rachel, n'oublie pas que je suis meilleur qu'Harvey. Écoute Rachel : « LE CONTRÔLE DE CONSTITUTIONNALITÉ DES LOIS » Selon Michel de Villiers, le contrôle de constitutionnalité est une "procédure ayant pour objet de garantir la suprématie de la Constitution en annulant, ou en paralysant l'application de tout acte, qui lui serait contraire". En effet, celle-ci est placée au sommet de la hiérarchie des normes. Une loi, après avoir été examinée par l'Assemblée nationale ou le Sénat, doit être promulguée au Journal Officiel pour être appliquable. Prenons par exemple le cas de la République française, avant la Vème République, aucune autorité n'était compétente pour vérifier que le législateur avait bien respecté la constitution. Aujourd'hui, le Conseil Constitutionnel est garant de la constitutionnalité des lois. Il est alors confronté aux problèmes récurrents de l'actualité juridique, de part certaines contradictions entre les lois et la constitution. On peut alors se demander quels sont les recours contre l'inconstitutionalité des lois ? On distingue deux types de contrôles : le contrôle "a priori", avant la promulgation d'une loi, et le contrôle "a posteriori" lorsque la constitutionnalité d'une loibdéjà promulguée est contestée. 1. LE CONTROLE « A PRIORI » A. MISE EN PLACE ET CONDITIONS DE CE CONTRÔLE Le contrôle « a priori » est effectué en se référant au bloc de constitutionnalité. Celui-ci comporte le préambule de la Constitution (notamment la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République), ainsi que le constituant, qui présente les textes de la constitution. En France, l'article 61 de la constitution dispose que « Les lois organiques, avant leur promulgation, les propositions de loi mentionnées à l'article 11 avant qu'elles ne soient soumises au référendum, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil Constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la constitution. Le Conseil peut être saisi par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat. La modification de la constitution en 1974 va ouvrir de la contrôle de constitutionnalité car 60 sénateurs ou 60 parlementaires peuvent le saisir. Un citoyen ne peut donc pas saisir le Conseil Constitutionnel dans le cadre d'un contrôle a priori. La saisine ne peut intervenir que pendant le délai de promulgation d'un texte voté, c'est-à-dire pendant quinze jours au plus. La saisine suspend la promulgation du texte. Le Conseil constitutionnel aura alors un mois pour rendre sa décision Sur demande du Premier ministre, une exception peut être faite au principe en ramenant le délai d'un mois à huit jours. Lorsque le Conseil constitutionnel déclare la loi conforme à la Constitution, celle-ci peut être promulguée. À l'inverse, une décision déclarant une loi contraire à la Constitution empêche sa promulgation. La procédure législative qui a été menée jusqu'alors se trouve annulée. Le législateur doit reprendre l'élaboration de la loi son origine. Par ailleurs, le conseil constitutionnel n'est compêtent que pour vérifier la constitutionnalité des lois. Son exercice ne concerne alors pas les normes internationales par exemple. Il ne peut non plus connaitre la constitutionnalité des lois adoptées par référendum. B. AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DE CE CONTRÔLE Ce contrôle a priori a pour avantage d'éviter toute critique concernant la loi. Les éléments contraires à la Constitution sont supprimés du texte avant même que la loi ai été promulguée. L'inconstitutionnalité est neutralisée. On peut aussi voir que le contrôle a priori permet au Conseil constitutionnel d'indiquer les voies possibles au législateur. Le législateur peut donc être guidé tout en restant l'auteur de la loi. Cependant, ce contrôle présente des inconvénients. On constate en effet une survivance des lois inconstitutionnelles antérieures à 1958. Le contrôle ne concernant que les lois non encore promulguées, il est impossible de contester des lois déjà promulguées. Les lois considérés comme étant inconstitutionnelles perdurent alors, car le contrôle « a priori » n'est pas compétent pour les lois déjà validés. De plus, certains accords politiques peuvent être conclus, de manière à promulguer des lois inconstitutionnelles sans que le Conseil Constitutionnel ne soit saisit. Il est alors possible, avec le contrôle « a priori » de contourner certaines conditions de constitutionnalité des lois. La réforme de la Constitution du 23 juillet 2008 permet alors un contrôle de constitutionnalité a posteriori qui concerne une loi déjà promulguée 2. LE CONTRÔLE « A POSTERIORI » A. LA QUESTION DE PRIORITÉ DE CONSTITUTIONNALITÉ : conditions