www.comptazine.fr DCG session 2013 UE1 Introduction au droit Corrigé indicatif
www.comptazine.fr DCG session 2013 UE1 Introduction au droit Corrigé indicatif DOSSIER 1 - COMMENTAIRE DE DOCUMENT 1.1. Quels sont les faits ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour de cassation ? M. X… a acquis auprès de la société Patrick Metz une automobile d’occasion. Le bon de commande du véhicule indiquait que le véhicule avait été accidenté (l’employé de la société faisait état à ce titre d’une simple aile froissée) mais avait été réparé dans « les règles de l’art ». Une expertise ultérieure a révélé que le véhicule avait été en réalité très gravement accidenté. M. X… a ainsi assigné la société Patrick Metz en résolution de la vente pour dol et manquement du vendeur à son obligation d’information. 1.2. Quelles sont les parties en présence dans cette affaire ? Quelle a été la procédure suivie ? En première instance, le demandeur est M. X, le défendeur est la société Patrick Metz. Un TGI a été saisi du litige. (L’affaire porte en effet sur un montant supérieur à 10.000 euros et oppose un particulier à un commerçant). Rien ne nous permet en revanche de déterminer ici le sens du jugement rendu par ce tribunal. Une des parties a néanmoins fait appel de cette décision et l’affaire a été portée devant la Cour d’appel de Besançon. Cette dernière, par un arrêt en date du 16 juin 2010 a débouté M. X… de ses demandes. Celui-ci a donc formé un pourvoi en cassation donnant lieu à la décision commentée. 1.3. Quel est le problème juridique posé à la Cour de Cassation ? La nullité d’un contrat peut-elle être prononcée pour dol alors que le vendeur lui-même ignorait certaines informations relatives au bien vendu ? Ou La nullité d’un contrat peut-elle être prononcée pour dol alors que le vendeur avait fourni des informations contradictoires relativement au bien vendu ? 1.4. Comment la Cour de cassation a-t-elle appréhendé la notion de dol dans cette affaire ? Le dol est une tromperie qui a pour effet de provoquer dans l’esprit du contractant une erreur qui le détermine à contracter. La Cour de cassation décide de casser l’arrêt de la Cour d’appel. Pour elle, il importe peu de savoir si le vendeur connaissait en l’espèce l’étendue de l’accident subi par le véhicule vendu : en sa qualité de vendeur professionnel, celui-ci est tenu envers ses clients d’une obligation de renseignement et de conseil qui implique à sa charge une obligation de transparence vis-à-vis de l’acquéreur. Ainsi, le vendeur, s’il ignorait l’ampleur des réparations subies par le véhicule, aurait dû informer l’acquéreur de sa propre ignorance plutôt que de présenter le véhicule comme réparé dans les règles de l’art suite à un modeste accident. À ce titre, les imprécisions ou contradictions du vendeur constituent des manœuvres dolosives au sens de l’article 1116 du code civil et peuvent conduire à l’annulation de la vente en raison des informations erronées transmises à l’acheteur. ©Comptazine – Reproduction Interdite 1/6 www.comptazine.fr DOSSIER 2 - SITUATION PRATIQUE 2-1. Les conditions sont-elles réunies pour que Martin DELARUE puisse protéger son invention ? Quelles sont les démarches à entreprendre ? Martin DELARUE a mis au point une nouvelle matière permettant l’auto-réparation des pneus de vélos. Il s’interroge sur les possibilités de protection de son invention. Pour protéger une invention, il est nécessaire d’obtenir un brevet. Quelles sont les conditions d’obtention d’un brevet ? Conditions de fond L’invention doit être brevetable : ne sont pas considérées comme des inventions les découvertes, les théories scientifiques, les théories mathématiques… L’invention doit être nouvelle, c'est-à-dire non comprise dans « l’état actuel de la technique ». L’invention doit résulter d’une activité inventive : elle ne doit pas découler de manière évidente de l’état de la technique ; elle doit présenter et résoudre un problème technique non encore résolu. L’invention doit être susceptible d’une application industrielle, c’est à dire que l’objet puisse être fabriqué, même si l’application effective n’est pas à court terme réalisable en raison des coûts ou du marché. L’invention doit être conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Conditions de forme L’inventeur doit déposer un dossier de requête en délivrance de brevet auprès de l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle) décrivant son invention et exposant ses revendications (éléments qu’il souhaite voir protégés). L’inventeur doit également régler les frais de dépôt. L’INPI étudie le dossier. Un avis au BOPI est publié. En l’espèce : Il s’agit d’une invention brevetable : matière permettant l’auto réparation des pneus de vélo. Il s’agit d’une invention nouvelle : personne n’a encore trouvé une matière permettant qu’un pneu de vélo s’auto-répare. Il