DROIT INTERNATIONAL PRIVE BIBLIOGRAPHIE - Yvon LOUSSOUARN, « Droit internationa
DROIT INTERNATIONAL PRIVE BIBLIOGRAPHIE - Yvon LOUSSOUARN, « Droit international privé », Précis DALLOZ - Henri BATIFFOL, Paul LAGARDE « Traité de droit international privé », Tomes 1et 2, LGDJ. INTRODUCTION Branche autonome du droit civil, le droit international privé est d’apparition relativement récente. Le terme « Droit international privé » apparaît en effet, de l’avis des auteurs, dans un traité dit « traité de Story » datant de 1834. Cette jeunesse du droit privé international est une conséquence logique de l’idée qui a longtemps prévalue dans les sociétés humaines, qui est sous – jacente dans certaines de nos traditions, que l’étranger n’était pas un sujet de droit. Il était considéré comme un esclave ou un ennemi. Il ne pouvait ainsi, dans la communauté d’accueil, ni se marier, ni acquérir de propriétés, encore moins réclamer aux tribunaux la réparation des dommages qu’il subi1. Nonobstant cette défiance à l’égard de l’étranger, sa présence au sein de la communauté constitue un fait, un fait juridique dont il fallait s’accommoder. De même, la communauté humaine ayant des besoins vitaux qui ne pouvaient tous être satisfaits dans le cercle restreint de la communauté de base, des échanges, et des rencontres, qu’ils soient pacifiques ou conflictuels étaient inévitables. Pour ce faire, des mécanismes juridiques, destinés à régir la situation des étrangers ou les relations inter – communautaires, ont progressivement vu le jour, dont le langage contemporain garde encore les traces. Ainsi, dans la Grèce Antique, l’étranger, individu, est placé sous la protection et la surveillance d’un citoyen nommé le « proxène ». Il s’agit de l’institution du « patronage » ou de « l’hospitalité ». Dans les relations inter – communautaires, deux cités peuvent convenir, par un « traité » d’accorder à leurs membres tout ou partie des droits privés2. L’empire romain, à l’instar de la Grèce antique a connu ces institutions qu’elle a enrichi suite à l’asservissement des peuples voisins, par le « jus gentium », loi destinée à régir les relations entre les citoyens latins et ceux qui ne l’étaient pas. Le « jus gentium » essentiellement orientée vers la réglementation des relations commerciales, les coutumes ou lois des peuples asservis ont survécu, obligeant les juristes romains à les connaître et à les appliquer lorsque les relations communautaires comportaient un élément d’extranéité. Il s’agissait là de l’ébauche du principe dit de la personnalité des lois selon lequel la loi applicable est tributaire de la personne intéressée. Ce principe connaîtra un développement considérable au moyen âge lors des guerres d’invasion. Suite à l’asservissement des nouvelles 1 On retrouve cette idée en Grèce antique, dans la bible en ce qui concerne les hébreux, en Inde, en Chine notamment. Au centre d’une telle façon de voir, la religion étant le socle sur lequel repose la communauté, l’étranger, qui ne participe pas au même culte que les membres de la communauté, ne peut être l’égal de ces derniers. Elle évoluera lorsque seront transcrites les règles régissant la communauté en normes. 2 Cf. notamment les développements de H. BATIFFOL et P. LAGARDE, in « Traité international de droit privé », T. 1, 8ème éd. P. 19, n° 10. populations, il fallait en effet trouver les mécanismes juridiques nécessaires pour faire coexister les normes du conquérant et celles préexistant dans les communautés conquises. En fonction de la permissivité de la communauté conquise et des volontés d’intégration affichées par le conquérant, on aboutissait soit à la coexistence pérenne des systèmes juridiques soit à une uniformisation du droit privé avec comme corollaire la disparition du principe de la personnalité des lois. La personnalité des lois, caractéristique du moyen âge laissera, en France, progressivement la place à la territorialité des lois3 dans le système féodal qui prévalu avec comme point d’ancrage d’abord, les seigneuries4, et enfin, la toute puissance de la royauté5. Ici également, volonté inconsciente ou explicite, de la coexistence des lois provinciales à la soumission aux lois du royaume, l’uniformisation du droit privé se fera sur tout le territoire franc, sous l’égide du roi, tandis que les territoires anglo-saxons conserveront un système juridique dans lequel coexistent aussi bien les us et coutumes et lois pré-existantes que celles importées par les conquérants. Parallèlement, en Italie, où le système féodal n’a pu prendre pied, et où coexistaient des communautés et villes urbaines dont le commerce était florissant, se développera un phénomène identitaire fort. Les villes se dotant de statuts propres, il a fallu signer entre les différentes communautés ou villes urbaines des Traités susceptibles de