de mise en œuvre Toujours en droit français ; l'article 61, alinéa 1 de la constitution dispose que « Lorsqu'à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ». Cet article octroie alors un nouveau droit au citoyen. Le 10 décembre 2009, une loi organique prévoit que toute juridiction peut être saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité par une partie à une instance. Cette question est prioritaire non pas par rapport à la promulgation de la loi mais par rapport au litige dans lequel elle est posée. Elle ouvre le droit a tout justiciable de faire reconnaître qu'une loi applicable au litige auquel il est parti est contraire à la constitution. Sur le plan procédural, cette procédure repose sur la saisie de trois juges successifs. Tout d'abord, il faut saisir le juge du fond devant lequel est invoquée la non-conformité de la loi. Ensuite, la cour de cassation ou le conseil d'État, jouent un rôle de filtre, de manière à ne renvoyer devant le conseil constitutionnel, que les questions nouvelles qui présentent un caractère sérieux. La cour de cassation ou le conseil d'État disposent d'un délai de trois mois pour statuer sur le bien-fondé du renvoi. Enfin, le conseil constitutionnel, qui est le seul juge de la constitutionnalité, peut se prononcer sur la loi critiquée. Une fois la question portée devant le conseil constitutionnel, le raisonnement mené s'apparente à celui effectué pour le contrôle à priori. Il compare la loi critiquée au bloc de constitutionnalité, et il déclare la loi inconstitutionnelle s'il relève une contradiction. Cependant, l'effet de la déclaration d'inconstitutionnalité est différent par rapport au contrôle à priori. Lorsqu'une loi est déclarée inconstitutionnelle avant sa promulgation, la décision empêche que cette loi soit promulguée en l'État. En revanche, lorsque, en cas de question prioritaire de constitutionnalité, la loi est déclarée inconstitutionnelle, la loi est abrogée à compter de la décision du conseil constitutionnel ou ˆ compter d'une date qu'il fixera. B. LES LIMITES DU CONTRÔLE « A POSTERIORI » Le contrôle « a posteriori» comporte néanmoins certaines limites. L'élargissement induit par la QPC créée un risque de multiplication des questions et d'insécurité juridique. En effet à tout moment une loi peut être critiquée et abrogée. Le conseil constitutionnel peut alors être abordé. C'est pourquoi l'élargissement réalisé par le contrôle « a posteriori », s'est accompagné d'une série de limites qui encadrent ce contrôle. On observe alors des limites substantielles. Toutes les questions ne sont pas soumises au conseil constitutionnel. Seules les questions posées au cours d'un procès peuvent être soumises, et uniquement par le justiciable qui fait parti du procès. D'autres limites sont posées pour éviter la multiplication des questions : La question prioritaire de constitutionnalité est soumise à trois conditions cumulatives. • Tout d'abord, la disposition contestée doit être applicable au litige ou à la procédure. • Ensuite, elle ne doit pas avoir été déjà déclaré conforme à la constitution par le conseil constitutionnel. • Et enfin, la question doit présenter un caractère sérieux. Le citoyen, s'il veut poser une question quant à la constitutionnalité d'une loi, devra tout d'abord vérifier que la question n'ai pas déjà été posée. On constate également des limites procédurales. La question prioritaire de constitutionnalité ne peut pas être un moyen d'attaquer une décision de justice et donc de critiquer une décision rendue. Cette limite chronologique pose alors l'impossibilité de poser une question avant le procès ni après. On constate aussi que la décision peut être modulée dans le temps. L'abrogation de la loi peut avoir lieu à compter d'une date postérieure. Lorsque le conseil constitutionnel retarde le moment d'abrogation de la loi, il laisse au législateur le pouvoir de modifier lui même la loi. On voit donc que le conseil constitutionnel n'a qu'un pouvoir négatif, il ne peut que supprimer la règle. Il n'a pas de pouvoir positif, c'est-à-dire le pouvoir de formuler une nouvelle règle qui remplacerait la règle supprimée. En effet, le contrôle « a posteriori » porte sur une loi déjà en vigueur. Il crée donc en cas d'éradication, un vide législatif. Dans certains cas, le conseil constitutionnel est obligé de maintenir l'application d'une loi inconstitutionnelle durant une durée limitée, de manière à éviter toute sorte uploads/S4/ la-constitution-et-controle-de-constitutionalite.pdf

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  • Publié le Mar 15, 2021
  • Catégorie Law / Droit
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