Droit du travail et sécurité sociale 2019-2020, chargé du cours : Nusianunyo Ko

Droit du travail et sécurité sociale 2019-2020, chargé du cours : Nusianunyo Kokou NYAHO, Inspecteur du travail 1 MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR Travail – Liberté – Patrie ET DE LA RECHERCHE Année Académique 2019 – 2020 DROIT DU TRAVAIL ET SECURITE SOCIALE PARCOURS LICENCE PROFESSIONNELLE FILIERES : - ADMINISTRATION ET GESTION DESRESSOURCES HUMAINES - TRANSPORTS ET LOGISTIQUES - COMMUNICATION ET NEGOCIATION COMMERCIALES Semestre 4 Chargé du cours : Nusianunyo K. NYAHO Inspecteur du travail et des lois sociales Qualifié ACF en GRH Cel : 90 24 56 15 E-mail : nyahonud@gmail.com Droit du travail et sécurité sociale 2019-2020, chargé du cours : Nusianunyo Kokou NYAHO, Inspecteur du travail 2 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES L’objectif principal de ce cours est de donner aux étudiants une connaissance sur le droit du travail. Les objectifs spécifiques seront mis en exergue dans chaque chapitre étudié de sorte qu’à la fin du cours les étudiants aient une meilleure compréhension d’abord des dispositions législatives, conventionnelles et réglementaires du travail, ensuite des droits et obligations des parties dans les relations de travail enfin sur les dispositions de la sécurité sociale. SIGLES & ABREVIATIONS Al. : Alinéa Art. : Article BIT : Bureau International du Travail CCIT : Convention collective interprofessionnelle du Togo IRPP : Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques CNSS : Caisse Nationale de Sécurité Sociale CT : Code du Travail SMIG : Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti TCS : Taxe Complémentaire sur Salaire Droit du travail et sécurité sociale 2019-2020, chargé du cours : Nusianunyo Kokou NYAHO, Inspecteur du travail 3 PROGRAMME SOMMAIRE HISTORIQUE ET DEFINITION DU DROIT DU TRAVAIL CHAPITRE 1 : LE CONTRAT DE TRAVAIL I. DEFINITION II. LES ELEMENTS DE QUALIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL III. LES CARACTERES DU CONTRAT DE TRAVAIL IV. LES CONDITIONS DE FORMATION DU CONTRAT DE TRAVAIL V. LE CONTRAT DE TRAVAIL ET LES CONTRATS VOISINS VI. LES DIFFERENTES CATEGORIES DU CONTRAT DE TRAVAIL VII. LA MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL CHAPITRE 2 : FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL I. DES PRELIMINAIRES A LA FORMATION DU CONTRAT DE TRAVAIL II. L’EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL III. LA SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL IV. LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL CHAPITRE 3 : LES CONDITIONS GENERALES DE TRAVAIL I. LE TEMPS DE TRAVAIL II. LA REMUNERATION III. LES REPRESENTATIONS DES SALARIES IV. LES CONFLITS DE TRAVAIL ET LA NEGOCIATION COLLECTIV Droit du travail et sécurité sociale 2019-2020, chargé du cours : Nusianunyo Kokou NYAHO, Inspecteur du travail 4 HISTORIQUE ET DEFINITION DU DROIT DU TRAVAIL L’histoire du droit du travail débutera avec la révolution de 1789. En effet, C’est la révolution qui libère l’activité économique et le recours au travail d’autrui, autorisant ainsi la constitution d’un marché du travail. Il en résulte que tout travailleur est libre de s’engager et tout entrepreneur libre d’engager qui il veut. C’est surtout la loi Chapelier de 1791 à travers les décrets d’Allarde des 2 et 17 mars qui posent le principe de la liberté du travail selon lequel "chaque homme est libre de travailler là où il le désire, et chaque employeur libre d’embaucher qui lui plaît grâce à la conclusion d’un contrat dont le contenu est librement déterminé par les intéressés." Après s’en sont suivies d’autres lois plus importantes. Le droit du travail est donc une conséquence de l’émergence du salariat qui correspond elle-même à une étape de l’évolution de l’histoire du travail. Dans la relation de travail impliquant l’employeur et le salarié (travailleur), la situation d’infériorité économique du salarié rendait le principe de la liberté contractuelle illusoire puisqu’en fait, l’employeur, fort de sa supériorité, dictait sa loi au salarié. Le contrat qui liait l’employeur au salarié était un contrat d’adhésion par lequel l’employeur imposait sa loi au salarié. On peut affirmer que l’élaboration d’un corps de règles propres aux relations de travail procède du constat que, « entre le travailleur et l’utilisateur de la force de travail le rapport est inégalitaire ». C’est la prise de conscience de cette inégalité qui a suscité le développement d’un droit du travail dont la plupart des règles s’inscrivent dans un effort de rééquilibrage. Le droit du travail est donc appelé à l’origine à sortir les prolétaires de la misère. Ainsi, le droit du travail n’a vu le jour que du fait de l’apparition des rapports professionnels. Ce droit n’a de raison de s’appliquer que s’il existe des rapports professionnels obligeant par un contrat de travail les employeurs et les travailleurs à des devoirs et à des droits réciproques. L’histoire et