déterminer la compétence du juge chargé de trancher les litiges issus des relations inter – communautaires. Cette solution ayant montré ses limites, il est apparu que la détermination des intérêts que devait régir les législations de chaque ville était la plus appropriée6. Les Pays – Bas, avec un commerce non auto – centré, mais largement ouvert sur des Etats, développeront à l’échelle des relations intra – communautaires et inter – étatiques la nouvelle approche, avec une influence considérable par la suite sur le droit anglo – saxon. La rédaction, au 18 siècle en France, du code civil français va exercer sur la matière une évolution décisive. En effet, pour la première fois, un Etat incorpore dans une législation interne d’envergure, intéressant les nationaux, les dispositions relatives au droit des étrangers. Les règles de conflits de lois y sont abordées, que la jurisprudence développera progressivement compte tenu de l’insuffisance, ou du vide législatif sur certaines situations concrètes. A l’instar de la France, la plupart des Etats suivront le même cheminement. 3 Sur chaque territoire féodal, « une loi et une seule est appliquée, quels que soient les personnes en cause, les biens en jeu, les actes en litige : la loi édictée ou admise par l’autorité locale » ; H. BATIFFOL et P. LAGARDE op. cit. p. 24, n° 13. 4 Dans ce système, l’étranger, « l’aubain », était tenu de se déclarer l’homme du seigneur sur le territoire duquel il vivait. Cette reconnaissance lui rendait applicable la loi en vigueur sur le territoire seigneurial. 5 Face à l’affaiblissement du système féodal et au renforcement du pouvoir central en la personne du roi, il est apparu plus simple que la déclaration de soumission se fasse, non au profit des seigneurs, mais du roi. C’est le système de l’«avouerie du roi » qui, en se généralisant, deviendra « l’aubaine royale universelle », c’est à dire la marque de la soumission de l’étranger à toutes les lois en cours au sein du royaume. Seules les personnes étrangères au royaume ne sont plus sous la loi du royaume. 6 « Si un Bolonais vient à tester étant de passage à Modène, son testament devra – t – il être conforme aux statuts de Modène ou à ceux de Bologne », exemple cité dans H. BATIFFOL et P. LAGARDE op. cit. p. 28, n° 15. Le constat, après que ce corpus juridique propre à régir le statut des étrangers à l’intérieur d’un état ou dans les relations inter – étatiques ait été élaboré, est qu’il ne parvient pas toujours à absorber et à régler tous les problèmes induisant des éléments d’extranéité. En effet, des législations nationales parfois contradictoires peuvent induire une incohérence dans le règlement des litiges intéressant les sujets du droit international privé. De même, le même litige peut être régit par les lois d’Etats différents. La souveraineté des Etats, et l’ordre public interne aboutissant parfois à des issues négatives pour le statut personnel des étrangers, il fallait nécessitent l’implication des Etats, dans certains cas, pour compléter ou harmoniser le droit international privé dans son expression dans les relations internationales. Il en résulte que dans notre période contemporaine, le droit international privé se nourrit à plusieurs sources. Au rang de ces sources, on distingue, en fonction des auteurs, les sources internes et les sources internationales. En premier lieu, s’agissant des sources internes, on distingue la loi et la jurisprudence. Au plan national, en ce qui concerne les lois, comme dans la législation française, le Code civil, le code des personnes et de la famille et le Code de procédure civile sont, entre autres, les textes de lois qui, sous réserve des changements intervenus pour le Togo après l’indépendance, régissent ou ont régi les conflits de lois, de juridictions et la condition des étrangers. Ces textes ont été complétés par des lois particulières, notamment en matière de nationalité. Il en est ainsi en France et au Togo. Particulièrement, en ce qui concerne le Togo, l’adoption du Code des personnes et de la famille a donné l’occasion au législateur national d’élaborer des dispositions réglant les conflits de lois et de juridictions dont le model et les mécanismes sont largement inspirés du Code civil et du Code de procédure civile français7. S’agissant d’une matière dans laquelle il est plus facile pour l’étranger vivant dans l’Etat ou la communauté d’accueil de saisir les juridictions du lieu d’accueil, la jurisprudence a joué et continue de jouer un rôle majeur. Il leur appartient en effet, en fonction de la nationalité du sujet concerné, de l’objet du litige, uploads/S4/ droit-international-prive 6 .pdf
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- Publié le Sep 17, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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