KENMOGNE SIMO Alain, Agrégé des Facultés de Droit, Professeur Titulaire 1 UNIVE
KENMOGNE SIMO Alain, Agrégé des Facultés de Droit, Professeur Titulaire 1 UNIVERSITÉ DE YAOUNDÉ II THE UNIVERSITY OF YAOUNDE II FACULTÉ DES SCIENCES FACULTY OF LAW JURIDIQUES ET POLITIQUES AND POLITICAL SCIENCE ANNEE ACADEMIQUE : 2021/2022 SEMESTRE : 2 COURS : DROIT DES AFFAIRES II (DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES) NIVEAU : LICENCE 3 FILIERE : DROIT PRIVE FONDAMENTAL CAMPUS : SOA ET EBOLOWA PAR : Alain KENMOGNE SIMO Agrégé des Facultés de Droit Professeur Titulaire Mars 2022 KENMOGNE SIMO Alain, Agrégé des Facultés de Droit, Professeur Titulaire 2 SYLLABUS DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES L’apprenant en droit privé est appelé à connaître et probablement à appliquer les règles qui régissent les rapports privés. Parmi ces rapportsˌ ceux qui concernent les groupements commerciaux occupent une place de choix compte tenu de l’importance de ceux-ci pour l’économie. Ce cours, qui a pour objet l’étude des règles qui gouvernent les sociétés commerciales, présente donc une grande importance pour lui, particulièrement dans la mesure où il est appelé à être confronté à l’activité des sociétés concernées à un titre ou à un autre (magistrat, avocat, conseil juridique, investisseur…). Il est un complément des cours de droit déjà vus ou à voir, notamment le droit civil, le droit commercial général, le droit des contrats, le droit bancaire, le droit des assurances et le droit des marchés financiers. Les règles en question comportent une dimension commune et une dimension particulière. Autrement dit, la diversité de formes des sociétés commerciales a certes conduit à l’existence de règles particulières. Mais au-delà de leur diversité, ces sociétés obéissent également à des règles communes. Chacune de ces deux dimensions fera l’objet d’une partie. 1. OBJECTIF GENERAL DU COURS Permettre à l’étudiant de connaître les règles qui gouvernent l’activité commerciale exercée sous forme sociétaire. 2. OBJECTIFS SPECIFIQUES A la fin de l’enseignement, l’apprenant doit être à mesure : - de connaître l’intérêt de l’exercice de l’activité commerciale sous forme sociétaire ; - de distinguer les sociétés commerciales d’autres groupements ; - de distinguer les différentes formes de sociétés commerciales ; - de connaître les règles qui gouvernent chaque phase de la vie d’une société commerciale ; - etc. 3. PRE REQUIS Les apprenants doivent avoir de bonnes connaissances en introduction au droit, en droit des contrats et en droit commercial général. 4. CONTENU Après une introduction générale qui précisera la notion de société commerciale, les raisons de leur émergence et les sources du droit applicable, le cours sera scindé en deux grandes parties : les règles communes aux sociétés commerciales (1ère partie) et les règles particulières à chaque type de société commerciale (2nde partie). 5. DEROULEMENT DES SEANCES Il sera découpé en séances de 5h00 6. METHODES PEDAGOGIQUES - Prise de notes 7. SUPPORTS PEDAGOGIQUES - Ouvrages de références ; - Notes de cours ; - Support du cours. KENMOGNE SIMO Alain, Agrégé des Facultés de Droit, Professeur Titulaire 3 8. MATERIELS D’ANIMATION 9. METHODES D’EVALUATION : Cas pratiques, commentaire et/ou dissertation 10. BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE A. AKAM AKAM et V. BAKREO, Droit des sociétés commerciales OHADA, L’Harmattan, coll. Dynamiques du droit OHADA, 2017, 752p ; F. ANOUKAHA, A. CISSE, N. DIOUF, J. NGUEBOU TOUKAM (†), P-G. POUGOUE et M. SAMB, OHADA, Sociétés commerciales et GIE, Bruylant, Juriscope, coll. Droit uniforme africain, 2002, 592p ; Cheikh Abdou WAKHAB NDIAYE, Droit des sociétés de capitaux, L’Harmattan Sénégal, 2019, 459p ; M. COZIAN, A. VIANDIER et Fl. DEBOISSY, Droit des sociétés, 32e éd., LexisNexis, 2019, 938p ; (Des mêmes auteurs, Droit des sociétés, 13e éd., Litec, 2000, 621p) A. FENEON, Droit des sociétés en Afrique (OHADA), 2e éd., LGDJ, coll. Droits africains, 2017, 1072p ; Ph. MERLE et A. FAUCHON, Droit commercial. Sociétés commerciales, Précis Dalloz, 23e éd., 2019, 1052p ; P-G. POUGOUE, F. ANOUKAHA et J. NGUEBOU (†), Le droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique OHADA, PUA, coll. Droit uniforme, 1998, 638p. 11. Plan Introduction générale Première partie : Les règles communes aux sociétés commerciales Chapitre I : Les règles relatives à la constitution Chapitre II : Les règles relatives à l’organisation et le fonctionnement Chapitre III : Les règles relatives à la dissolution Seconde partie : Les règles particulières à chaque type de société commerciale Chapitre 1 : Les règles particulières aux sociétés à risque illimité Chapitre 2 : Les règles particulières aux sociétés à risque limité KENMOGNE SIMO Alain, Agrégé des Facultés de Droit, Professeur Titulaire 4 INTRODUCTION GENERALE Le droit des affaires II a pour objet l’étude des règles qui gouvernent les sociétés commerciales. Ces dernières présentent une grande importance pour une économie nationale, ne