l’évolution du droit du travail africain francophone ou togolais en particulier dépend du droit social français avec la loi du 15 décembre 1952 portant code du travail pour les Territoires d’Outre-Mer ou sous tutelle (C.T.O.M). Le droit du travail est la branche du droit qui régit les rapports de travail entre les employeurs et les travailleurs. Le droit du travail ne régit pour l’essentiel que le travail effectué pour le compte et sous l’autorité d’autrui. Il ne concerne pas le travail personnel de celui qui œuvre pour son propre compte et que l’on appelle travailleur indépendant (Exemple : commerçant, médecin, avocat exerçant à titre de profession libérale). Le droit du travail règle les relations entre les employeurs et les salariés de tous les secteurs d’activité à l’exception de l’administration publique. En effet, les fonctionnaires relèvent du droit administratif, spécialement du statut général de la fonction publique. Il en va autrement lorsque le travailleur est lié à l’administration par un simple contrat de travail. Dans ce cas les relations seront régies par le droit du travail. Droit du travail et sécurité sociale 2019-2020, chargé du cours : Nusianunyo Kokou NYAHO, Inspecteur du travail 5 CHAPITRE 1 : LE CONTRAT DE TRAVAIL I. DEFINITION Le droit défini le contrat comme une convention passée entre deux ou plusieurs personnes qui sont tenues de respecter les engagements auxquelles elles souscrivent. Le contrat de travail est donc un accord de volonté par lequel une personne physique, dénommée travailleur, s’engage à mettre son activité professionnelle sous la direction et l’autorité d’une autre personne physique ou morale, publique ou privée dénommée employeur, moyennant une rémunération appelée salaire. II. LES ELEMENTS DE QUALIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL Trois critères se dégagent de cette définition : la prestation de travail, la rémunération et le lien de subordination. 1. La prestation de travail : c’est la tâche que s’engage à fournir le salarié. Elle peut revêtir diverses formes : physique, intellectuelle, artistique etc. Le travailleur met sa force ou capacité de travail, ses aptitudes à la disposition de son cocontractant. 2. La rémunération : c’est la contrepartie du travail fourni par le salarié. Cette rémunération appelée salaire constitue un élément nécessaire du contrat de travail. 3. Le lien de subordination : A la différence du travailleur indépendant, le salarié accepte de se placer sous l’autorité de l’employeur. Le lien de subordination juridique est « caractérisé par l’exécution d’un travail sous la direction et l’autorité d’un employeur, propriétaire des moyens de production, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné». Aussi, celui qui invoque à son profit l’existence d’un contrat de travail doit-il en rapporter la preuve notamment il doit établir et démontrer l’existence d’un lien de subordination. Les indices sont notamment le comportement des parties, le lieu de travail, l’horaire de travail, la fourniture du matériel, la direction et le contrôle du travail. III. LES CARACTERES DU CONTRAT DE TRAVAIL Ainsi défini, le contrat de travail présente un certain nombre de caractères. 1. Le contrat de travail est un contrat synallagmatique. Le contrat est dit synallagmatique lorsque les parties contractantes s’obligent les unes envers les autres. Chacune des parties est à la fois débitrice et créancière d’une obligation. Le salarié a pour obligation d’exécuter un travail et l’employeur a pour obligation de verser un salaire. 2. Le contrat de travail est un contrat à exécution successive, c’est-à-dire que son exécution s’échelonne dans le temps. 3. Le contrat de travail est un contrat intuitu personae c’est-à-dire conclu en considération de la personne du salarié. Il est donc exclusif et personnel et le salarié ne peut se faire remplacer par un autre en cas de maladie ou d’empêchement. 4. Le contrat de travail est un contrat à titre onéreux c’est-à-dire que chacune des parties entend en tirer un avantage. Droit du travail et sécurité sociale 2019-2020, chargé du cours : Nusianunyo Kokou NYAHO, Inspecteur du travail 6 IV. LES CONDITIONS DE FORMATION DU CONTRAT DE TRAVAIL Pour être valable, le contrat de travail, comme tout contrat, doit satisfaire à un certain nombre de conditions. Il s’agit de la capacité des parties, leur consentement, de l’objet et de la cause du contrat qui doivent être licites. Lorsque l’une des conditions de validité du contrat fait défaut, la sanction est la nullité. Le contrat cesse immédiatement d’exister. V. LE CONTRAT DE TRAVAIL ET LES CONTRATS VOISINS Il convient de distinguer le contrat de travail des contrats voisins. Contrat Définition Caractères spécifiques Travail Confer uploads/S4/ cours-du-droit-du-travail-et-securite-sociale.pdf

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  • Publié le Jan 14, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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