COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE (ci-après app

COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE (ci-après appelée « La Commission ») DOSSIER : C0213_10 PARTIE PLAIGNANTE : Centre de recherche-action sur les relations raciales (CRARR) pour Amal Asmar PARTIES MISES EN CAUSE : Ville de Montréal (SPVM) -et- Sébastien Champoux -et- Michael McIntyre RESPONSABLE DE L’ENQUÊTE : Adrienne Gibson DOSSIER étudié et décidé à la 722e séance du Comité des plaintes tenue le 1er juin 2017, agissant en vertu de l’article 61 de la Charte des droits et libertés de la personne (R.L.R.Q., c. C-12) et conformément au Règlement sur le traitement des plaintes et la procédure applicable aux enquêtes de la Commission. RÉSOLUTION CP-722.7 ___________________________________________________________________________ CONSIDÉRANT que la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse assure par tous moyens appropriés la promotion et le respect des principes contenus dans la Charte des droits et libertés de la personne; CONSIDÉRANT que, parmi les responsabilités qui lui incombent en vertu de l’article 71 de la Charte, la Commission assume notamment celle de faire enquête, de sa propre initiative ou lorsqu’une plainte lui est adressée, sur toute situation « qui lui paraît constituer soit un cas de discrimination au sens des articles 10 à 19, […], soit un cas de violation du droit à la protection contre l’exploitation des personnes âgées ou handicapées énoncé au premier alinéa de l’article 48 »; CONSIDÉRANT que le CRARR s’est adressé à la Commission le 26 avril 2010, alléguant que Mme Amal Asmar, une femme d’origine palestinienne, a été victime de discrimination fondée sur la race et l’origine ethnique ou nationale ainsi que de profilage racial lors d’une intervention menée le 4 février 2010 par les deux agents du SPVM mis en cause; CONSIDÉRANT l’enquête menée par la Commission dans la présente affaire; CONSIDÉRANT que les parties, au terme de l’enquête, ont reçu un exposé des faits pertinents et ont été invitées à produire leurs commentaires, conformément à l’article 7 du Règlement sur le traitement des plaintes et la procédure applicable aux enquêtes; DOSSIER C0213_10 CP-722.7 /2 CONSIDÉRANT que l’enquête de la Commission a pour but de rechercher tout élément de preuve qui lui permettrait, en vertu de l’article 78, 1er alinéa de la Charte, de déterminer s’il y a lieu de favoriser la négociation d’un règlement entre les parties, de proposer l’arbitrage du différend ou de soumettre à un tribunal le litige qui subsiste; CONSIDÉRANT, selon l’article 79 de la Charte, que la Commission peut aussi, tenant compte de l’intérêt public et de celui de la victime, proposer toute mesure de redressement, notamment l’admission de la violation d’un droit, la cessation de l’acte reproché, l’accomplissement d’un acte, le paiement d’une indemnité ou de dommages-intérêts punitifs, et ce, dans un délai qu’elle fixe; CONSIDÉRANT que l’article 80 permet à la Commission, advenant que sa proposition de mesure de redressement ne soit pas mise en œuvre dans le délai imparti, de s’adresser à un tribunal « en vue d’obtenir, compte tenu de l’intérêt public, toute mesure appropriée contre la personne en défaut ou pour réclamer, en faveur de la victime, toute mesure de redressement qu’elle juge alors adéquate »; CONSIDÉRANT que la Commission est d’avis, en l’espèce, que les éléments dont elle dispose au terme de l’enquête relativement au profilage discriminatoire fondé sur l’origine ethnique ou nationale, mais aussi sur la condition sociale, sont suffisants pour soumettre le litige à un tribunal en faveur de Mme Amal Asmar et qu’il y a lieu, avant de saisir un tribunal du litige, de proposer des mesures de redressement sur la base de l’article 79 de la Charte; CONSIDÉRANT qu’il ressort de la preuve recueillie en enquête que Mme Asmar, qui appartient à un groupe racisé, a été l’objet d’un traitement différencié ou inhabituel de la part des agents mis en cause lorsqu’elle se trouvait sur un banc public le 4 février 2010, vers 2h30 du matin, dans le Square Cabot situé à l’intersection des rues Atwater et Ste-Catherine, un secteur de la Ville où il y a une forte présence de femmes itinérantes; CONSIDÉRANT qu’il ressort entre autres de la preuve que la décision des agents mis en cause d’interpeler Mme Asmar ce soir-là n’avait aucun lien rationnel avec l’appel 911 qu’ils avaient reçu selon lequel un homme noir aurait commis un meurtre et serait en train de commettre d’autres agressions dans un immeuble de la rue Sherbrooke; CONSIDÉRANT qu’après avoir interpelé Mme Asmar, les agents mis en cause l’ont mis en état d’arrestation pour avoir mis ses sacs sur le banc, l’ont menottée et placée dans la voiture de police, ont fouillé ses sacs, l’ont identifiée, l’ont questionnée et, 45 minutes plus tard, l’ont