s’agit d’une activité inventive : il a bien trouvé une nouvelle solution grâce à ses travaux de recherche. Il s’agit d’une invention susceptible d’une application industrielle. L’invention n’est ni contraire à l’ordre public, ni contraire aux bonnes mœurs. À supposer que les conditions de forme soient respectées, M. DELARUE obtiendra un brevet afin de protéger son invention. ©Comptazine – Reproduction Interdite 2/6 www.comptazine.fr 2-2. Si Martin DELARUE effectue toutes les démarches pour protéger son invention, quels en seront les effets ? Quelle(s) action(s) en justice pourra-t-il engager si quelqu’un met sur le marché un produit exploitant son procédé ? Si le brevet est délivré, l’inventeur aura un monopole d’exploitation pendant 20 ans (sous conditions de payer les redevances annuelles et d’exploiter son brevet ou de le faire exploiter). L’inventeur protégé par un brevet peut intenter une action en contrefaçon pour sanctionner celui qui porte atteinte à ses droits (action pénale) ; faire cesser ses agissements et obtenir une indemnisation (action civile). Monsieur Martin DELARUE pourrait donc engager une action en contrefaçon. 2-3. Madame Claudie DELARUE doit-elle avoir un statut pour assister son mari dans son activité ? Dans l’affirmative, quel est le statut approprié à sa situation ? L’épouse de Martin DELARUE, Claudie, pense le rejoindre pour l’assister dans son commerce et s’interroge sur son statut. Le conjoint d’un commerçant participant à l’exploitation doit-il choisir un statut ? Quels statuts sont-ils possibles ? Depuis 1982, trois statuts sont possibles pour le conjoint collaborant à l’activité professionnelle de l’exploitant d’une entreprise individuelle. Depuis 2005, le choix d’un des trois statuts suivants est obligatoire pour le conjoint qui exerce une activité professionnelle régulière dans l’entreprise individuelle : conjoint collaborateur inscrit au RCS : ce statut est destiné au conjoint qui exerce à titre gratuit et qui n’a pas d’autre profession ; il permet au conjoint d’être le mandataire du commerçant et d’accomplir en son nom les actes nécessaires au commerce, sans être lui-même commerçant ; conjoint salarié : dans ce cas, le conjoint et l’entrepreneur sont liés par un contrat de travail. Le conjoint doit recevoir un salaire au moins égal au SMIC ; conjoint associé : ce statut suppose la création d’une société entre époux. En l’espèce : Madame Claudie DELARUE, envisageant de participer à temps plein à l’activité commerciale de son mari doit impérativement choisir un statut. Martin DELARUE tient à sa situation d’entrepreneur individuel, son exploitation ne permettant pas de dégager suffisamment de revenus pour rémunérer un salarié, ce qui écarte les statuts de salarié et d’associé. Le seul statut possible est celui de conjoint-collaborateur ; ce statut permettra en outre à Madame Claudie DELARUE, sans être elle-même commerçante, d’agir au nom de Martin DELARUE. 2-4. Martin DELARUE peut-il développer la deuxième activité dans le local qu’il loue à Monsieur BAYON ? Martin DELARUE, commerçant, locataire de l’immeuble où il exerce son commerce, voudrait développer une deuxième activité. ©Comptazine – Reproduction Interdite 3/6 www.comptazine.fr Comment un commerçant locataire des locaux où il exerce peut-il modifier son activité ? Dans la majorité des cas, les baux commerciaux définissent l’activité que le locataire a le droit d’exercer, de manière plus ou moins restrictive. Un commerçant locataire ne peut pas exercer librement des activités non prévues par le bail. Il doit respecter une procédure dite de « déspécialisation ». S’il s’agit d’une déspécialisation partielle, c’est-à-dire de l’ajout à son activité principale d’activités connexes ou complémentaires. Il n’a pas besoin de l’autorisation du bailleur. Il doit l’en informer par acte extra-judiciaire. En l’espèce : les activités prévues par le bail sont précisées et elles sont restrictives ; il est possible de dire que la vente de vêtements et chaussures pour pratiquer le sport cycliste sont des activités connexes et accessoires à la vente de vélos ; il suffira à Monsieur DELARUE d’aviser son bailleur de l’ajout de son activité. 2-5. Martin DELARUE remplit-il les conditions pour intenter une action en justice ? Dans l’affirmative, quel est le tribunal pour régler ce litige ? Martin DELARUE ne parvient pas à obtenir le paiement d’une facture de près de 15 000 € suite à une vente de vélos à une association sportive et il se demande s’il peut intenter une action contre son client. Quelles sont les conditions pour qu’une action en justice soit recevable ? Pour qu’une action en uploads/S4/ corrige-dcg-introduction-au-droit-2013 2 .pdf
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- Publié le Apv 16, 2022
- Catégorie Law / Droit
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