serait-ce que par les emplois qu’elles fournissent et par les impôts qu’elles paient. A l’origine, leur émergence est liée à trois principales idées : - le besoin de renforcement de l’action et du crédit : conformément à l’adage selon lequel « l’union fait la force », la réunion de plusieurs personnes devrait permettre non seulement d’avoir une plus grande capacité d’action, mais aussi une plus grande crédibilité1 (d’où l’émergence des sociétés en nom collectif) ; - le besoin de limitation (ou de répartition) des risques nés du commerce : en effet, en vertu du principe de l’unicité du patrimoine2, l’individu qui exerce le commerce expose tout son patrimoine3 ; la création d’une société donnant lieu à une nouvelle personne distincte de ceux qui l’ont créée, cela permet à ceux qui ont choisi d’exercer le commerce sous cette forme de n’engager qu’une partie de leur patrimoine dans le commerce (d’où le développement des SARL, par exemple). - le besoin de rassemblement de capitaux importants, notamment par le phénomène de l’appel public à l’épargne et le besoin de sécurité des associés (d’où la naissance des S.A.). En plus des avantages ci-dessus, la mise en société apparaît aussi comme un instrument de transmission de l’entreprise. En effet, la forme sociétaire facilite la transmission de l’entreprise entre vifs car il est plus facile juridiquement de céder des titres sociaux que de vendre une entreprise individuelle. La mise en société facilite également la transmission de l’entreprise en cas de décès. Le décès de l’entrepreneur individuel marque généralement la fin de l’entreprise individuelle; celle-ci tombe en indivision, ce qui rend sa gestion assez délicate. Au contraire, lorsque l’entreprise est exploitée sous forme sociale, ce sont les titres et non l’entreprise qui appartiendront aux coïndivisaires ; ce qui facilite sa gestion. L’importance accrue des sociétés a suscité chez les pouvoirs publics une volonté de les contrôler. D’où l’existence d’une réglementation qui leur est applicable4. Avant l’entrée en 1 Au moins parce que les sociétés sont plus pérennes : elles sont à l’abri des maladies qui affectent la personne physique, par exemple, même si les mésententes entre associés pourraient être considérées comme leur forme de maladie. 2 Principe résultant de la théorie personnaliste du patrimoine et en vertu duquel toute personne a un patrimoine et n’a qu’un seul patrimoine. 3 Aussi bien le patrimoine à usage personnel ou familial que le patrimoine à usage commercial. 4 A l’origine, cette réglementation était assez rigoureuse. Pour les SA, par exemple, leur création a été soumise à l’autorisation gouvernementale jusqu’en 1867 (voir J.-L. HALPERIN, « Famille et entreprise en droit (1804- 1945), in Alessandro STANZIANI (ss. dir), Dictionnaire historique de l’économie-droit, XVIIIe-XXe siècles, LGDJ, p. 170. KENMOGNE SIMO Alain, Agrégé des Facultés de Droit, Professeur Titulaire 5 vigueur de l’AUDSCGIE5 le 1er janvier 1998, dans la plupart des pays membres de l’OHADA, les sociétés commerciales étaient régies essentiellement par le code de commerce, la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés commerciales, la loi du 7 mars 1925 et le code civil. Dans le souci d’adapter leur droit aux évolutions contemporaines, des pays africains ont institué l’OHADA6. Cette organisation produit (sous la forme d’actes uniformes) un droit moderne applicable dans l’ensemble des Etats parties. Si la société commerciale apparaît comme étant un groupement de personnes, elle n’en est pas le seul. A côté des sociétés, il convient de signaler l’indivision et l’association. Par rapport à l’association, la société commerciale se distinguait pendant longtemps par son but : alors que l’association a un but désintéressé (social, culturel, religieux…), la société est constituée pour un but lucratif (la recherche et le partage des bénéfices et la réalisation de l’économie). Et de nombreuses conséquences étaient attachées à cette distinction aussi bien sur le plan purement juridique (capacité du groupement) que sur le plan fiscal. Par rapport à l’indivision, la principale distinction repose sur le fait que l’indivision résulte d’un fait juridique (donc involontaire)7 alors que la société résulte d’un acte juridique. De ce fait, alors que l’indivision est essentiellement inorganisée, la société est plutôt très organisée, avec des personnes qui la représentent. Ce qui fait que pour qu’une décision soit valablement prise, il faudrait le consentement unanime des coindivisaires alors qu’il suffit d’avoir traité avec le représentant de la société pour que l’acte engage la société. Et même lorsque la décision doit être prise par l’ensemble des associés, la loi de la majorité s’applique généralement. De plus, l’indivision est essentiellement temporaire8 alors que la société est uploads/S4/ cours-droit-des-affaires-ii-1.pdf
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- Publié le Mai 10, 2022
- Catégorie Law / Droit
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