libérée après lui avoir remis un constat d’infraction de 620 $ pour avoir utilisé le mobilier urbain à une autre fin que celle à laquelle il est destiné ainsi qu’un constat d’infraction de 420 $ pour avoir émis un bruit audible à l’extérieur, puisqu’elle aurait crié au moment de son arrestation; DOSSIER C0213_10 CP-722.7 /3 CONSIDÉRANT qu’il ressort du rapport de la Commission sur la judiciarisation des personnes itinérantes à Montréal1 que les personnes itinérantes étaient grandement surreprésentées relativement à ce type d’infractions et que cette surreprésentation découlait directement de l’application par les policiers de politiques discriminatoires du SPVM en matière de lutte aux incivilités; CONSIDÉRANT que le Commissaire à la déontologie policière a conclu, dans une décision rendue le 19 novembre 2014, que les policiers avaient manqué de respect et de politesse à l’égard de Mme Asmar, qu’ils avaient utilisé sans droit la force lors de leur intervention auprès d’elle, qu’ils l’avaient détenue sans droit également et enfin, qu’ils avaient abusé de leur autorité dans cette situation; POUR CES MOTIFS, tenant compte de l’intérêt de la victime, la Commission propose aux parties mises en cause, Ville de Montréal (SPVM) et ses agents, M. Sébastien Champoux et M. Michael McIntyre, la mesure de redressement suivante, soit : DE VERSER solidairement à Mme Amal Asmar une somme de 30 000 $ (trente mille dollars) à titre de dommages moraux en raison de l’atteinte à ses droits prévus à la Charte. La Commission propose à la partie mise en cause, Ville de Montréal (SPVM), la mesure de redressement suivante, soit : DE VERSER à Mme Amal Asmar une somme de 10 000 $ (dix mille dollars) à titre de dommages-intérêts punitifs en raison de l’atteinte illicite et intentionnelle à ses droits. La Commission propose à l’agent mis en cause, M. Sébastien Champoux, la mesure de redressement suivante, soit : DE VERSER à Mme Amal Asmar une somme de 2 500 $ (deux mille cinq cents dollars) à titre de dommages-intérêts punitifs en raison de l’atteinte illicite et intentionnelle à ses droits. 1 La judiciarisation des personnes itinérantes à Montréal : un profilage social, document adopté à la 549e séance extraordinaire de la Commission, tenue le 6 novembre 2009, par sa résolution COM-549-4.1.1 Cat. 2.120-8.61. DOSSIER C0213_10 CP-722.7 /4 La Commission propose à l’agent mis en cause, M. Michael McIntyre, la mesure de redressement suivante, soit : DE VERSER à Mme Amal Asmar une somme de 2 500 $ (deux mille cinq cents dollars) à titre de dommages-intérêts punitifs en raison de l’atteinte illicite et intentionnelle à ses droits. Également, tenant compte de l’intérêt public, la Commission propose au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), les mesures de redressement suivantes, soit : DE CESSER de faire usage de méthodes répressives à l’encontre de la population itinérante qui reposent sur la perception sociale d’une présence dérangeante et menaçante, et non pas uniquement sur des critères comportementaux neutres applicables également à tous les citoyens, tel que le degré de nuisance ou de dangerosité de l’acte reproché; DE RÉVISER les politiques et pratiques policières relativement à l’application des règlements municipaux afin d’en détecter et d’en éliminer les impacts discriminatoires sur les personnes racisées et itinérantes; DE RÉVISER les politiques et les pratiques policières en matière de lutte aux incivilités afin d’en détecter et d’en éliminer les impacts discriminatoires sur les personnes racisées et itinérantes; DE FORMULER des directives permettant de détecter et de contrôler les manifestations de profilage racial parmi leurs agents; DE DONNER une formation à tous les policiers de la Ville de Montréal sur les sources sociales de l’itinérance et sur les risques de profilage qui pèsent sur les personnes itinérantes; DE DONNER une formation en antiracisme assortie d’une évaluation formelle des acquis pour les policiers; DE METTRE EN PLACE des moyens pour favoriser des stages et des activités en milieu diversifié dans le cadre de leur travail; DE PRENDRE DES MESURES afin de s’assurer que les pratiques de recrutement, de promotion et d’évaluation des policiers tiennent compte des compétences en matière interculturelle. DOSSIER C0213_10 CP-722.7 /5 Toujours en tenant compte de l’intérêt public, la Commission propose également à la Ville de Montréal, les mesures de redressement suivantes, soit : DE MODIFIER ses normes et politiques institutionnelles en matière de lutte aux incivilités afin d’y supprimer les éléments qui ciblent et stigmatisent les uploads/S4/ decision-de-la-commission-des-droits-de-la-personne-et-de-la-jeunesse.pdf

  • 46
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Mai 28, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
  • Taille du fichier 0.1671MB